Tribunal de la protection de |
Environmental Protection Tribunal of Canada |
Date de publication : |
Le 8 octobre 2021 |
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Référence : |
Boudreau c. Canada (Environnement et Changement climatique), 2021 TPEC 10 |
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Numéros des dossiers du TPEC : |
0002-2021, 0003-2021, 0004-2021, 0005-2021, 0006-2021 et 0007-2021 |
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Intitulé : |
J-F. Boudreau c. Canada (Environnement et Changement climatique) (0002-2021, 0003-2021, 0004-2021) P. Boudreau c. Canada (Environnement et Changement climatique) (0005-2021, 0006-2021, 0007-2021) |
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Demandeurs : |
Jean-François Boudreau et Patrick Boudreau |
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Défendeur : |
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada |
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Objet de la procédure : Révision, au titre de l’article 15 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, L.C. 2009, ch. 14, art. 126, des pénalités infligées en vertu de l’article 7 de cette loi relativement à la violation des alinéas 15(1)e) et 15(1)d) du Règlement sur les oiseaux migrateurs, C.R.C., ch. 1035, ainsi qu’à la violation de l’alinéa 5a) de la Loi de 1994 sur la convention concernent les oiseaux migrateurs, L.C. 1994, ch. 22. |
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Instruit : |
Le 9 septembre 2020 (par téléconférence) |
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Comparutions : |
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Parties |
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Avocat ou représentant |
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Jean-François Boudreau Patrick Boudreau |
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Représentés par eux-mêmes |
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Ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada |
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Maude Normand |
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DÉCISION RENDUE PAR : |
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HEATHER GIBBS |
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Introduction
[1] Le 11 octobre 2019, les frères Jean-François Boudreau et Patrick Boudreau (les demandeurs) ont décidé de partir à la chasse aux canards près de l’île de la Fausse Passe dans le fleuve Saint‑Laurent. Ils avaient des permis de chasse valides avec un quota de prises de 12 canards. Après avoir atteint ce quota, les agents de pêche Félix Hamel et Louis-Philippe Supper les ont accueillis et les ont informés que leur chasse s’était faite en violation du règlement. Plus tard, les demandeurs ont reçu des procès-verbaux relatifs au Règlement sur les oiseaux migrateurs, CRC c 1035 (le « ROM »), sous le régime de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (la « LCOM »), émis par Marjolaine Lagacé, agente de la faune pour le Ministère de l’Environnement et du Changement climatique du Canada (ECCC).
[2] Jean-François et Patrick Boudreau ont tous deux reçu trois procès-verbaux (PV) identiques :
- pour avoir chassé des oiseaux migrateurs au moyen d’un bateau à moteur, ce qui est interdit par l’alinéa 15(1)e) du ROM;
- pour avoir chassé des oiseaux migrateurs au moyen d’un fusil de chasse pouvant contenir plus de trois cartouches, ce qui est interdit par l’alinéa 15d) du ROM;
- pour avoir été en possession illégale d’oiseaux migrateurs, ce qui est interdit par l’alinéa 5a) de la LCOM.
[3] Les demandeurs contestent l’ensemble des procès-verbaux. Ils allèguent que le bateau était en mouvement seulement lorsqu’ils allaient récupérer les canards blessés, ce qui est permis par le règlement, que leurs fusils de chasse étaient obturés de façon appropriée par un bouchon pour qu’ils ne puissent pas contenir plus de trois cartouches à la fois et qu’ils avaient légalement obtenu les canards qu’ils avaient en main. Les demandeurs invoquent donc la compétence que la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, LC 2009, c 14, art 126 (la « LPAME ») confère au Tribunal.
[4] Le rôle du Tribunal est de décider, selon la prépondérance des probabilités, si le demandeur a perpétré la violation alléguée dans le procès-verbal (article 20 de la LPAME) et, le cas échéant, si le montant de la pénalité applicable a été déterminé conformément au Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement, DORS/2017-109 (le « RPAME »). En l’espèce, les demandeurs ne remettent pas en cause le calcul du montant des pénalités.
