Tribunal de la protection de |
Environmental Protection |
Date de la décision : |
Le 13 avril 2022 |
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Référence : |
Ma c. Canada (Environnement et Changement climatique), 2022 TPEC 1 |
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Numéro de dossier du TPEC : |
0074-2021 |
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Intitulé : |
Ma c. Canada (Environnement et Changement climatique) |
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Demandeur : |
Huibo Ma |
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Défendeur : |
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada |
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Objet de la procédure : Révision, au titre de l’article 15 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, LC 2009, c 14, art 126, d’une sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de l’article 7 de cette loi relativement à une violation du paragraphe 6(2) de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, LC 1992, c 52. |
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Instruit : |
Par écrit |
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Comparutions : |
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Parties |
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Avocat ou représentant |
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Huibo Ma |
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Représenté par lui-même |
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Ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada
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Cody Francon |
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DÉCISION RENDUE PAR : |
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HEATHER GIBBS |
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Contexte
[1] Huibo Ma (« le demandeur ») demande la révision d’une sanction administrative pécuniaire (« la SAP ») infligée le 7 octobre 2021 relativement à une violation du paragraphe 6(2) de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, LC 1992, c 52 (« la Loi »). La SAP infligée s’élevait à 800 $.
[2] Le demandeur exploite une petite entreprise de vente de ginseng américain en Saskatchewan. En 2021, il a expédié du ginseng américain par l’intermédiaire d’UPS et d’Air Canada à une adresse en Chine. Le demandeur reconnaît qu’il ne possède pas de licence d’exportation. La Loi interdit d’exporter du ginseng américain sans licence.
[3] Une conférence préparatoire à l’audience a été tenue le 16 février 2022. Cody Francon, avocat représentant le ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada (« ECCC » ou « le ministre »), a alors indiqué que le montant de la pénalité avait été incorrectement calculé. M. Francon s’est engagé à déposer des observations écrites auprès du Tribunal de la protection de l’environnement du Canada (« le Tribunal ») dans lesquelles il expliquerait pourquoi le montant de la SAP aurait dû être de 500 $.
[4] Après réception des observations du ministre, le demandeur a confirmé par écrit au Tribunal qu’il souscrivait au nouveau calcul du montant de la pénalité.
[5] Pour les motifs exposés ci-dessous, le Tribunal conclut que la demande de révision doit être en partie accueillie. L’élément de l’avantage économique dans la pénalité qui a été imposée était incorrect. Le montant de la SAP doit donc être de 500 $ plutôt que de 800 $. Le procès‑verbal est maintenu, mais le montant de la pénalité est modifié; il est de 500 $ plutôt que de 800 $.
Les questions en litige
[6] Les questions en litige sont les suivantes :
(a) ECCC a-t-il établi les éléments d’une violation du paragraphe 6(2) de la Loi?
(b) Le cas échéant, le montant de la SAP doit-il être modifié?
Les faits
[7] Les parties ne contestent pas les principaux faits pertinents énoncés dans le procès-verbal. Le fait principal est que le demandeur a expédié du ginseng américain à son client en Chine depuis le Canada sans avoir au préalable obtenu la licence exigée par la Loi.
[8] Le 17 octobre 2021, l’agent David Syzek a délivré le procès-verbal no 9400-8377 au demandeur. Le montant de la SAP était de 800 $, qui comprend :
un montant de base de 400 $ pour la violation;
un montant de 400 $ pour avantage économique.
Observations
[9] Dans ses observations écrites, l’avocat du ministre a affirmé ce qui suit :
[traduction]
Dans la pénalité en cours de révision, le montant pour l’avantage économique utilisé est de 400 $. Ce montant de 400 $ est celui prévu pour les violations de type B desquelles un avantage économique a été tiré, selon le paragraphe 8(1) du RPAME [le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement, DORS/2017-109]. Cependant, l’avantage économique supplémentaire qu’a tiré Huibo Ma dans la présente affaire s’est limité au défaut d’obtenir une licence avant de faire expédier des produits à l’étranger pour son client. Par conséquent, le ministre affirme que la pénalité pour avantage économique correcte doit être calculée conformément au paragraphe 8(2) du RPAME. Ainsi, le montant pour gain économique approprié relativement à cette violation doit être de 100 $.
[10] Le demandeur souscrit aux observations du ministre et convient que le montant correct de la SAP est de 500 $.
Analyse et conclusions
[11] Le paragraphe 6(2) de la Loi est ainsi libellé : « Sous réserve des règlements, il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter hors du Canada, sans licence ou contrairement à celle-ci, tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient. »
[12] L’auteur d’une violation de la Loi s’expose à une SAP sous le régime établi par la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, LC 2009, c 14, art 126 (« la LPAME »). Comme le demandeur a admis avoir exporté du ginseng américain sans licence, la SAP était justifiée.
