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Date de la décision :

Le 19 janvier 2023

Référence :

Ingram et Carroll c Canada (Environnement et Changement climatique), 2023 TPEC 3

Numéros des dossiers du TPEC :

00052022 et 00062022

Intitulé :

Ingram c Canada (Environnement et Changement climatique) (0005-2022)

 

Carroll c Canada (Environnement et Changement climatique) (0006-2022)

 

Demandeurs :

Dwayne Ingram et Deon Carroll

Défendeur :

Ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada

Objet de la procédure : Révision, au titre de l’article 15 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, LC 2009, c 14, art 126 (la « LPAME »), de sanctions administratives pécuniaires infligées en vertu de l’article 7 de cette loi relativement à une violation de l’alinéa 15(1)e) du Règlement sur les oiseaux migrateurs, CRC, c 1035, pris en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, LC 1994, c 22

 

Instruit :

Le 5 décembre 2022 (par vidéoconférence)

 

Comparutions :

 

Parties

 

Avocat ou représentant

 

Dwayne Ingram

Deon Carroll

 

 

Pour leur propre compte

Ministre de l’Environnement et du

Changement climatique du Canada

 

Sarah Drodge

DÉCISION RENDUE PAR :

 

PAMELA LARGE MORAN

 


Introduction

[1]          Le 21 janvier 2022, Dwayne Ingram et Deon Carroll (les « demandeurs ») ont chassé le canard dans les eaux près de la municipalité de Margaree, à Terre-Neuve-et-Labrador. Ils étaient tous deux titulaires d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier assorti d’un maximum de prises quotidien pour les eiders à duvet. Les demandeurs ont chassé à partir d’un doris en bois muni d’un moteur hors-bord situé à l’arrière du bateau, recouvert d’une toile sous laquelle les demandeurs s’abritaient. Ils ont utilisé des leurres de canard.

[2]            Au même moment, les agents de la faune d’Environnement et Changement climatique Canada (« ECCC ») menaient une opération de surveillance visant un lieu de chasse à l’eider à duvet. Lorsque les demandeurs sont retournés au quai à Margaree, des agents de la faune d’ECCC, Dylan Decker, Sherry Pittman et Dennis Parr, les ont interpellés pour les aviser qu’ils avaient chassé le canard en violation du règlement applicable. L’agent de la faune Dylan Decker a signifié aux demandeurs des procès-verbaux pour la violation du Règlement sur les oiseaux migrateurs (le « ROM »), pris sous le régime de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs ( « LCOM »).

[3]          Deux procès-verbaux identiques ont été émis, l’un à Dwayne Ingram et l’autre à Deon Carroll, pour avoir chassé des oiseaux migrateurs au moyen d’un bateau à moteur, en contravention de l’alinéa 15(1)e) du ROM. Les procès-verbaux prévoient des sanctions administratives pécuniaires de 1 000 dollars pour chaque demandeur, soit un montant de pénalité de base de 400 dollars et un montant additionnel pour dommages environnementaux de 600 dollars, calculés en fonction des critères établis dans le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement (le « RPAME »).

[4]          Les demandeurs ont déposé une demande de révision de leurs procès-verbaux au Tribunal en vertu de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement (la « LPAME »). Ils ont présenté les deux arguments factuels suivant :

                 I.        Le bateau n’était pas propulsé par un moteur, mais se déplaçait en raison des vents, des vagues et du courant, de même qu’en raison de l’effet de prise de vent occasionné par la toile qui drapait le bateau.

                II.        Subsidiairement, le bateau n’a été en mouvement que lorsque les demandeurs ont tenté de récupérer un eider à duvet mâle blessé, comme les dispositions réglementaires le permettent.

[5]          Sous le régime de la LPAME, le rôle du Tribunal est de décider, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité des demandeurs à l’égard des violations alléguées dans les procès-verbaux (article 20 de la LPAME) et, s’il juget les demandeurs responsables, de vérifier si le montant de pénalité applicable a été établi conformément au RPAME.

[6]          Le Tribunal conclut que le ministre a établi, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité des demandeurs concernant la chasse d’un oiseau migrateur au moyen d’un bateau à moteur en mouvement. Étant donné que la LPAME établit un régime de responsabilité absolue et que le Tribunal n’a pas compétence pour réviser le pouvoir discrétionnaire par lequel les agents du ministre infligent des pénalités administratives, l’intervention du Tribunal n’est pas justifiée en l’espèce. Les demandeurs ont violé l’alinéa 15(1)e) du ROM et les pénalités applicables ont été correctement établies.