[5] Selon le Tribunal, le ministre a établi que les demandeurs avaient chassé au moyen d’un bateau à moteur et étaient en possession illégale d’oiseaux migrateurs. Cependant, il n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, la violation du nombre maximum de cartouches dans les fusils de chasse, et les deux procès-verbaux qui en font état (PV no 9200-1335 pour Patrick Boudreau et PV no 9200-1332 pour Jean-François Boudreau) sont révoqués. La demande de révision est donc accueillie en partie.
Contexte
[6] Le 11 octobre 2019, aux environs de 14 h, les agents Félix Hamel et Louis-Philippe Supper de Pêches et Océans ont effectué, dans le cadre de leur travail, une patrouille nautique sur les eaux du fleuve Saint-Laurent, à l’est de l’île de la Fausse Passe, située dans l’archipel de Mingan, lui-même situé dans la province de Québec.
[7] Durant leur patrouille, les deux agents ont remarqué un bateau à moteur en mouvement avec trois individus à bord, deux d’entre eux étant vraisemblablement des chasseurs. L’agent Hamel a installé une caméra sur un trépied dans le bateau patrouilleur Zodiac pour observer les chasseurs pendant que l’agent Supper les observait avec des jumelles.
[8] Les deux agents ont continué à regarder pendant quelques minutes, prenant des photos et enregistrant des vidéos. Aux environs de 14 h 15, les agents ont vu l’un des chasseurs se lever dans le bateau à moteur avec son fusil de chasse sur l’épaule et ont entendu un coup de feu alors que le bateau était en mouvement. L’agent Hamel a ensuite vu un canard sortir de l’eau près du bateau des chasseurs. Le chasseur a ensuite tiré de nouveau le canard alors que le moteur fonctionnait encore.
[9] Les agents Supper et Hamel ont ensuite intercepté le bateau à moteur. Les agents se sont alors approchés des personnes pour se présenter à titre d’agents de pêche. Dans sa déclaration sous serment, l’agent Supper a déclaré que les personnes à bord du bateau à moteur étaient Jean-François Boudreau et Patrick Boudreau, qui se sont identifiés en présentant leurs permis de chasse valides.
[10] En s’appuyant sur les notes des agents Supper et Hamel, le 10 décembre 2020, l’agente Lagacé a dressé les trois procès-verbaux suivants à l’intention de chaque demandeur :
(i) Procès-verbaux nos 9200-1331 et 9200-1334 d’un montant de base de 400 $ puisque, selon les observations des agents Hamel et Supper, les demandeurs chassaient des canards au moyen d’un bateau à moteur en mouvement et contrevenaient ainsi à l’alinéa 15(1)e) du ROM;
(ii) Procès-verbaux nos 9200-1332 et 9200-1335 d’un montant de base de 400 $, majoré d’un montant de 600 $ en raison de la présence de circonstances aggravantes, soit des dommages environnementaux, puisque, selon les observations des agents Hamel et Supper, les demandeurs chassaient des oiseaux migrateurs au moyen d’un fusil de chasse pouvant contenir plus de trois cartouches et contrevenaient ainsi à l’alinéa 15(1)d) du ROM;
(iii) Procès-verbaux nos 9200-1333 et 9200-1336 d’un montant de base de 400 $ puisque, selon les observations des agents Hamel et Supper, les demandeurs ont été trouvés en possession d’un oiseau migrateur et contrevenaient ainsi à l’alinéa 5a) de la LCOM.
[11] Les demandeurs ont donné leur version des faits oralement à l’audience, et leurs déclarations écrites ont été déposées en preuve.
[12] Les demandeurs ne contestent pas avoir tiré au moyen d’un fusil de chasse à partir d’un bateau en mouvement. Cependant, ils soutiennent l’avoir fait conformément au paragraphe 16(2) du ROM, qui permet au chasseur d’utiliser un bateau à moteur pour récupérer un oiseau migrateur, et à l’alinéa 16(1.1)b), qui prévoit que le chasseur, s’il réussit à récupérer l’oiseau vivant, doit « le tuer sur-le-champ et le compter dans son maximum de prises de la journée ». Les demandeurs contestent l’allégation selon laquelle leurs fusils de chasse pouvaient contenir plus de trois cartouches.
Législation applicable
Les dispositions pertinentes de la LCOM, le ROM et la LPAME sont énumérés ci-dessous à l’annexe A.
