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Tribunal de la protection de
l’environnement du Canada

Canada Coat of Arms

Environmental Protection

Tribunal of Canada

 

Date de publication :

Le 11 novembre 2020

Référence :

Moreau c. Canada (Environnement et Changement climatique), 2020 TPEC 8

Numéro de dossier du TPEC :

0018-2019

Intitulé :

Moreau c. Canada (Environnement et Changement climatique)

Demandeur :

Joël Moreau

Défendeur :

Ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada

Objet de la procédure : Révision, au titre de l’article 15 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, L.C. 2009, ch. 14, art. 126, d’une pénalité infligée en vertu de l’article 7 de cette loi relativement à la violation de l’article 8 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages, C.R.C., ch. 1609, pris en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, L.R.C. (1985), ch. W-9.

Instruit :

Le 4 novembre 2020 (par vidéoconférence)

Comparutions :

Parties

 

Avocat ou représentant

Joël Moreau

 

Représenté par lui-même

Ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada

 

Ludovic Sirois

DÉCISION RENDUE PAR :

 

PAUL DALY


Introduction

[1]          Le 22 juin 2019, deux photographes sont montés sur une digue à la Réserve nationale de la faune du Cap-Tourmente. L’accès à la digue est interdit. Simon Bourbeau, alors Adjoint technique aux aires protégées de la Réserve, est intervenu auprès des deux photographes. Par la suite, il a identifié Joël Moreau (le demandeur) comme étant l’un d’eux. Le demandeur nie être monté sur la digue et demande la révision du procès-verbal qui lui a été remis suite à son identification par Simon Bourbeau. Pour les motifs qui suivent, la demande de révision est rejetée. Le Tribunal trouve qu’il est plus probable que non que le demandeur ait commis la violation alléguée dans le procès-verbal.

Contexte

[2]          L’article 8 du Règlement sur les réserves d'espèces sauvages, C.R.C., ch. 1609 (le Règlement) « interdit à quiconque de pénétrer dans une réserve d’espèces sauvages ou dans une partie de celle-ci lorsqu’un avis y interdisant l’accès, émanant du ministre, a été publié dans un journal local ou est affiché à l’entrée d’une réserve d’espèces sauvages ou à ses limites ». Le Règlement a été adopté sous l’égide de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, L.R.C. (1985), ch. W-9.

[3]          Un avis public est affiché en bonne et due forme à l’entrée de la Réserve. L’accès à la digue où se trouvaient les deux photographes était donc interdit selon l’article 8 du Règlement. Il est possible de marcher dans les environs de la digue, mais il est interdit de quitter les sentiers officiels.

[4]          La digue est à côté d’un marais artificiel qui abrite plusieurs espèces.  Non loin de la digue se trouve un observatoire où des membres du public peuvent regarder le marais. Il y a une aire de stationnement à côté de l’observatoire. C’est ici que se sont déroulés les événements du 22 juin 2019 menant au procès-verbal qui est visé par la présente demande de révision.

[5]          Sous-tendant le procès-verbal est une infraction à l’article 8 du Règlement. Le montant de la pénalité ainsi imposée est de 1,600 $ soit un montant de base de 400 $ ainsi qu’un montant supplémentaire de 1,200 $ pour un antécédent de non-conformité. À cet égard, il convient de noter que le demandeur a déjà contrevenu au Règlement, ayant plaidé coupable devant la Cour du Québec en 2019 à une infraction de l’article 3(1)(a).

Question en litige

[6]          Il s’agit de savoir si le demandeur a commis la violation alléguée et, le cas échéant, si le montant de la sanction administrative pécuniaire a été calculé correctement.

Analyse

[7]          Le Tribunal est saisi de la demande de révision dans le cadre législatif et réglementaire établi par la Loi sur les pénalités administratives en matière d'environnement, L.C. 2009, ch. 14, art. 126 (LPAME) et le Règlement sur les pénalités administratives en matière d'environnement, DORS/2017-109 (RPAME).

[8]          Conformément à ce cadre législatif et réglementaire, une fois saisi d’une demande de révision le Tribunal vérifie si la violation telle qu’alléguée dans le procès-verbal a bel et bien été commise par le demandeur et que la pénalité, le cas échéant, a été calculée correctement.

