Date de la décision : |
Le 16 mai 2022 |
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Référence : |
Carr c. Canada (Environnement et Changement climatique), 2022 TPEC 4 |
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Numéro de dossier du TPEC : |
0073-2021 |
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Intitulé : |
Carr c. Canada (Environnement et Changement climatique) |
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Demandeur : |
Bruce Jonathan Carr |
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Défendeur : |
Ministre de l’Environnement et Changement climatique Canada |
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Objet de la procédure : Révision, au titre de l’article 15 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, LC 2009, c 14, art 126 (la « LPAME »), d’une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 7 de cette loi relativement à une violation du paragraphe 6(3) de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, LC 1992, c 52 (la « LPEAVSRCII »). |
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Instruit : |
Le 26 avril 2022 (par téléconférence) |
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Comparutions : |
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Parties |
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Avocat ou représentant |
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Bruce Jonathan Carr
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Pour son propre compte |
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Ministre de l’Environnement et Changement climatique Canada |
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Cody Francon |
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DÉCISION RENDUE PAR : |
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PAMELA LARGE MORAN |
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Contexte
[1] La présente décision fait suite à la demande de révision présentée par Bruce Jonathan Carr (le « demandeur ») au Tribunal de la protection de l’environnement du Canada (le « Tribunal ») relativement à une pénalité administrative infligée par Environnement et Changement climatique Canada (« ECCC ») le 29 septembre 2021.
[2] L’agent d’application de la loi d’ECCC, Dean Vodden, a infligé au demandeur la pénalité administrative en vertu de l’article 7 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, LC 2009, c 14, art 126 (la « LPAME »), relativement à une violation alléguée du paragraphe 6(3) de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, LC 1992, c 52 (la « LPEAVSRCII »).
[3] Le 1er octobre 2021, le demandeur a saisi le Tribunal de sa demande de révision en vertu de l’article 15 de la LPAME.
[4] Au cours de la conférence préparatoire à l’audience du 18 février 2022 à laquelle les parties ont pris part, la réviseure a répondu à des questions de procédure se rapportant à l’audience. Ensuite, une directive procédurale a été rédigée par le Tribunal.
[5] Par la suite, l’avocat du ministre a déclaré au Tribunal que le ministre ne présenterait aucune preuve concernant la violation alléguée et que la pénalité administrative devrait être annulée. Une audience a été tenue par téléconférence le 26 avril 2022 pour confirmer les intentions des parties et donner effet à la proposition de règlement.
[6] Pour les motifs exposés ci-dessous, la pénalité administrative est annulée.
[7] La question est de savoir si la pénalité administrative doit être annulée.
Les dispositions législatives applicables et le cadre procédural
[8] Les dispositions de la LPAME les plus pertinentes en l’espèce sont les suivantes :
16 Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
20(1) Après avoir donné au demandeur et au ministre un préavis écrit ou oral suffisant de la tenue d’une audience et leur avoir accordé la possibilité de présenter oralement leurs observations, le réviseur ou le comité décide de la responsabilité du demandeur.
(2) Il appartient au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a perpétré la violation.
21 Le réviseur ou le comité rend sa décision et la motive par écrit dans les trente jours suivant la fin de la révision, et remet sans délai copie de la décision et des motifs au ministre et aux intéressés. [Non souligné dans l’original.]
[9] Les dispositions de la LPAME ci-dessus constituent le fondement légal et le cadre procédural de la décision d’annuler la pénalité administrative en l’espèce.
[10] Premièrement, suivant l’article 16, une intervention ou une décision du Tribunal n’est pas requise pour qu’un agent d’application de la loi d’ECCC puisse annuler ou corriger un procès-verbal avant que le réviseur-chef du Tribunal ne soit saisi de la demande de révision. Par conséquent, si l’agent d’application de la loi propose d’annuler ou de corriger un procès-verbal après que le Tribunal a été saisi de la demande de révision, le Tribunal doit alors se prononcer sur la responsabilité du demandeur conformément au paragraphe 20(1). Deuxièmement, suivant le paragraphe 20(2), le ministre a le fardeau de prouver selon la norme civile de preuve que la personne nommée dans le procès-verbal a commis la violation. Troisièmement, suivant l’article 21, le Tribunal doit ensuite rendre une décision par écrit.
[11] Si le ministre ne fournit aucun élément pour prouver que la violation qui a donné lieu à la pénalité a été perpétrée, le Tribunal ne peut maintenir la pénalité administrative. Dans un tel cas, le Tribunal doit rendre une décision annulant la pénalité administrative, et il ne lui est alors pas nécessaire de se livrer à une analyse de fond des faits ayant donné lieu à la pénalité.
[12] Au cours de l’audience, le demandeur et le représentant d’Environnement et Changement climatique Canada ont confirmé qu’ils demandaient l’annulation de la pénalité administrative infligée par l’agent Dean Vodden. Le représentant du ministre a ensuite choisi de ne présenter aucune preuve à l’appui de la violation alléguée. Par conséquent, M. Carr n’avait rien à réfuter, et il n’y avait aucune raison de poursuivre l’audience. Les parties ont été informées que la pénalité administrative serait annulée dans une décision écrite à venir.
[13] Avec le consentement des parties, il n’existe aucun élément de preuve me permettant de conclure que la violation décrite dans le procès-verbal numéro 9400-8253 a été perpétrée. Par conséquent, la pénalité administrative ne peut être maintenue.
Décision
[14] La sanction administrative pécuniaire est annulée.
Sanction administrative pécuniaire annulée |
“Pamela Large Moran” |
PAMELA LARGE MORAN RÉVISEURE |