Date : 20030206
Dossier : T-1106-02
Référence neutre : 2003 CFPI 120
ENTRE :
NOËL GALLANT
requérant
et
TÉLÉCOMMUNICATIONS SANS FIL
(TSF) INC.
intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Ayant déposé et fait enregistré, vers le 25 juillet 2002, la décision arbitrale rendue plus tôt, le 4 juin 2002, par l'arbitre Michel A. Goulet, dans le cadre de sa plainte pour congédiement injuste, le requérant, s'appuyant sur le paragraphe 244(2) du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, et sur la règle 431 des Règles de la Cour fédérale (1998), demande la condamnation de l'intimée pour outrage au tribunal et requiert le paiement, par cette dernière, de diverses indemnités.
[2] La décision arbitrale en cause conclut comme suit :
Compte tenu de toutes les circonstances de cette affaire, du dossier disciplinaire du plaignant et du caractère revèche du plaignant, le tribunal estime que l'employeur est justifié d'imposer une mesure disciplinaire au plaignant. Le congédiement est cependant déclaré injuste et doit être modifié en une suspension disciplinaire de huit (8) semaines.
[3] Il importe aussi de reproduire l'ordonnance recherchée par le requérant, tel que précisée au paragraphe 26 de son mémoire des faits et du droit :
26. Le requérant demande à cette honorable Cour :
a) de condamner l'intimée pour outrage au tribunal pour ne pas avoir respecter la décision arbitrale homologuée devant cette Cour le 25 juillet 2002;
b) une ordonnance à l'intimée de payer les frais et dépens devant cette Cour;
c) une ordonnance à l'intimée de payer les frais d'avocat;
d) une ordonnance autorisant l'exécution forcée par équivalent en vertu de la règle 431 b) des Règles de la Cour fédérale (1998);
e) une ordonnance à l'intimée de payer au requérant la somme de 53 325,75$ pour salaire impayé incluant les frais et dépenses durant l'année 2002 qui se détaille comme suit :
Salaire annuel brut chez Trylon TSF 75 088,00$
Moins revenus gagnés (9 785$ + 39 385,40$) (49 170,40$)
Différence et salaire impayé année 2002 25 917,60$
Plus frais et dépenses (5 507,45$ + 21 900,70$) 27 408,15$
Total du salaire impayé incluant frais et dépenses 53 325,75$
Le requérant, ayant obtenu des revenus équivalents pour l'année 2001 au salaire reçu chez l'intimée en 2000, ne désire réclamer aucune somme pour salaire impayé.
f) une ordonnance à l'intimée de payer en plus au requérant une indemnité de fin d'emploi de six mois soit la somme 37 544$ sur la base salariale annuelle brut de 75 088$/12 mois X 6 mois = 37 544$,
Total du salaire impayé incluant frais et dépenses (année 2002) 53 325,75$
Indemnité de fin d'emploi 37 544,00$
GRAND TOTAL 90 869,75$
g) une ordonnance à l'intimée de payer la somme de 90 869,75$ dans les 10 jours du jugement à intervenir.
[4] Les dispositions pertinentes de la Loi et des règles de cette Cour se lisent comme suit :
a) Code canadien du travail 242 (3) Sous réserve du paragraphe (3.1), l'arbitre_: a) décide si le congédiement était injuste; b) transmet une copie de sa décision, motifs à l'appui, à chaque partie ainsi qu'au ministre. (3.1) L'arbitre ne peut procéder à l'instruction de la plainte dans l'un ou l'autre des cas suivants_: a) le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d'un poste; b) la présente loi ou une autre loi fédérale prévoit un autre recours. (4) S'il décide que le congédiement était injuste, l'arbitre peut, par ordonnance, enjoindre à l'employeur_: a) de payer au plaignant une indemnité équivalant, au maximum, au salaire qu'il aurait normalement gagné s'il n'avait pas été congédié; b) de réintégrer le plaignant dans son emploi; c) de prendre toute autre mesure qu'il juge équitable de lui imposer et de nature à contrebalancer les effets du congédiement ou à y remédier. |
(a) Canada Labour Code 242 (3) Subject to subsection (3.1), an adjudicator to whom a complaint has been referred under subsection (1) shall (a) consider whether the dismissal of the person who made the complaint was unjust and render a decision thereon; and (b) send a copy of the decision with the reasons therefor to each party to the complaint and to the Minister. (3.1) No complaint shall be considered by an adjudicator under subsection (3) in respect of a person where (a) that person has been laid off because of lack of work or because of the discontinuance of a function; or (b) a procedure for redress has been provided elsewhere in or under this or any other Act of Parliament. (4) Where an adjudicator decides pursuant to subsection (3) that a person has been unjustly dismissed, the adjudicator may, by order, require the employer who dismissed the person to (a) pay the person compensation not exceeding the amount of money that is equivalent to the remuneration that would, but for the dismissal, have been paid by the employer to the person; (b) reinstate the person in his employ; and (c) do any other like thing that it is equitable to require the employer to do in order to remedy or counteract any consequence of the dismissal. |