[13] Suivant l’article 20 de la LPAME, après réception d’une demande de révision et des observations et des renseignements pertinents, le Tribunal doit décider si le demandeur est responsable de la violation alléguée et si le calcul du montant de la pénalité est correct. Pour calculer le montant de la SAP, on doit se reporter au Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement, DORS/2017-109 (« le RPAME »). Le fardeau de la preuve incombe au ministre, qui doit s’en acquitter selon la prépondérance des probabilités. L’article 20 est ainsi libellé :
20 (1) Après avoir donné au demandeur et au ministre un préavis écrit ou oral suffisant de la tenue d’une audience et leur avoir accordé la possibilité de présenter oralement leurs observations, le réviseur ou le comité décide de la responsabilité du demandeur. (2) Il appartient au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a perpétré la violation. (3) Le réviseur ou le comité modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements. |
20 (1) After giving the person, ship or vessel that requested the review and the Minister reasonable notice orally or in writing of a hearing and allowing a reasonable opportunity in the circumstances for the person, ship or vessel and the Minister to make oral representations, the review officer or panel conducting the review shall determine whether the person, ship or vessel committed a violation. (2) The Minister has the burden of establishing, on a balance of probabilities, that the person, ship or vessel committed the violation. (3) If the review officer or panel determines that the penalty for the violation was not determined in accordance with the regulations, the review officer or panel shall correct the amount of the penalty. |
[14] Le montant d’une SAP doit être calculé conformément au RPAME, dont la disposition pertinente en l’espèce est le paragraphe 4(1) :
4(1) Le montant de la pénalité applicable à une violation de type A, B, ou C est calculé selon la formule suivante : W + X + Y + Z où : W représente le montant de la pénalité de base prévu à l’article 5; X le cas échéant, le montant pour antécédents prévu à l’article 6; Y le cas échéant, le montant pour dommages environnementaux prévu à l’article 7; Z le cas échéant, le montant pour avantage économique prévu à l’article 8. |
4(1) The amount of the penalty for each Type A, B or C violation is to be determined by the formula W + X + Y + Z where W is the baseline penalty amount determined under section 5; X is the history of non-compliance amount, if any, as determined under section 6; Y is the environmental harm amount, if any, as determined under section 7; and Z is the economic gain amount, if any, as determined under section 8. |
[15] En ce qui concerne l’avantage économique, la disposition pertinente est l’article 8 du Règlement régissant les SAP :
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si l’auteur de la violation tire un avantage économique, y compris l’évitement d’une dépense, de la violation commise, le montant pour avantage économique est celui prévu à la colonne 6 de l’annexe 4, selon l’auteur et le type de violation commise figurant, respectivement, aux colonnes 1 et 2 de cette même annexe. (2) Si l’avantage économique représente seulement l’évitement des droits d’obtention d’un permis, d’une licence ou de toute autre autorisation, le montant pour avantage économique est celui prévu à la colonne 7 de l’annexe 4, selon l’auteur et le type de violation commise figurant, respectivement, aux colonnes 1 et 2 de cette même annexe. |
8 (1) Subject to subsection (2), if the violation has resulted in economic gain to the violator, including an avoided financial cost, the economic gain amount is the amount set out in column 6 of Schedule 4 that corresponds to the category of the violator and the type of violation committed as set out in columns 1 and 2, respectively, of that Schedule. (2) If the only economic gain is the avoidance of the cost of obtaining a permit, licence or other authorization, the economic gain amount is the amount set out in column 7 of Schedule 4 that corresponds to the category of the violator and the type of violation committed as set out in columns 1 and 2, respectively, of that Schedule. |
[16] Le demandeur admet qu’il a violé le paragraphe 6(2) de la Loi en exportant du ginseng américain sans licence.
[17] Une violation du paragraphe 6(2) de la Loi est une violation de type B, selon la section 1 de la partie 3 de l’annexe 1 du RPAME. Lorsqu’une personne est responsable d’une violation de type B, le montant de la pénalité de base est de 400 $. La SAP infligée au demandeur comprend le montant de base de 400 $ et le montant pour avantage économique de 400 $. Aucune allégation d’antécédents de non-conformité ou de dommage environnementaux n’a été formulée.
[18] Le montant pour avantage économique de 400 $ compris dans la SAP infligée au demandeur a été calculé suivant le paragraphe 8(1) du RPAME. Le ministre, auquel il incombe d’établir les montants de la SAP, n’a pas démontré que le demandeur avait tiré un avantage économique de la violation de la Loi. Au contraire, le demandeur et le ministre conviennent tous deux que le seul avantage économique que le demandeur a tiré dans la présente affaire est l’évitement du coût d’obtention de la licence.
[19] Le Tribunal juge que le paragraphe 8(2) est la disposition appropriée suivant laquelle la pénalité en l’espèce doit être calculée, puisque le seul avantage économique est l’évitement du coût d’obtention de la licence. À la colonne 7 de l’annexe 4, il est indiqué que le montant pour avantage économique tiré d’une violation de type B est de 100 $.
Conclusion
[20] Le demandeur ayant admis qu’il était responsable d’une violation de la Loi, le rôle du Tribunal était de décider si le montant de la SAP était correct. Le Tribunal est d’avis que le montant de la pénalité de base a été correctement calculé. Par contre, le Tribunal juge que le montant pour avantage économique a été incorrectement calculé.
Décision
[21] La demande de révision est accueillie en partie. Le procès-verbal est maintenu, mais le montant de la pénalité est modifié; il est de 500 $ plutôt que de 800 $.
Demande de révision accueillie en partie Montant de la SAP modifié |
« Heather Gibbs » |
HEATHER GIBBS RÉVISEURE-CHEF |