Contexte

[7]           Le 21 janvier 2022, vers 8 h, les agents de la faune Dylan Decker, Dennis Parr et Sherry Pittman étaient en service dans la région de Margaree, à Terre-Neuve-et-Labrador, et l’agent Decker surveillait précisément une zone de chasse à l’eider à duvet. Le temps était dégagé, mais frais et sec.

[8]           À ce moment-là, l’agent Decker, muni de jumelles, a observé un bateau qui se déplaçait vers des leurres de canard à une vitesse beaucoup plus rapide qu’une vitesse de dérive, et a observé un passager du bateau tirer un coup de feu sur un canard et le récupérer. Vers 9 h, après avoir observé le bateau pendant 45 minutes supplémentaires, l’agent Decker l’a vu se remettre en position à l’ouest et, alors qu’un eider à duvet mâle en provenance de l’est est allé se poser parmi les leurres à l’extrémité est, il a vu le bateau se retourner soudainement vers les leurres et s’y diriger à grande vitesse.

[9]           L’agent Decker a alors observé le sillage provenant du bateau et, lorsque le bateau a atteint les leurres, il a vu la personne au milieu du bateau, puis la personne à l’arrière, se lever et tirer sur l’eider à duvet mâle. L’agent a entendu un coup de feu, a vu le projectile heurter l’eau près de l’eider à duvet mâle et a observé la personne à l’arrière du bateau récupérer l’oiseau. L’agent a pris six photos.

[10]        L’agent Decker a continué à observer la scène et a vu les deux individus tirer sur la toile drapée du côté du bateau et récupérer les leurres de canard. Il a informé les agents Pittman et Parr de ses observations par messagerie texte, et les deux agents, qui étaient dans les environs, se sont rendus au quai à Margaree pour rencontrer les demandeurs. Après avoir interpellé les demandeurs qui accostaient le quai, les agents ont inspecté neuf eiders à duvet et deux harles. Seulement un eider à duvet mâle correspondait à la description fournie par l’agent Decker. Cet eider a donc été saisi. Au quai, les agents ont pris six photos du bateau des demandeurs et du canard récupéré.

[11]        Les individus à bord du bateau à moteur étaient les demandeurs, Dwayne Ingram et Deon Carroll, qui se sont identifiés au moyen de leur permis de chasse valide.

[12]        D’après les notes de l’agent Decker et le témoignage qu’il a livré à l’audience, le 14 mars 2022, l’agent a remis un procès-verbal à chaque demandeur : i) le procès-verbal no 9100-4265 à Deon Carroll et le procès-verbal no 9100-4266 à Dwayne Ingram, assortis d’un montant de pénalité de base de 400 dollars pour avoir chassé un canard au moyen d’un bateau à moteur en mouvement (d’après les observations de l’agent Decker), en violation de l’alinéa 15(1)e) du ROM. Les procès-verbaux comprenaient également une pénalité additionnelle de 600 dollars pour facteurs aggravants lesquels, en l’espèce, concernaient l’environnement et sa conservation.

[13]        Comme le démontrent les notes manuscrites des agents prises au quai, au départ, lorsque les demandeurs ont discuté des accusations avec l’agent Parr, ils ont nié que le moteur du bateau était en marche et ont indiqué que le vent, les vagues et le courant faisaient bouger le bateau. Ils ont aussi déclaré que la bâche sur le bateau agissait comme une voile et faisait également bouger le bateau. Par conséquent, ils ont nié avoir tiré sur des canards pendant que le bateau était propulsé par le moteur.

[14]        Les demandeurs ont donné la même version des événements lors de leur témoignage à l’audience. Ils ne contestent pas le fait qu’ils ont tiré à l’aide d’un fusil de chasse à partir du bateau. Toutefois, au départ, ils ont nié que le moteur du bateau était en marche et ont indiqué que le vent, les vagues et le courant propulsaient le bateau. Par la suite, ils ont déclaré qu’ils avaient propulsé le bateau vers l’eider à duvet, mais ont soutenu que le paragraphe 16(2) du ROM permettait l’utilisation d’un bateau à moteur pour récupérer un oiseau migrateur, et ont invoqué l’alinéa 16(1.1)b), selon lequel le chasseur qui récupère un oiseau vivant doit « le tuer sur-le-champ et le compter dans son maximum de prises de la journée ».