[9]          Selon l’article 7 de la LPAME:

La contravention à une disposition, un ordre, une directive, une obligation ou une condition désignés en vertu de l’alinéa 5(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur — personne, navire ou bâtiment — s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

Every person, ship or vessel that contravenes or fails to comply with a provision, order, direction, obligation or condition designated by regulations made under paragraph 5(1)(a) commits a violation and is liable to an administrative monetary penalty of an amount to be determined in accordance with the regulations.

[10]       Selon l’article 20 de cette même loi, après avoir reçu des informations et représentations pertinentes, le Tribunal doit vérifier si la violation alléguée a été commise par le demandeur et si le montant de la pénalité a été bien calculé – le fardeau de la preuve est sur le Ministre, qui doit l’acquitter selon la prépondérance des probabilités :

(1) Après avoir donné au demandeur et au ministre un préavis écrit ou oral suffisant de la tenue d’une audience et leur avoir accordé la possibilité de présenter oralement leurs observations, le réviseur ou le comité décide de la responsabilité du demandeur.

(2) Il appartient au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a perpétré la violation.

(3) Le réviseur ou le comité modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

(1) After giving the person, ship or vessel that requested the review and the Minister reasonable notice orally or in writing of a hearing and allowing a reasonable opportunity in the circumstances for the person, ship or vessel and the Minister to make oral representations, the review officer or panel conducting the review shall determine whether the person, ship or vessel committed a violation.

(2) The Minister has the burden of establishing, on a balance of probabilities, that the person, ship or vessel committed the violation.

(3) If the review officer or panel determines that the penalty for the violation was not determined in accordance with the regulations, the review officer or panel shall correct the amount of the penalty.

Analyse et constatations

Crédibilité

[11]       Le Tribunal a entendu trois témoins par vidéoconférence : Simon Bourbeau, Adjoint technique, Pascal Gagnon, l’agent de la faune qui a émis le procès-verbal, et le demandeur.

[12]       Le Tribunal a trouvé les témoignages de Simon Bourbeau et Pascal Gagnon convaincant, car ceux-ci étaient non seulement cohérents, mais aussi bien appuyés par le dossier.

[13]       La version des faits du demandeur, par contre, était invraisemblable.

Les événements du 22 juin 2019

[14]       Simon Bourbeau a expliqué qu’il travaillait à la Réserve le 22 juin 2019. Vers 13 h 30, dans les environs de l’observatoire, il a aperçu deux photographes sur la digue. À l’observatoire près de la digue se trouvaient plusieurs personnes, attirées par une aigrette tricolore qui était apparue dans le secteur, une espèce rarement vue à la Réserve. Il y avait plusieurs véhicules dans le stationnement à côté de l’observatoire. 

[15]       Ne voulant pas que les photographes dérangent l’aigrette tricolore, la végétation ou d’autres espèces sensibles à la présence des humains, Simon Bourbeau est intervenu auprès d’eux aussi discrètement que possible. De loin, il a fait de grands signes et ensuite des sifflements afin de faire descendre les photographes de la digue. Ils sont enfin descendus. Simon Bourbeau est rentré au stationnement et les deux photographes l’ont suivi plus lentement. Avant leur retour au stationnement, Simon Bourbeau a pris des photos des véhicules s’y trouvant qui étaient potentiellement les véhicules des photographes.

[16]       Simon Bourbeau a pu voir les photographes de près. Premièrement, une fois descendu de la digue (mais avant le retour au stationnement), un des photographes a essayé de montrer à Simon Bourbeau la photo qu’il a prise de l’aigrette tricolore.  Deuxièmement, lorsque les deux sont revenus au stationnement après être descendus de la digue, Simon Bourbeau a discuté avec eux de leur non-respect de la réglementation.

[17]       Suite à sa discussion avec les photographes au stationnement, Simon Bourbeau est allé dans l’observatoire. Peu de temps après son entrée dans l’observatoire, il a reçu un appel d’urgence émanant d’ailleurs dans la Réserve. Avant de quitter les lieux pour répondre, Simon Bourbeau a vu les deux photographes débarrer et baisser les vitres d’une voiture dans le stationnement. C’était un des véhicules que Simon Bourbeau avait pris en photo. Il s’est avéré que ce véhicule appartenait au demandeur, la vérification de la plaque d’immatriculation ayant été faite plus tard.

