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Date de la décision :

Le 20 janvier 2023

Référence :

Hurrelmann c Canada (Environnement et Changement climatique), 2023 TPEC 4

Numéros des dossiers du TPEC :

0013-2022, 0014-2022, 0015-2022 et 0016-2022

Intitulé :

Hurrelmann c Canada (Environnement et Changement climatique)

Demandeur :

Yorek Hurrelmann

Défendeur :

Ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada

Objet de la procédure : Révision, au titre de l’article 15 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, LC 2009, c 14, art 126, de sanctions administratives pécuniaires infligées en vertu de l’article 7 de cette loi relativement à une violation du paragraphe 6(3) de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, LC 1992, c 52.

Instruit :

Le 11 janvier 2023 (par téléconférence)

Comparutions :

 

 

Parties

 

Avocat ou représentant

Yorek Hurrelmann

 

Pour son propre compte

Ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada

Shandel Wilson

 

DÉCISION RENDUE PAR :

 

LESLIE BELLOC-PINDER


Contexte

[1]          La présente décision fait suite à la demande de révision présentée par Yorek Hurrelmann (le « demandeur ») au réviseur-chef relativement à quatre sanctions administratives pécuniaires (« SAPs ») infligées par Environnement et Changement climatique Canada (« ECCC ») le 19 juillet 2022.

[2]          Les SAPs ont été infligées par les agents de la faune Martin et Elder en vertu de l’article 7 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement (la « LPAME ») relativement à des violations alléguées du paragraphe 6(3) de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (« LPEAVSRCII »).

[3]          Le 25 juillet 2022, le demandeur a présenté au réviseur-chef sa demande de révision relative aux quatre SAPs en vertu de l’article 15 de la LPAME.

[4]          Le réviseur-chef m’a confié cette révision en ma qualité de réviseure. Avant la conférence préparatoire à l’audience qui devait avoir lieu le 11 janvier 2023, les parties ont informé le greffe du Tribunal que l’audience n’était plus nécessaire. À cette fin, l’avocate du ministre a soumis une proposition de directive procédurale indiquant que les parties s’étaient entendues sur le fait que le ministre ne déposerait aucun élément de preuve contre le demandeur. Par conséquent, le Canada a proposé que les accusations énoncées dans les procès-verbaux en cause soient rejetées.

[5]          La conférence préparatoire à l’audience a été convoquée pour confirmer la position du ministre et donner effet à l’entente conclue par les parties.

[6]          Les SAPs sont par la présente annulées. Le fondement législatif, les exigences procédurales et le fondement probant de la présente décision sont décrits ci-après.

Questions en litige

[7]          La question en l’espèce est de nature purement procédurale. Lorsqu’une demande de révision est déposée, le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada (le « Tribunal ») est tenu de rendre une décision. Si le ministre ne dépose aucun élément de preuve pour établir que le demandeur a perpétré la violation, qu’advient-il des SAPs et de la demande de révision?

Dispositions législatives applicables et cadre procédural

[8]          Les dispositions de la LPAME les plus pertinentes en l’espèce sont les suivantes :

16 Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.

 

20(1) Après avoir donné au demandeur et au ministre un préavis écrit ou oral suffisant de la tenue d’une audience et leur avoir accordé la possibilité de présenter oralement leurs observations, le réviseur ou le comité décide de la responsabilité du demandeur.

 

20(2) Il appartient au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a perpétré la violation.

 

21 Le réviseur ou le comité rend sa décision et la motive par écrit dans les trente jours suivant la fin de la révision, et remet sans délai copie de la décision et des motifs au ministre et aux intéressés.

 

[Non souligné dans l’original.]

[9]          Les dispositions de la LPAME ci-dessus constituent le fondement légal et le cadre procédural de l’ordonnance d’annulation rendue en l’espèce.

[10]       Premièrement, selon l’article 16, le Tribunal n’a pas à intervenir ou à rendre une ordonnance pour qu’il soit possible d’annuler ou de corriger un procès-verbal si l’annulation ou la correction a lieu avant le dépôt de la demande de révision. Par conséquent, si la demande d’annulation ou de correction est présentée après le dépôt de la demande de révision, le Tribunal doit décider de la responsabilité du demandeur à l’égard de la violation alléguée. Deuxièmement, en vertu de l’article 20, il appartient au ministre de produire une preuve établissant, selon la norme civile, que le demandeur a perpétré la violation. Troisièmement, suivant l’article 21, le Tribunal doit ensuite rendre une décision.

[11]       Si le ministre ne fournit aucun élément de preuve établissant que le demandeur a perpétré les violations qui sont le fondement des SAPs, le Tribunal ne peut maintenir les SAPs. Dans un tel cas, le Tribunal doit rendre une décision ayant pour effet d’annuler les SAPs, et il ne lui est alors pas nécessaire de se livrer à une analyse de fond des faits ayant donné lieu aux SAPs.

Analyse et conclusions

[12]       Au cours de la conférence préparatoire à l’audience qui s’est tenue le 11 janvier 2023, les représentants des deux parties ont confirmé leur demande d’annulation des SAPs. L’avocate du ministre a confirmé qu’aucun élément de preuve établissant les violations alléguées ne serait déposé. Par conséquent, le demandeur n’avait rien à réfuter, et il n’y avait aucune raison de tenir une audience. Dans une décision de vive voix, j’ai informé les parties que les SAPs seraient annulées et qu’une décision écrite suivrait sous peu.

[13]       Compte tenu des prescriptions de la LPAME et du consentement intervenu, rien ne me permet de conclure qu’il y a eu perpétration des violations décrites dans les procès-verbaux portant les numéros 9400-8301, 9400-8302, 9400-8326 et 9400-8327. En conséquence, lesdites SAPs ne peuvent être maintenues.

Décision

[14]       Pour les motifs qui précèdent, les SAPs sont annulées.

SAPs annulées

 

 

 

« Leslie Belloc-Pinder »

LESLIE BELLOC-PINDER

        RÉVISEURE

 

 

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