Dispositions législatives applicables

[15]       Les extraits pertinents du ROM, de la LPAME et du RPAME sont présentés à la fin, à l’Annexe A.

Analyse et conclusions

[16]       Dans le cadre d’une demande de révision présentée en vertu de la LPAME, il incombe au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a perpétré la violation alléguée dans le procès-verbal faisant l’objet de la demande de révision (paragraphe 20(2) de la LPAME). Il incombe au Tribunal de s’assurer que le montant de la pénalité applicable, le cas échéant, a été correctement établi (paragraphe 20(3) de la LPAME).

[17]       La LPAME prévoit un régime de responsabilité absolue qui exclut les moyens de défense fondés sur la diligence raisonnable ou la bonne foi : article 11 de la LPAME; Sirois c Canada (Environnement et Changement climatique), 2020 TPEC 6 au para 41; F. Legault c Canada (Environnement et Changement climatique); R. Legault c Canada (Environnement et Changement climatique), 2021 TPEC 1 au para 52.

[18]       Toute violation de la LCOM est assujettie à la procédure énoncée dans la LPAME, dont l’article 5 prévoit que certaines violations de lois environnementales canadiennes désignées par règlement justifient l’imposition d’une pénalité administrative calculée conformément aux formules énoncées dans le RPAME. Notamment, à la section 1 de la partie 4 de l’annexe 1 du RPAME, une violation de la LCOM est désignée comme une « violation punissable au titre de la présente loi » (alinéa 5(1)a) de la LPAME).

Chasse au moyen d’un bateau en mouvement

[19]       Selon l’alinéa 15(1)e) du ROM, il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs « au moyen d’un aéronef, d’un bateau à voiles ou à moteur, d’un véhicule automobile ou d’un véhicule tiré par une bête de trait ».

[20]       Le paragraphe 2(3) du ROM précise la définition de « bateau à moteur » :

(3) Dans le présent règlement, une mention de l’usage d’un bateau à moteur ne comprend pas l’usage d’un bateau à moteur dont le moteur est à l’arrêt et qui a cessé d’avancer.

[21]       En d’autres termes, un bateau peut servir de plateforme à partir de laquelle on peut chasser, dans la mesure où il est à l’arrêt ou a cessé d’avancer.

[22]       Le ministre a déposé en preuve les notes des trois agents, les messages textes que les agents se sont envoyés au moment des faits, des photos prises à l’aide de jumelles qui montrent les demandeurs sur le bateau, ainsi que des photos des canards qu’ils avaient pris, dont l’unique eider à duvet mâle.

[23]       De plus, dans son témoignage à l’audience, l’agent Decker a déclaré qu’il avait observé les demandeurs sur le bateau au moyen de jumelles pendant un certain temps et qu’il avait noté la présence d’un vent léger à modéré et le courant qui faisait dériver le bateau sur le côté vers les leurres. Cependant, il a soutenu que, lorsque l’eider à duvet mâle est arrivé de l’ouest vers les leurres, le bateau, qui dérivait sur le côté, s’est rapidement viré vers les leurres et a été propulsé vers l’avant, créant un sillage derrière lui qui prouve qu’il était propulsé. Il a indiqué que, selon lui, le bateau se déplaçait au moins deux fois plus rapidement qu’une vitesse de dérive normale.

[24]       De plus, l’agent Decker a mentionné qu’il avait observé la scène de façon continue au moyen de ses jumelles et qu’il avait ensuite vu les demandeurs lever leur arme à feu pendant que le bateau était en mouvement. Il a entendu un coup de feu, a observé le projectile heurter l’eau, puis a vu les demandeurs récupérer l’eider à duvet mâle. Lorsque les demandeurs sont arrivés au quai, les deux agents qui s’y trouvaient ont confirmé, après vérification, que les demandeurs étaient en possession d’un seul eider à duvet mâle, comme le démontrent les photos.