Analyse et constatations
Cadre d’analyse général
[13] Dans le cadre d’une demande de révision fondée sur la LPAME, il incombe au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la violation a été commise tel qu’il est allégué dans l’avis de violation faisant l’objet de la demande (paragraphe 20(2) de la LPAME). Il appartient au Tribunal de s’assurer que le montant de la pénalité applicable, s’il y a lieu, a été calculée adéquatement (paragraphe 20(3) de la LPAME).
[14] La LPAME prévoit un régime de responsabilité absolue en excluant les moyens de défense fondés sur la diligence raisonnable ou la bonne foi : article 11 de la LPAME; Sirois c. Canada (Environnement et Changement climatique), 2020 TPEC 6, au par. 41; F. Legault c. Canada (Environnement et Changement climatique); R. Legault c. Canada (Environnement et Changement climatique), 2021 TPEC 1, au par. 52.
[15] Toute violation de la LCOM est assujettie à la procédure énoncée dans la LPAME, dont l’article 5 prévoit que certaines violations de lois environnementales canadiennes précisées par règlement justifient l’imposition d’une pénalité administrative calculée conformément aux formules énoncées dans le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement, DORS/2017-109 (le « RPAME »). Notamment, à la section 1 de la partie 4 de l’annexe 1 du RPAME, une violation de la LCOM est désignée comme une « violation punissable au titre de la présente loi » (alinéa 5(1)a) de la LPAME).
[16] Selon l’article 5 de la LCOM, il est essentiellement interdit d’avoir en sa possession un oiseau migrateur, sauf si l’un des règlements s’applique :
Sauf conformément aux règlements, nul ne peut, sans excuse valable : a) avoir en sa possession un oiseau migrateur ou son nid; b) acheter, vendre, échanger ou donner un oiseau migrateur ou son nid, ou en faire le commerce |
Except as authorized by the regulations, no person shall, without lawful excuse, (a) be in possession of a migratory bird or nest; or (b) buy, sell, exchange or give a migratory bird or nest or make it the subject of a commercial transaction. |
[17] Les demandeurs ne nient pas qu’ils étaient en possession d’oiseaux migrateurs. La question consiste plutôt à savoir si les demandeurs étaient en possession de ces oiseaux « conformément aux règlements ».
[18] Le ministre soutient que la possession n’était pas légale puisqu’elle résultait d’une violation des alinéas 15(1)d) et e) du ROM.
(i) Chasser au moyen d’un véhicule en mouvement
[19] L’alinéa 15(1)e) du ROM interdit la chasse d’oiseaux migrateurs « au moyen d’un aéronef, d’un bateau à voiles ou à moteur, d’un véhicule automobile ou d’un véhicule tiré par une bête de trait ».
[20] Le paragraphe 2(3) du ROM décrit ce que signifie l’expression « bateau à moteur » :
(3) Dans le présent règlement, une mention de l’usage d’un bateau à moteur ne comprend pas l’usage d’un bateau à moteur dont le moteur est à l’arrêt et qui a cessé d’avancer.
[21] Par conséquent, il ressort des deux dispositions, lues conjointement, que chasser au moyen d’un bateau dont le moteur est en marche et qui avance constitue une violation des règlements.
[22] Le ministre a déposé en preuve la déclaration sous serment de l’agent Supper, ainsi que des vidéos et photos qui montrent clairement que les demandeurs tiraient sur des canards alors qu’ils étaient dans un bateau à moteur en mouvement.
[23] Les demandeurs font remarquer que le paragraphe 16(1.1) du ROM permet l’utilisation d’un bateau à moteur pour récupérer un canard. Selon cette disposition, le chasseur doit également tuer un canard blessé sur‑le‑champ. Les demandeurs affirment qu’ils sont des chasseurs responsables et qu’ils se sont conformés aux règlements en récupérant le canard blessé plutôt qu’en le laissant dans l’eau, comme il est exigé. Ils affirment que c’est ce qu’ils étaient en train de faire sur la vidéo déposée en preuve.
