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Date de la décision : |
Le 8 septembre 2022 |
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Référence : |
Friesen c. Canada (Environnement et Changement climatique), 2022 TPEC 7 |
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Numéro de dossier du TPEC : |
0072-2021 |
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Intitulé : |
Friesen c. Canada (Environnement et Changement climatique) |
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Demanderesse : |
Abraham Friesen |
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Défendeur : |
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada |
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Objet de la procédure : Révision, au titre de l’article 15 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, LC 2009, c 14, art 126, d’une pénalité infligée en vertu de l’article 7 de cette loi relativement à la violation de l’alinéa 3(1)h) du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages, CRC, c 1609, pris en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, LRC 1985, c W-9. |
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Instruit : |
Par écrit |
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Comparutions : |
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Parties |
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Avocat ou représentant |
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Abraham Friesen |
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Pour son propre compte |
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Ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada
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Cody Francon |
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DÉCISION RENDUE PAR : |
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LESLIE BELLOC-PINDER |
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Aperçu
[1] En avril 2021, un chat domestique appartenant à Abraham Friesen (le « demandeur ») a été laissé en liberté dans une Réserve nationale de faune des Prairies située à l’est de Rosthern, en Saskatchewan (la « RNF »). Environ un mois plus tôt, des agents de la faune avaient averti le demandeur qu’il lui était interdit de laisser son chat entrer dans la RNF. Malgré cet avertissement, le chat a par la suite été photographié dans la RNF à deux occasions, soit les 17 et 29 avril 2021.
[2] Le 10 septembre 2021, un agent de la faune a délivré un procès-verbal au demandeur pour violation de l’alinéa 3(1)h) du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages (le « Règlement »). Le demandeur demande au Tribunal de la protection de l’environnement du Canada (le « TPEC ») de réviser et d’annuler le procès-verbal ou, à tout le moins, de réduire le montant de la pénalité infligée.
[3] Toute violation du Règlement peut justifier l’imposition d’une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règles établies dans le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement (le « RPAME »). L’auteur présumé d’une violation qui se voit infliger une telle pénalité ne peut invoquer en défense la bonne foi ni même la diligence raisonnable. Ce principe, ainsi que le rôle circonscrit du TPEC en matière de révision, découle de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement (la « LPAME »).
[4] Pour les motifs qui suivent, la demande de révision du demandeur est rejetée, et le procès-verbal est confirmé.
Les faits et la procédure
[5] Le demandeur réside près de Hague, en Saskatchewan, sur une terre agricole située en face de la RNF en cause dans la présente affaire. La RNF, une « réserve d’espèces sauvages » sous le régime de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, est protégée par le RPAME.
[6] Le 17 mars 2021, trois agents de la faune se sont rendus à la RNF et ont vu deux chats dans un fossé entre la route et la RNF. Un des agents a pris des photos des chats, lesquelles ont été déposées en preuve à l’audience.
[7] Les agents se sont ensuite rendus chez les Friesen, en face de la RNF, pour en savoir davantage sur ces chats. Le demandeur et son épouse ont confirmé qu’ils étaient les propriétaires des chats, et les agents les ont alors informés des restrictions en vigueur concernant la RNF, notamment de l’interdiction d’y laisser des animaux domestiques en liberté. Ils ont également informé le demandeur des pénalités dont il était passible pour une première violation, mais ne lui ont pas délivré de procès-verbal à ce moment-là. L’un des agents lui a plutôt remis une carte professionnelle pour que le demandeur puisse le joindre dans l’éventualité où il aurait des questions sur ses responsabilités et ce qu’il encourt.
[8] Par la suite, les agents de la faune ont installé des appareils photo de sentier dans la RNF. Les 17 et 29 avril 2021, l’un des chats du demandeur a été photographié dans la RNF. Ces photos ont notamment été déposées en preuve dans la présente instance.
[9] Comme le chat s’était déjà aventuré dans la RNF et que le demandeur avait reçu un avertissement dont il n’avait pas tenu compte dans un délai raisonnable, un procès-verbal officiel a été délivré au demandeur le 10 septembre 2021.
[10] Le demandeur a présenté une demande de révision le 16 octobre 2021. Il a expliqué qu’il ne savait pas que ses chats ne pouvaient pas entrer dans la RNF avant que les agents de la faune l’en informent, le 17 mars 2021, et que, par la suite, il avait eu de la difficulté à trouver un nouveau foyer pour un ou pour l’ensemble de ses chats. Le demandeur avait l’intention de leur trouver un nouveau foyer pour ne plus enfreindre le Règlement. Toutefois, il a mis longtemps à leur trouver un ou des foyers appropriés.
Procédure
[11] Les parties ont préparé un exposé conjoint des faits et ont fixé une échéance pour le dépôt des observations écrites. Le défendeur a présenté ses observations écrites avant l’échéance, mais le demandeur n’a présenté aucun autre document.