[25]       Le Tribunal est convaincu que le ministre a établi que les chasseurs dans les photos de l’agent Decker sont Dwayne Ingram et Deon Carroll. L’agent Decker a clairement indiqué dans son témoignage qu’il pouvait très bien voir la scène en tout temps avec ses jumelles et a fourni une preuve claire et convaincante démontrant que le bateau était propulsé au moment où l’eider à duvet mâle a été atteint par le projectile. En outre, les observations de l’agent Decker, puis des agents Parr et Pittman, ont été continues entre le moment où l’agent Decker a observé les demandeurs et celui où les agents Parr et Pittman les ont rencontrés sur le quai alors qu’ils étaient en possession de l’eider à duvet mâle.

[26]       Tout au long de l’audience, l’agent Decker a livré un témoignage entièrement cohérent et conforme à la preuve documentaire, dont les notes et les messages textes qu’il a rédigés au moment des faits, ainsi que ceux rédigés par les deux autres agents de la faune. Le Tribunal rejette la thèse selon laquelle les demandeurs ont tiré sur un canard qui avait été préalablement blessé. Rien n’appuie cette affirmation.

Conclusion

[27]       Le Tribunal conclut donc que le ministre a établi, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité des demandeurs à l’égard des deux violations et confirme les procès-verbaux nos 9100-4265 et 9100-4266.

Montant de la pénalité

[28]       Lors de l’audience, les demandeurs ont remis en cause le montant de la pénalité infligée. La vérification du montant fait partie du rôle du Tribunal lorsqu’il est saisi d’une demande de révision.

[29]       En l’espèce, la disposition applicable est le paragraphe 4(1) du RPAME :

(1) Le montant de la pénalité applicable à une violation de type A, B, ou C est calculé selon la formule suivante :

W + X + Y + Z

où :

W représente le montant de la pénalité de base prévu à l’article 5;

X le cas échéant, le montant pour antécédents prévu à l’article 6;

Y le cas échéant, le montant pour dommages environnementaux prévu à l’article 7;

Z le cas échéant, le montant pour avantage économique prévu à l’article 8.

(1) The amount of the penalty for each Type A, B or C violation is to be determined by the formula

W + X + Y + Z

where

W is the baseline penalty amount determined under section 5;

X is the history of non-compliance amount, if any, as determined under section 6;

Y is the environmental harm amount, if any, as determined under section 7; and

Z is the economic gain amount, if any, as determined under section 8.

[30]       Selon le RPAME, une violation de l’alinéa 15(1)e) du ROM est une violation de type B : annexe 1, partie 4, section 2. L’article 1 et la colonne 3 de l’annexe 4 prévoient que le montant de la pénalité de base pour une violation de type B est de 400 dollars lorsque son auteur est une personne physique. Étant donné que les demandeurs sont des personnes physiques ayant violé l’alinéa 15(1)e), le montant de la pénalité de base de 400 dollars est correct.

[31]       Le montant applicable pour les facteurs aggravants est lui aussi établi à l’annexe 4 du RPAME. Selon l’article 1 et la colonne 5 de l’annexe 4 du RPAME, le montant pour dommages environnementaux est de 600 dollars pour une personne physique.

[32]       L’article 7 du RPAME dispose :

Si des dommages environnementaux découlent de la violation commise, le montant pour dommages environnementaux est celui prévu à la colonne 5 de l’annexe 4, selon l’auteur et le type de violation commise figurant, respectivement, aux colonnes 1 et 2 de cette même annexe.

If the violation has resulted in harm to the environment, the environmental harm amount is the amount set out in column 5 of Schedule 4 that corresponds to the category of the violator and the type of violation committed as set out in columns 1 and 2, respectively, of that Schedule.

[33]       En l’espèce, il ne fait aucun doute que des dommages environnementaux ont été causés, soit la mort de l’eider à duvet mâle chassé par les demandeurs. Selon la jurisprudence du Tribunal, la mort d’un animal est un dommage environnemental au sens de l’article 7 du RPAME : Sirois c Canada (Environnement et Changement climatique), 2020 TPEC 6 au para 54.

[34]       Pour que l’article 7 s’applique, il est nécessaire d’établir non seulement l’existence de dommages environnementaux, mais également un lien de causalité entre la violation et les dommages environnementaux : Nyobe c Canada (Environnement et Changement climatique), 2020 TPEC 7 aux para 32-33.

