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Date de la décision :

Le 11 mai 2022

Référence :

Kingbox Group Ltd. et al. c. Canada (Environnement et Changement climatique), 2022 TPEC 3

Numéros des dossiers du TPEC :

0013-2021, 0014-2021 et 0015-2021

 

Intitulé :

Kingbox Group Ltd. et al. c. Canada (Environnement et Changement climatique)

Demandeurs :

Kingbox Group Ltd., 2707889 Ontario Limited et Zhenqiang Huang

Défendeur :

Ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada

Objet de la procédure : Révision, au titre de l’article 15 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, LC 2009, c 14, art 126 (la « LPAME »), des pénalités infligées en vertu de l’article 7 de cette loi relativement aux violations de l’alinéa 185(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), LC 1999, c 33.

Date de l’audience :

Le 11 avril 2022 (par téléconférence)

Comparutions :

Parties

 

Avocat ou représentant

Kingbox Group Ltd.

2707889 Ontario Limited

Zhenqiang Huang

 

Zhenqiang Huang

 

Ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada

 

Wendy Wright

DÉCISION RENDUE PAR :

 

LESLIE BELLOC-PINDER


Introduction

[1]          Le 11 février 2021, les trois demandeurs ont chacun reçu un alléguant qu’ils avaient enfreint l’alinéa 185(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (la « LCPE ») en exportant en Malaisie, sans détenir de permis d’exportation valide, des blocs d’alimentation usagés dont les cartes de circuits imprimés étaient intactes.

[2]          Les procès-verbaux étaient assortis de pénalités administratives, en conformité avec le paragraphe 10(1) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement (la « LPAME »). Les sociétés demanderesses ont été condamnées à payer 2 000 $ chacune, et le demandeur (« M. Huang ») a été condamné à payer 400 $.

[3]          M. Huang a accepté la signification des trois procès-verbaux. Dans les premières étapes de la présente instance, il a agi pour son propre compte et pour celui des sociétés demanderesses. Les demandeurs ont demandé la révision des procès-verbaux et ont invoqué la compétence du Tribunal sous le régime de la LPAME.

[4]          Les faits ayant donné lieu aux procès-verbaux ne sont pas contestés, et M. Huang a d’emblée admis que l’alinéa 185(1)b) de la LCPE avait été violé. Pour son propre compte et pour celui des sociétés demanderesses, il a avisé le Tribunal qu’ils contestaient seulement le montant des pénalités et le fait que trois parties s’étaient vu infliger un procès-verbal essentiellement pour une seule violation.

Analyse et conclusions

Violation

[5]          M. Huang a concédé, au nom de tous les demandeurs, qu’un conteneur d’expédition (le conteneur SEGU4617216, ci-après le « conteneur »), exporté depuis le Canada, contenait des déchets illégaux. Le conteneur devait se rendre en Malaisie. Lors du transit en Belgique, les autorités ont constaté que les documents d’expédition indiquaient que le conteneur était rempli de ferraille diverse alors qu’en fait, il contenait des blocs d’alimentation usagés dont les cartes de circuits imprimés étaient intactes. Les autorités belges ont finalement refusé d’autoriser le transit au motif que l’autorisation de transit pour le mouvement de déchets non répertoriés vers la Malaisie n’avait pas été obtenue. Le conteneur a été retourné au port de Montréal en décembre 2020. Par la suite, il a été envoyé à Toronto afin d’être inspecté par Environnement et Changement climatique Canada (« ECCC »).

[6]          M. Huang a admis qu’il avait exporté le conteneur en sa qualité de directeur général de Kingbox Group Ltd. et de 2707899 Ontario Ltd. Les deux sociétés demanderesses étaient également inscrites comme exportatrices sur les documents liés à l’expédition. Par conséquent, ECCC soutient que les trois demandeurs sont auteurs de la violation en cause, conformément à l’article 8 de la LPAME.

[7]          L’alinéa 185(1)b) de la LCPE prévoit ce qui suit :

(1) L’importation, l’exportation et le transit de déchets dangereux, de matières recyclables dangereuses et de déchets non dangereux régis devant être éliminés définitivement sont subordonnés :

[…]

b) à la délivrance préalable par le ministre, selon le cas :

(i) d’un permis d’importation ou d’exportation attestant, sous réserve du paragraphe (4), que les autorités du pays de destination et, le cas échéant, du pays de transit ont autorisé le mouvement et celles du territoire de destination, l’élimination définitive ou le recyclage,

(ii) d’un permis de transit attestant qu’il a autorisé le mouvement […]

                        [Caractères gras ajoutés par le défendeur dans ses observations écrites.]

[8]          Le contenu du conteneur correspondait à la description des « matières recyclables dangereuses »; il aurait donc fallu un permis d’exportation pour l’envoyer en Malaisie. L’affidavit de l’enquêteur d’ECCC établit que les demandeurs n’ont pas demandé à ECCC, ou obtenu d’ECCC, un tel permis.

[9]          Une conférence préparatoire à l’audience a été tenue le 22 juillet 2021 pour discuter du processus de révision et répondre aux questions de M. Huang, entre autres. Au cours de la conférence, M. Huang a reconnu qu’il était directeur général des deux sociétés et que la violation mentionnée ci-dessus, en dépit du fait qu’elle n’était pas intentionnelle, avait été commise. M. Huang était surtout préoccupé par le montant considérable des pénalités infligées aux sociétés ainsi que par la pénalité de 400 $ qui lui avait été infligée personnellement. Il se demandait s’il était équitable de lui infliger une pénalité à titre personnel alors qu’il agissait pour le compte des sociétés demanderesses, qui ont également été sanctionnées. L’avocate du ministre (le défendeur) a pris acte de la question et elle a proposé de poursuivre les échanges « sous toutes réserves » avec M. Huang.