244. (1) La personne intéressée par l'ordonnance d'un arbitre visée au paragraphe 242(4), ou le ministre, sur demande de celle-ci, peut, après l'expiration d'un délai de quatorze jours suivant la date de l'ordonnance ou la date d'exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l'ordonnance. (2) Dès le dépôt de l'ordonnance de l'arbitre, la Cour fédérale procède à l'enregistrement de celle-ci; l'enregistrement confère à l'ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d'exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard. d) Les Règles de la Cour fédérale (1998) 431.Si une personne ne se conforme pas à l'ordonnance exigeant l'accomplissement d'un acte, la Cour peut, sur requête, sans préjudice de son pouvoir de la punir pour outrage au tribunal, ordonner : a) que l'acte requis soit accompli par la personne qui a obtenu l'ordonnance ou par toute autre personne nommée par la Cour; b) que le contrevenant assume les frais de l'accomplissement de l'acte, déterminés de la manière ordonnée par la Cour, et qu'un bref d'exécution soit délivré contre lui pour le montant de ces frais et les dépens. |
244. (1) Any person affected by an order of an adjudicator under subsection 242(4), or the Minister on the request of any such person, may, after fourteen days from the date on which the order is made, or from the date provided in it for compliance, whichever is the later date, file in the Federal Court a copy of the order, exclusive of the reasons therefor. (2) On filing in the Federal Court under subsection (1), an order of an adjudicator shall be registered in the Court and, when registered, has the same force and effect, and all proceedings may be taken thereon, as if the order were a judgment obtained in that Court. (d) Federal Court Rules, 1998 431. Where a person does not comply with an order to perform an act, without prejudice to the powers of the Court to punish the person for contempt, on motion, the Court may order that (a) the required act be performed by the person by whom the order was obtained or by another person appointed by the Court; and (b) the non-complying person pay the costs incurred in the performance of the act, ascertained in such a manner as the Court may direct, and that a writ of execution be issued against the non-complying person for those costs. |
[5] Comme l'arbitre dans sa sentence, après avoir déclaré le congédiement du requérant injuste, n'a pas clairement et directement, « par ordonnance » , enjoint à l'intimée d'accomplir (ou de ne pas accomplir) un acte prévu à l'un ou l'autre des alinéas du paragraphe 242(4) du Code canadien du travail, on ne saurait ici reprocher à l'intimée d'avoir délibérément fait défaut de se conformer à une ordonnance de manière à pouvoir être trouvée coupable de mépris de Cour. De plus, je suis d'avis que nous sommes ici en présence d'une décision arbitrale purement déclaratoire et, donc, non susceptible d'exécution, ce qu'a bien pu vouloir l'arbitre, compte tenu de la preuve devant lui.
[6] Pour le reste, je ne vois pas comment la règle 431 peut s'appliquer en l'espèce. En effet, le requérant ne demande pas qu'un acte soit accompli conformément au paragraphe a) de cette règle; comme l'application du paragraphe b) requiert l'accomplissement d'un acte conformément au paragraphe a), rien de ce qui est prévu aux deux paragraphes en question ne peut être ordonné. En réalité, le requérant ne demande pas d'être réintégré dans son emploi; il réclame plutôt diverses indemnités, dont « une indemnité de fin d'emploi de six mois » . Comme la décision arbitrale ne lui accorde aucune indemnité, sa demande est tout à fait irrecevable dans le cadre de la présente procédure.
[7] En conséquence, les ordonnances recherchées par le requérant ne peuvent lui être accordées et sa requête est rejetée, avec dépens.
« Yvon Pinard »
juge
Montréal (Québec)
Le 6 février 2003
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20030206
Dossier : T-1106-02
Entre :
NOËL GALLANT
requérant
et
TÉLÉCOMMUNICATIONS SANS FIL
(TSF) INC.
intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1106-02
INTITULÉ :
NOËL GALLANT
requérant
et
TÉLÉCOMMUNICATIONS SANS FIL
(TSF) INC.
intimée
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 3 février 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : L'HONORABLE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : 6 février 2003
COMPARUTIONS:
Me Sylvie Gourd POUR LE REQUÉRANT
Me Julie Cuddihy POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Sylvie Gourd POUR LE REQUÉRANT
Montréal (Québec)
Fasken Martineau DuMoulin POUR L'INTIMÉE
Montréal (Québec)