[35]       Le lien de causalité est établi en l’espèce. Si les demandeurs avaient agi conformément au cadre réglementaire, ils n’auraient pas tiré un coup de feu sur l’eider à duvet mâle comme ils l’ont fait. Par conséquent, la mort du canard a découlé de la violation de l’alinéa 15(1)e), et le montant additionnel pour dommages environnementaux s’applique aux termes de l’article 7 du RPAM.

[36]       Le montant des pénalités administratives imposées aux demandeurs est juste.


 

Décision

[37]       Le Tribunal confirme donc les procès-verbaux nos 9100-4265 et 9100-4266, qui se rapportent à la chasse d’un oiseau migrateur au moyen d’un bateau à moteur, y compris les montants de pénalité.

La demande de révision est rejetée.

 

 

 

« Pamela Large Moran »

PAMELA LARGE MORAN

        RÉVISEURE

 


 

ANNEXE A – Dispositions législatives et réglementaires applicables

Règlement sur les oiseaux migrateurs, CRC, c 1035

2 (1) Dans le présent règlement,

bateau à moteur désigne tout bateau, canot ou yacht muni d’un moteur électrique, à essence, à huile ou à vapeur; (power boat)

chasser signifie pourchasser, poursuivre, harceler, traquer, suivre un oiseau migrateur ou être à son affût, ou tenter de capturer, d’abattre, de blesser ou de harceler un oiseau migrateur, que l’oiseau soit ou non capturé, abattu ou blessé; (hunt)

(3) Dans le présent règlement, une mention de l’usage d’un bateau à moteur ne comprend pas l’usage d’un bateau à moteur dont le moteur est à l’arrêt et qui a cessé d’avancer.

15 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et de l’article 23.1, il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs :

e) au moyen d’un aéronef, d’un bateau à voiles ou à moteur, d’un véhicule automobile ou d’un véhicule tiré par une bête de trait.

16 (1) Il est interdit à quiconque de chasser un oiseau migrateur, à moins d’avoir les moyens adéquats pour récupérer l’oiseau tué, estropié ou blessé.

(1.1) Quiconque tue, estropie ou blesse un oiseau migrateur, doit

a) prendre immédiatement tout moyen raisonnable pour récupérer l’oiseau; et

b) s’il réussit à récupérer l’oiseau vivant, le tuer sur-le-champ et le compter dans son maximum de prises de la journée.

(2) Sous réserve de l’alinéa 15(1)e), il est permis d’utiliser un bateau à moteur pour récupérer un oiseau migrateur.

Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, LC 2009, c 14, art 126

5 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention :

7 La contravention à une disposition, un ordre, une directive, une obligation ou une condition désignés en vertu de l’alinéa 5(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur — personne, navire ou bâtiment — s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

11 (1) L’auteur présumé de la violation — dans le cas d’un navire ou d’un bâtiment, son propriétaire, son exploitant, son capitaine ou son mécanicien en chef — ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une loi environnementale s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.

20 (1) Après avoir donné au demandeur et au ministre un préavis écrit ou oral suffisant de la tenue d’une audience et leur avoir accordé la possibilité de présenter oralement leurs observations, le réviseur ou le comité décide de la responsabilité du demandeur.

(2) Il appartient au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a perpétré la violation.

(3) Le réviseur ou le comité modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement, DORS/2017-109

4 (1) Le montant de la pénalité applicable à une violation de type A, B, ou C est calculé selon la formule suivante :

W + X + Y + Z

où :

W représente le montant de la pénalité de base prévu à l’article 5;

X le cas échéant, le montant pour antécédents prévu à l’article 6;

Y le cas échéant, le montant pour dommages environnementaux prévu à l’article 7;

Z le cas échéant, le montant pour avantage économique prévu à l’article 8.

5 Le montant de la pénalité de base applicable à une violation est celui prévu à la colonne 3 de l’annexe 4 ou de l’annexe 5, selon l’auteur et le type de violation commise figurant, respectivement, aux colonnes 1 et 2 de cette même annexe.

7 Si des dommages environnementaux découlent de la violation commise, le montant pour dommages environnementaux est celui prévu à la colonne 5 de l’annexe 4, selon l’auteur et le type de violation commise figurant, respectivement, aux colonnes 1 et 2 de cette même annexe.

 

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