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Tribunal de la protection de
l’environnement du Canada

Canada Coat of Arms

Environmental Protection
Tribunal of Canada

 

Date de publication :

Le 3 septembre 2021

Référence :

Ritchie Bros. Auctioneers (Canada) Ltd. c. Canada (Environnement et Changement climatique), 2021 TPEC 8

Numéros de dossiers du TPEC :

0022‑2021, 0023‑2021, 0024‑2021, 0025‑2021 et 0026‑2021

Intitulé :

Ritchie Bros. Auctioneers (Canada) Ltd. c. Canada (Environnement et Changement climatique)

Demanderesse :

Ritchie Bros. Auctioneers (Canada) Ltd.

Défendeur :

Ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada

Objet de la procédure : Révision, au titre de l’article 15 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, LC 2009, c 14, art 126, des pénalités administratives infligées en vertu de l’article 7 de cette loi relativement aux violations du paragraphe 19(1) du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression, DORS/2005-32, pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), LC 1999, c 33.

Instruit :

Par écrit

Comparutions :

Parties

 

Avocat ou représentant

Ritchie Bros. Auctioneers (Canada) Ltd.

 

Rachelle Tilden

Ministre de l’Environnement et du

Changement climatique du Canada

 

Jason Gilead

DÉCISION RENDUE PAR :

 

HEATHER GIBBS


Contexte

[1]          Le 15 juin 2021, Les Encans Ritchie Bros. (Canada) Ltée (« Ritchie Bros. ») a saisi le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada (« le TPEC ») d’une demande de révision de cinq procès‑verbaux émis par Environnement et Changement climatique Canada (« ECCC ») le 12 mai 2021. La demande de révision a été déposée avec trois jours de retard, et Ritchie Bros. demande que le TPEC proroge le délai prévu pour le dépôt d’une demande de révision et qu’il accueille sa demande.

Cadre législatif

[2]          L’article 15 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, LC 2009, c 14 (« la LPAME »), est ainsi rédigé : « L’auteur présumé de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès‑verbal ou dans le délai supérieur que le réviseur‑chef peut accorder, saisir le réviseur‑chef d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation présumée, ou des deux. »

[3]          L’article 15 de la LPAME confère donc au réviseur‑chef un certain pouvoir discrétionnaire de proroger le délai prévu pour demander une révision. Il ne donne cependant aucune indication sur la manière dont ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé.

[4]          L’article 3.1 de l’Ébauche des règles de procédure du Tribunal précise le délai légal de 30 jours pour demander une révision, mais il ne comporte aucune indication quant aux facteurs que le réviseur‑chef doit prendre en compte pour décider s’il doit ou non exercer son pouvoir discrétionnaire.

Observations

[5]          L’avocate de Ritchie Bros, Me Rachelle Tilden, reconnaît que la demande de révision a été déposée en retard, mais elle souligne qu’il ne s’agissait que d’un retard de trois jours et que la partie demanderesse n’avait aucunement eu l’intention de retarder quelque processus que ce soit. Elle fait valoir que Ritchie Bros. n’a pris connaissance de l’information qui constitue le fondement de la demande de révision qu’après l’expiration du délai de 30 jours. En effet, la demanderesse a appris que d’autres parties avaient reçu signification de procès‑verbaux de violation pour avoir importé les mêmes matériaux et avaient payé les pénalités. La demande de révision est fondée sur la définition du terme « importateur ». Me Tilden déclare ce qui suit :

[traduction]

[M]a demande de révision est fondée sur le fait qu’ECCC a résolu cette affaire puisqu’il a correctement établi l’identité de l’importateur des moteurs en question et qu’il a reçu le paiement des pénalités imposées. La demande de révision a été déposée en retard parce que cette information, qui en constitue le fondement, ne nous a pas été communiquée dans le délai de 30 jours.

[6]          En l’espèce, ECCC s’oppose à la prorogation du délai prévu pour demander une révision. Il soutient que les délais adoptés dans le régime des pénalités administratives ont pour but d’être équitables pour toutes les parties concernées et que le Tribunal devrait exercer son pouvoir discrétionnaire d’accueillir des demandes de révision présentées en retard seulement lorsque l’équité l’exige.

[7]          Cette observation reflète l’objet de la LPAME, énoncé à l’article 3 :

3 La présente loi a pour objet d’établir, comme solution de rechange au régime pénal et complément aux autres mesures d’application des lois environnementales en vigueur, un régime juste et efficace de pénalités.

Constatations du Tribunal

[8]          Le Tribunal constate que la demande de prorogation du délai prévu pour demander la révision des procès‑verbaux émis ne soulève aucune question d’équité. Par exemple, Ritchie Bros. n’allègue pas qu’elle n’a pas été correctement informée du délai de 30 jours prévu pour déposer une demande de révision, et elle n’est pas non plus une partie non représentée qui ne connaît pas la loi. Me Tilden ne nie pas que Ritchie Bros. savait qu’elle disposait de 30 jours pour demander une révision. En effet, selon les observations d’ECCC, l’agent d’application de la loi correspond directement avec Me Tilden depuis le 27 avril 2021, soit plusieurs semaines avant que les procès‑verbaux soient émis. Ritchie Bros. aurait pu demander au Tribunal de réviser les procès‑verbaux au motif qu’elle était en désaccord avec l’interprétation faite par ECCC du terme « importateur » pendant le délai de 30 jours dont elle disposait. Le fait que d’autres renseignements aient ultérieurement été portés à la connaissance de la demanderesse et que celle‑ci estime que ces renseignements étayent sa demande ne modifie pas le délai prévu à l’intérieur duquel elle aurait pu demander une révision.

[9]          S’il est vrai qu’un retard de trois jours n’est pas énorme, le Tribunal estime que l’élément le plus important dans sa décision d’exercer ou non son pouvoir discrétionnaire de proroger le délai de 30 jours n’est pas la durée du retard, mais plutôt la raison pour laquelle la demande a été présentée en retard. Le cadre établi dans la LPAME a pour but d’être efficace et équitable pour toutes les parties. En l’espèce, le Tribunal estime qu’aucun motif d’équité n’a été invoqué pour expliquer le retard et qu’il n’existe pas de circonstances exceptionnelles. Il ne s’agit donc pas d’une affaire dans laquelle le Tribunal devrait exercer son pouvoir discrétionnaire de proroger le délai.

Décision

[10]       Le Tribunal rejette la demande de révision et ferme le dossier.

Demande de révision rejetée

 

« Heather Gibbs »

HEATHER GIBBS

RÉVISEURE-CHEF

 

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