[18]       Aux fins de la demande de révision actuelle, le Tribunal est d’avis que ce témoignage démontre qu’il est plus probable que non que le demandeur ait commis l’infraction alléguée dans le procès-verbal. Sa voiture était dans le stationnement près de la digue. Simon Bourbeau a vu que les deux photographes ont débarré la voiture du demandeur et en ont baissé les vitres. Le tout s’est déroulé peu de temps après qu’il rencontre et voit de près les deux photographes. Il est donc plus probable que non que le demandeur soit un des deux photographes qui étaient sur la digue, endroit auquel l’accès est interdit selon l’article 8 du Règlement.

[19]       Ce n’est toutefois pas tout. Le 24 juin 2019, Simon Bourbeau discute des événements sur la digue avec un ornithologue qu’il a rencontré à la Réserve. En décrivant le demandeur, Simon Bourbeau s’est rappelé que le demandeur avait été impliqué en 2017 dans un autre incident concernant le non-respect de la réglementation des espèces sauvages, ce qui a mené à son plaidoyer de culpabilité à la Cour du Québec. Simon Bourbeau a dit alors spontanément qu’il s’agissait de la même personne. En revanche, en 2017, un citoyen avait envoyé une photo incriminante du demandeur à Simon Bourbeau, qui l’avait transmise à un superviseur, déclenchant du même coup des procédures contre le demandeur. De surcroît, Simon Bourbeau relate cette révélation dans un courriel à son superviseur le 24 juin 2019. Il est compréhensible que Simon Bourbeau n’ait pas fait immédiatement le lien avec le demandeur, parce qu’il n’avait que transmis la photo incriminante, mais le fait qu’il l’ait fait quelques jours après l’événement est tout à fait plausible et appuyé par le dossier.

[20]       Quelques semaines plus tard, le 15 juillet 2019, Pascal Gagnon lui envoie une photo du demandeur. Simon Bourbeau constate que c’était un des photographes qu’il a rencontrés le 22 juin 2019. À l’audience, Simon Bourbeau identifie le demandeur à nouveau comme étant un des deux photographes. Simon Bourbeau a répondu calmement aux questions du demandeur lors de l’audience, expliquant de façon convaincante pourquoi il l’a décrit dans son courriel du 24 juin 2019 comme un homme dans la soixantaine ayant des cheveux noirs et dégarnis. Bref, Simon Bourbeau et le demandeur avaient un historique tel que Simon Bourbeau était bien placé le 15 juillet 2019 et à l’audience pour identifier le demandeur comme étant l’un des deux photographes qui étaient sur la digue le 22 juin 2019.

[21]       Il faut rajouter que Simon Bourbeau n’avait aucun intérêt personnel dans le dossier du demandeur. En tant qu’adjoint technique, Simon Bourbeau n’a ni le pouvoir d’arrestation ni le pouvoir de donner un procès-verbal. La décision d’en émettre un était prise par Pascal Gagnon. Il n’y avait, autrement dit, aucune raison de douter du témoignage de Simon Bourbeau qui, le Tribunal le rappelle, était cohérent et cadrait très bien avec le dossier, surtout l’exposé conjoint partiel des faits soumis par les parties ainsi que son affidavit et celui de Pascal Gagnon.

[22]       Encore, le Tribunal constate qu’en soi, le témoignage crédible de Simon Bourbeau ainsi que la preuve déposée au dossier appuient le procès-verbal et démontrent par la prépondérance de probabilités qu’une violation a été commise.

La version des faits offerte par le demandeur

[23]       Par respect pour le demandeur, le Tribunal explique pourquoi il ne retient pas sa version des faits.

[24]       Quant à la version des faits offerte par le demandeur, celle-ci est tout simplement invraisemblable.

[25]       Premièrement, lors de l’audience, le demandeur fait mention pour la première fois d’une amie américaine qui l’aurait accompagnée à la Réserve le 22 juin 2019. Selon le demandeur, cette femme, fatiguée par le décalage horaire, était couchée dans sa voiture dans le stationnement au moment où Simon Bourbeau interpellait les deux photographes. Quant à lui, le demandeur prenait des photos ailleurs dans la réserve. Or, le demandeur n’a pas fait mention d’une femme américaine dans l’affidavit qu’il a déposé au dossier. Questionné sur les raisons pour lesquelles il ne l’a pas appelée comme témoin, le demandeur n’a pas offert de justification cohérente. Il a tout simplement dit que la femme n’était au Québec que pour une période de courte durée et, qu’une fois retournée aux États-Unis, il a perdu tout contact avec elle, n’ayant pas son adresse ni son numéro de téléphone. En revanche, il admet n’avoir fait aucun effort pour retrouver cette femme. Le Tribunal en tire une inférence négative quant à la crédibilité du demandeur.