[24] Or, selon le témoignage de l’agent Supper, il y a lieu de croire que les coups de feu observés dans la vidéo ont tué au moins un oiseau migrateur. Il dit aux par. 5-7 de sa déclaration sous serment qu’il a d’abord observé les chasseurs ramasser ce qui semblait être une prise de chasse (un canard) à l’eau. Alors il a observé l’embarcation se déplace dans plusieurs directions différentes en accélérant et en ralentissant à plusieurs reprises. Il n’entendait aucun coup de feu de la part des chasseurs pendant ce temps. L’agent Supper a ensuite observé, vers 14 h 15, l’embarcation de déplacer vers l’ouest et ensuite nord-ouest. Le bateau a filé à grande vitesse pendant presque deux minutes, puis l’homme situé à l’avant de la chaloupe s’est levé et a épaulé son fusil de chasse alors que le moteur de la chaloupe était toujours en marche. Un canard est sorti de l’eau près de la chaloupe. La chaloupe a alors ralenti son allure. L’homme à l’avant de la chaloupe a visé le canard pendant que la chaloupe continuait de se déplacer.
Conclusions quant à la première allégation
[25] Le Tribunal estime que le Ministre a établi que Patrick et Jean-François Boudreau sont les chasseurs observés dans la vidéo. Les agents Hamel et Supper n’ont pas perdu de vue la chaloupe qu’ils observaient entre le moment de l’enregistrement vidéo jusqu’à l’interception de la chaloupe et l’identification des demandeurs.
[26] La vidéo démontre clairement que les demandeurs tiraient sur les canards pendant que le bateau était en mouvement. La question qui se pose est celle de savoir si les demandeurs tiraient sur un canard qui avait été blessé plus tôt, ou si la vidéo démontre que les demandeurs chassaient à partir d’un bâtiment en mouvement un canard qui n’était pas blessé.
[27] Le Tribunal est d’avis que, selon toute vraisemblance, les demandeurs chassaient les canards au moyen d’un bateau en mouvement, en contravention du règlement. Certes, au début de la vidéo, on voit les demandeurs ramasser un canard dans l’eau. Or, après on observe pendant quelques minutes que les demandeurs changent de direction, qu’ils accélèrent puis ralentissent et qu’ils tirent plus d’un coup. Un tel comportement correspond à la chasse d’un autre canard.
[28] Le Ministre a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, la commission de la première violation et le Tribunal confirme les procès-verbaux 9200-1331 et 9200-1334.
(ii) Fusil de chasse contenant plus de trois cartouches
[29] Selon les procès-verbaux 9200-1332 et 9200-1335, une violation à l’al. 15(1)d) du Règlement aurait été commise :
15 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et de l’article 23.1, il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs :
(d) au moyen d’un fusil de chasse tout genre pouvant contenir à l’origine plus de trois cartouches, dont le magasin n’a pas été tronçonné, modifié ni obturé à l’aide d’un bouchon de métal, de plastique ou de bois d’une seule pièce qui ne puisse s’enlever que si ledit fusil est démonté, de sorte que le magasin et la chambre dudit fusil ne puissent ensemble contenir plus de trois cartouches à la fois;
[30] L’agent Supper a écrit dans sa déclaration sous serment que lui-même et l’agent Hamel ont fait l’inspection des fusils de chasse des demandeurs au moment où ils ont intercepté le bateau, et que ni l’un ni l’autre des fusils n’était muni d’un bouchon permettant de réduire le nombre de cartouches du magasin de manière à ce qu’il ne soit pas supérieur au maximum de trois cartouches à la fois.
[31] En revanche, les demandeurs ont dit lors de leur témoignage que leurs fusils de chasse étaient munis d’un bouchon au moment où ils tiraient sur les canards, et qu’ils ont ensuite enlevé les bouchons après avoir tiré les coups de feu, alors qu’ils étaient toujours dans la chaloupe.
[32] Les demandeurs ont expliqué aux agents, et ont répété lors de leur témoignage devant le Tribunal, que les bouchons se trouvaient dans leurs sacs à dos à bord du bateau. Des photographies déposées en preuve montrent un des demandeurs exhibant un bouchon aux agents. Selon le témoignage des demandeurs, il suffit de quelques secondes pour enlever les bouchons, et ils préfèrent enlever les bouchons lorsqu’ils ne se servent pas de leurs fusils afin d’éviter de les endommager.