[10]       Se sont ensuite écoulés plusieurs mois pendant lesquels M. Huang n’a communiqué ni avec le Tribunal ni avec l’avocate d’ECCC. Finalement, la demande de révision devait être traitée le 11 avril 2022 dans le cadre d'une audience par téléconférence, et l’avis d’audience a été fourni aux demandeurs; il a été envoyé à M. Huang par courriel et par la poste le 7 mars 2022. Le Tribunal disposait déjà d’un moyen de joindre M. Huang, soit l’adresse électronique à partir de laquelle ce dernier avait répondu dans le passé. M. Huang n’a pas répondu au courriel du Tribunal auquel était joint l’avis, mais le Tribunal n’a pas reçu de message indiquant qu’une erreur s’était produite ou que le courriel n’avait PAS été transmis. De plus, l’avis envoyé par la poste à l’adresse de M. Huang n’a pas été retourné par Postes Canada, ce qui aurait été fait s’il avait été « non distribuable ». Pour ces raisons, le Tribunal a considéré que les demandeurs avaient reçu un avis approprié confirmant que l’audience aurait lieu par téléconférence le 11 avril 2022.

[11]       Avant l’audience, le défendeur a déposé, d’une part, un affidavit provenant de l’enquêteur d’ECCC qui avait dressé les procès-verbaux et, d’autre part, des observations écrites indiquant la position juridique du ministre. L’avocate du ministre a comparu à l’audience accompagnée de l’enquêteur, qui était prêt à expliquer le contenu de son affidavit ou à le compléter, au besoin. M. Huang n’a pas comparu, ni pour son compte ni pour celui des deux sociétés demanderesses. Les demandeurs n’ont donc présenté ni preuve ni observations, outre la demande de révision initiale qu’ils avaient déposée peu après la délivrance des procès-verbaux.

[12]       Après avoir vérifié que les demandeurs avaient tous été avisés de la tenue de l’instance, comme je l’ai mentionné ci-dessus, l’audience dûment convoquée a commencé. L’avocate du ministre a brièvement résumé sa position sur la preuve et le droit applicable. Il n’a pas été nécessaire de faire témoigner l’enquêteur.

[13]       Le Tribunal convient que le ministre a présenté une preuve suffisante pour s’acquitter de son fardeau de démontrer que la violation avait été commise tel que l’indiquait l’affidavit déposé, preuve à laquelle s’ajoutait l’admission faite par M. Huang avant l’audience. En ce qui concerne le droit, le ministre a soutenu que le Tribunal n’avait pas compétence pour réviser la décision discrétionnaire prise par l’enquêteur d’ECCC de dresser les trois procès-verbaux visés par la présente révision. Il n’est pas nécessaire que le Tribunal aborde ou tranche cette question.

[14]       Si M. Huang avait déposé des documents, comparu à l’audience et fait valoir ses arguments, le Tribunal aurait peut-être procédé à une analyse plus approfondie de la responsabilité conjointe ou solidaire des trois parties relativement à une seule violation de l’alinéa 185(1)b) de la LCPE, comme je l’ai mentionné ci-dessus. Mais, puisqu’aucun des demandeurs n’a comparu à l’audience, la position du ministre, laquelle était appuyée par la preuve et n’a pas été contestée, prévaut.

Pénalités

[15]       La formule établie pour calculer le montant d’une pénalité administrative infligée en vertu de la LPAME est exposée au paragraphe 4(1) du Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement (« RPAME »). Dans la présente affaire, les pénalités infligées aux trois demandeurs correspondaient aux montants de base applicables. Elles ont été calculées conformément à la formule prévue aux articles 4 et 5 pour une violation de type B. Selon l’annexe 4 du RPAME, le montant de base d’une pénalité infligée à une personne physique (en l’espèce, M. Huang) pour une violation de type B est de 400 $. Le montant de base d’une pénalité infligée à une société (« autre personne ») pour une violation de type B est de 2 000 $. L’agent, exerçant son pouvoir discrétionnaire, n’a pas ajouté de montant pour facteurs aggravants, ce qui aurait fait augmenter les montants des pénalités.

[16]       Le Tribunal juge qu’aucune erreur n’a été commise dans le calcul des trois pénalités administratives, et qu’il n’a donc pas compétence pour modifier les montants des pénalités imposées dans les procès-verbaux.

Conclusion

[17]       La preuve établit, selon la prépondérance des probabilités, que les trois demandeurs ont enfreint le paragraphe 185(1)b) de la LCPE en exportant le conteneur en question sans permis. Le Tribunal conclut que le ministre a démontré qu’une violation a été commise, que les demandeurs n’ont pas présenté de défense et que les pénalités administratives infligées ont été correctement calculées. Il s’ensuit que les demandes de révision doivent être rejetées.

Décision

[18]       Les demandes de révision sont rejetées. Les procès-verbaux N8300-2429, N8300-2430 et N8300-2431 sont maintenus.

Demandes de révision rejetées.

 

« Leslie Belloc-Pinder »

LESLIE BELLOC-PINDER

RÉVISEURE

 

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