[12] En outre, pendant un certain temps, le demandeur n’a ni communiqué avec le TPEC ni accusé réception des observations écrites du défendeur. La question s’est alors posée de savoir si le demandeur avait décidé de se désister de sa demande ou s’il avait des doutes quant à ce qu’il devait faire.
[13] Par souci d’équité procédurale, le TPEC a signifié au demandeur un avis portant que, s’il ne recevait pas d’autres observations écrites avant une certaine date, il statuerait sur la demande de révision en tenant compte des documents présentés à cette date. Le jour de l’échéance du dépôt des observations, le demandeur a confirmé qu’il ne présenterait pas d’autres observations et qu’il ne souhaitait s’appuyer que sur ce qu’il avait initialement affirmé dans sa demande de révision.
Les questions en litige
[14] Les questions en litige sont les suivantes :
(a) si le demandeur peut invoquer en défense, à l’encontre de la pénalité qui lui a été infligée, le fait qu’il lui a été difficile de trouver un nouveau foyer pour le chat qui était entré dans la RNF en avril;
(b) si, dans l’éventualité où ce moyen de défense ne peut être invoqué, le montant de la pénalité a été calculé correctement ou s’il peut être réduit.
Analyse
La violation
[15] L’alinéa 3(1)h) du Règlement est ainsi libellé :
Sous réserve des paragraphes 3.1(1) à (3) et des articles 3.6 et 3.7, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 4 ou 8.1, dans une réserve d’espèces sauvages, il est interdit à toute personne :
h) de laisser un animal domestique en liberté ou de le garder en laisse d’une longueur supérieure à trois mètres […]
[16] À l’article 2 du Règlement, un animal domestique est défini comme un vertébré dont l’espèce a été domestiquée par les humains, et le chat domestique, quel que soit son caractère individuel, est visé par cette définition.
[17] Une contravention à l’alinéa 3(1)h) du Règlement est une infraction visée au paragraphe 13.01(1) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada.
[18] Selon le paragraphe 2(1) du RPAME, la contravention à toute disposition figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 du RPAME est désignée comme une violation punissable au titre de la LPAME. Par conséquent, une violation du Règlement peut justifier l’imposition d’une pénalité dont le montant est calculé conformément au RPAME.
[19] En l’espèce, les faits constitutifs d’une violation du Règlement ne sont pas contestés. Il était interdit au demandeur de laisser son chat en liberté dans la RNF, et le demandeur avait reçu un avertissement au moins un mois avant les dates où son chat y a été photographié. En laissant son chat en liberté dans la RNF, le demandeur a violé le Règlement. Pour cette raison, il est passible d’une pénalité.
[20] Le demandeur a affirmé, et le tribunal n’a aucune raison d’en douter, qu’il avait eu de la difficulté à trouver un nouveau foyer à son chat, mais il ne peut faire valoir en défense qu’il n’a ménagé aucun effort ou qu’il a agi de bonne foi. Suivant le paragraphe 11(1) de la LPAME, le fait d’avoir pris les mesures nécessaires n’est pas un moyen de défense possible, et, compte tenu des faits, les autres moyens de défense de common law qui pourraient être invoqués dans certaines circonstances précises ne s’appliquent pas en l’espèce. Les intentions et les efforts du demandeur ne sont simplement pas pertinents dans le contexte d’une demande de révision présentée au titre de la LPAME, car celle-ci établit un régime de responsabilité absolue.
[21] En outre, il est maintenant bien établi par la jurisprudence du TPEC que le rôle de ce dernier consiste, en premier lieu, à décider si l’infraction alléguée dans le procès-verbal a bel et bien eu lieu et, en deuxième lieu, à décider si le montant de la pénalité a été correctement calculé. Le TPEC n’a pas compétence pour examiner l’exercice par les agents du ministre de leur pouvoir discrétionnaire de dresser des procès-verbaux ou pour s’ingérer dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire[1]. Par ailleurs, le TPEC n’a pas le pouvoir de modifier le montant de la pénalité indiqué dans le procès-verbal, car l’échelle des pénalités a été établie dans le RPAME, et les agents ne peuvent y déroger.
[22] En l’espèce, il ne fait aucun doute que le demandeur a commis la violation alléguée.
La pénalité
[23] La violation visée à l’alinéa 3(1)h) du Règlement est de type B suivant la section 2 de la partie 2 de l’annexe 1 du RPAME.
[24] Suivant la colonne 3 de l’annexe 4 du RPAME, le montant de la pénalité de base pour une violation de type B commise par une personne physique est de 400 $. Le demandeur s’est donc vu infliger une pénalité du montant minimal pour le type de violation qu’il a commise, et aucun montant pour facteur aggravant n’a été ajouté.
[25] Aucune erreur n’a été commise dans le calcul de la pénalité infligée au demandeur.
Décision
[26] La demande de révision est rejetée. Le procès-verbal N9400-8252 est donc confirmé.
Demande de révision rejetée |
« Leslie Belloc-Pinder » |
LESLIE BELLOC-PINDER RÉVISEURE |