[33] Le Tribunal retient le témoignage des demandeurs sur ce point. Les demandeurs ont témoigné directement de leur propre expérience lorsqu’ils ont fait usage de leurs fusils, alors que les allégations de l’agent Supper sont fondées sur les hypothèses qu’il a émises après avoir observé les fusils plus tard au moment de l’interception des demandeurs. Le témoignage des demandeurs est renforcé par le fait qu’ils avaient des bouchons avec eux dans le bateau. Les demandeurs ont montré qu’ils étaient des chasseurs responsables, étant donné qu’ils avaient obtenu des permis de chasse valides et qu’ils s’étaient limités à leur quota de prise. C’est pourquoi le Tribunal préfère le témoignage des demandeurs sur ce point, c’est-à-dire en ce qui concerne la question de savoir si le magasin des fusils était muni d’un bouchon au moment où les canards ont été tués.
[34] Par conséquent, le Tribunal est d’avis que le Ministre ne s’est pas acquitté de son fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que les demandeurs ont commis la violation énoncée à l.al. 15(1)d) du ROM et annule les procès-verbaux 9200-1332 et 9200-1335.
(iii) Possession illégale d’oiseaux migrateurs
[35] Les demandeurs admettent avoir été en possession d’oiseaux migrateurs. Nul ne conteste que les demandeurs avaient un permis de chasse valide et qu’ils ont respecté le nombre maximal de prises permises. Cependant, comme je l’ai indiqué plus haut, l’al. 5a) de la LCOM interdit à quiconque d’avoir en sa possession un oiseau migrateur à moins qu’il se soit conformé au règlement. Par conséquent, si le Tribunal conclut que les demandeurs ne se sont pas conformés au règlement, leur possession des oiseaux migrateurs sera illégale. Le Tribunal a systématiquement appliqué cette analyse (voir, par exemple, la décision Cormier c. Canada (Environnement et Changement climatique), 2021 TPEC 6, datée du 9 juin 2021).
[36] Vu la conclusion du Tribunal selon laquelle les demandeurs ont contrevenu à l’al. 15(1)e) du ROM lorsqu’ils ont chassé à partir d’un véhicule en mouvement, il s’ensuit qu’ils étaient en possession illégale d’au moins un canard.
[37] Par conséquent, s’agissant de la possession illégale d’un oiseau migrateur, le Tribunal confirme les procès-verbaux 9200-1333 et 9200-1336.
Conclusion
[38] Le Ministre a établi, selon la prépondérance des probabilités, que les demandeurs ont perpétré les violations énoncées à l’art. 5 de la LCOM et à l’al. 15(1)e) du ROM. Rien ne justifie de modifier la pénalité se rattachant à ces violations. Toutefois, étant donné que le Ministre n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que les demandeurs ont commis la violation énoncée à l’al. 15(1)d) du ROM, les procès-verbaux fondés sur ce motif devraient être annulés.
Décision
[39] La demande de révision est accueillie en partie. Les procès-verbaux 9200-1331, 9200-1333, 9200-1334 et 9200-1336 sont confirmés. Les procès-verbaux 9200-1332 et 9200-1335 sont annulés.
La demande de révision est accueillie en partie. Quatre procès-verbaux sont confirmés. Deux procès-verbaux sont annulés. |
“Heather Gibbs” |
HEATHER GIBBS RÉVISEURE-CHEF |
Annexe A : les dispositions législatives pertinentes
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, ch. 22)
Interdiction relative aux oiseaux migrateurs et à leurs nids 5 Sauf conformément aux règlements, nul ne peut, sans excuse valable : a) avoir en sa possession un oiseau migrateur ou son nid; b) acheter, vendre, échanger ou donner un oiseau migrateur ou son nid, ou en faire le commerce. |
Prohibition 5 Except as authorized by the regulations, no person shall, without lawful excuse, (a) be in possession of a migratory bird or nest; or (b) buy, sell, exchange or give a migratory bird or nest or make it the subject of a commercial transaction. |
LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS Règlement concernant la protection des oiseaux migrateur Interprétation 2 (1) Dans le présent règlement, chasser signifie pourchasser, poursuivre, harceler, traquer, suivre un oiseau migrateur ou être à son affût, ou tenter de capturer, d’abattre, de blesser ou de harceler un oiseau migrateur, que l’oiseau soit ou non capturé, abattu ou blessé; (hunt)
bateau à moteur désigne tout bateau, canot ou yacht muni d’un moteur électrique, à essence, à huile ou à vapeur; (power boat) (3) Dans le présent règlement, une mention de l’usage d’un bateau à moteur ne comprend pas l’usage d’un bateau à moteur dont le moteur est à l’arrêt et qui a cessé d’avancer. |
MIGRATORY BIRDS CONVENTION ACT, 1994 Regulations Respecting the Protection of Migratory Birds Interpretation 2 (1) In these Regulations, hunt means chase, pursue, worry, follow after or on the trail of, lie in wait for, or attempt in any manner to capture, kill, injure or harass a migratory bird, whether or not the migratory bird is captured, killed or injured; (chasser)
power boat means any boat, canoe or yacht equipped with an electric, gasoline, oil or steam motor as a means of propulsion; (bateau à moteur) (3) A reference in these Regulations to the use of a power boat does not include the use of a power boat when the motor is not in operation and forward progress has ceased. |
Méthodes et matériel de chasse 15 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et de l’article 23.1, il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs : a) sauf à l’aide d’un grand arc de chasse ou d’un fusil de chasse de calibre 10 au maximum; b) au moyen ou à l’aide d’oiseaux vivants, y compris des oiseaux non migrateurs; c) au moyen ou à l’aide d’enregistrements d’appels d’oiseaux, sauf en conformité avec la partie applicable de l’annexe I; d) au moyen d’un fusil de chasse de tout genre pouvant contenir à l’origine plus de trois cartouches, dont le magasin n’a pas été tronçonné, modifié ni obturé à l’aide d’un bouchon de métal, de plastique ou de bois d’une seule pièce qui ne puisse s’enlever que si ledit fusil est démonté, de sorte que le magasin et la chambre dudit fusil ne puissent ensemble contenir plus de trois cartouches à la fois; ou e) au moyen d’un aéronef, d’un bateau à voiles ou à moteur, d’un véhicule automobile ou d’un véhicule tiré par une bête de trait. Récupération d’oiseaux 16 (1) Il est interdit à quiconque de chasser un oiseau migrateur, à moins d’avoir les moyens adéquats pour récupérer l’oiseau tué, estropié ou blessé. (1.1) Quiconque tue, estropie ou blesse un oiseau migrateur, doit a) prendre immédiatement tout moyen raisonnable pour récupérer l’oiseau; et b) s’il réussit à récupérer l’oiseau vivant, le tuer sur-le-champ et le compter dans son maximum de prises de la journée. 16(2) Sous réserve de l’alinéa 15(1)e), il est permis d’utiliser un bateau à moteur pour récupérer un oiseau migrateur. |
Hunting Methods and Equipment 15 (1) Subject to subsections (4) and (5) and section 23.1, no person shall hunt a migratory bird (a) except with a long bow and arrow or with a shotgun not larger than number 10 gauge; (b) by the use or aid of live birds, including non-migratory birds; (c) by the use or aid of recorded bird calls, except as permitted in any part of Schedule I; (d) with a shotgun of any description capable of holding more than three shells unless the capacity of the gun has been reduced to three shells in the magazine and chamber combined, by means of the cutting off or the altering or plugging of the magazine with a one-piece metal, plastic or wood filler that cannot be removed unless the gun is disassembled; or (e) from any aircraft, sailboat, power boat, or motorized vehicle, or any vehicle to which a draught animal is attached. Retrieving Birds 16 (1) No person shall hunt a migratory bird unless he has adequate means for retrieving any such bird that he may kill, cripple or injure. (1.1) A person who kills, cripples or injures a migratory bird shall (a) immediately make every reasonable effort to retrieve the bird; and 16(2) Notwithstanding paragraph 15(1)(e), a power boat may be used for the purpose of retrieving a migratory bird |
Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
L.C. 2009, Ch. 14, art. 126 Violations 7 La contravention à une disposition, un ordre, une directive, une obligation ou une condition désignés en vertu de l’alinéa 5(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur — personne, navire ou bâtiment — s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements. |
S.C. 2009, c. 14, s. 126 Commission 7 Every person, ship or vessel that contravenes or fails to comply with a provision, order, direction, obligation or condition designated by regulations made under paragraph 5(1)(a) commits a violation and is liable to an administrative monetary penalty of an amount to be determined in accordance with the regulations. |