[26]       Deuxièmement, le demandeur n’a fourni aucune preuve des autres photos qu’il aurait prises lors de sa visite à la Réserve le 22 juin 2019. Autrement dit, il n’y a aucune preuve concrète qui appuie sa version des faits.

[27]       Troisièmement, le demandeur prétend qu’il a brièvement rencontré un certain Roger Beaupré le matin du 22 juin 2019. Il faut expliquer la pertinence possible de cette affirmation. Après avoir reçu les informations de Simon Bourbeau concernant l’infraction, la plaque d’immatriculation et l’identité du demandeur, Pascal Gagnon poursuit l’enquête, décidant éventuellement de donner le procès-verbal visé par la demande de révision actuelle. Une recherche supplémentaire commanditée par Pascal Gagnon révèle une page Facebook où se trouve une photo d’une aigrette tricolore prise le 22 juin 2019 par un Roger Beaupré, ami Facebook avec le demandeur. Le compte Facebook du demandeur est mentionné expressément par Roger Beaupré dans la publication de la photo du même oiseau qui attirait autant d’attention à la Réserve le 22 juin 2019.

[28]       Selon le demandeur, sa rencontre par hasard avec Roger Beaupré le matin du 22 juin 2019 explique pourquoi il a été mentionné sur Facebook en lien avec l’aigrette tricolore. Pourtant, Roger Beaupré n’a pas témoigné non plus. Le demandeur a cependant introduit au dossier un courriel émanant d’un Roger Beaupré. Il a admis, pourtant, qu’il a communiqué préalablement avec la personne qui a envoyé le courriel. Le Tribunal ne peut donc pas accorder beaucoup de poids à ce courriel. De toute façon, les affirmations dans le courriel sont très vagues, n’établissant pas l’heure de la rencontre avec le demandeur et laissant même traîner un doute sur l’implication du demandeur dans la prise de photo de l’aigrette.

[29]       Quatrièmement, même si le Tribunal acceptait que le demandeur ait rencontré Roger Beaupré le matin et qu’une femme américaine l’accompagnait, sa version des faits ne serait pas plus cohérente. Selon le demandeur, il est arrivé à la Réserve vers 9h 30 ou 10 h. Il aurait passé une heure sur les lieux avant d’aller stationner sa voiture près de la digue. Or, l’intervention de Simon Bourbeau à la digue a eu lieu à 13 h 30. Le demandeur aurait donc laissé la femme américaine – qu’il connaissait à peine – toute seule dans sa voiture pendant une période d’au moins deux heures, sans qu’ils aient un moyen de communiquer, puisque selon le demandeur, ils n’avaient pas échangé leurs numéros de téléphone respectifs. Bref, il est difficile de croire que le demandeur aurait rencontré Roger Beaupré tôt le matin et qu’il serait retourné à sa voiture après 13 h 30.

Résumé

[30]       Le Tribunal est d’avis, selon la prépondérance de probabilités que le demandeur a commis la violation alléguée dans le procès-verbal visé par la présente demande de révision.

Montant de la pénalité

[31]       Même si le demandeur ne remet pas en question le montant de la pénalité imposée, il incombe néanmoins au Tribunal de vérifier que le calcul était exact.

[32]       Les modalités de calcul sont établies par le RPAME. L’article 4(1) prévoit une formule : 

(1) Le montant de la pénalité applicable à une violation de type A, B, ou C est calculé selon la formule suivante :

W + X + Y + Z

où :

W représente le montant de la pénalité de base prévu à l’article 5;

X le cas échéant, le montant pour antécédents prévu à l’article 6;

Y le cas échéant, le montant pour dommages environnementaux prévu à l’article 7;

Z le cas échéant, le montant pour avantage économique prévu à l’article 8.

(1) The amount of the penalty for each Type A, B or C violation is to be determined by the formula

W + X + Y + Z

where

W is the baseline penalty amount determined under section 5;

X is the history of non-compliance amount, if any, as determined under section 6;

Y is the environmental harm amount, if any, as determined under section 7; and

Z is the economic gain amount, if any, as determined under section 8.

[33]       Selon le RPAME, une violation de l’article 8 du Règlement est une violation de Type B: Annexe 1, Partie 2, Section 2. L’article 1 et Colonne 3 de l’Annexe 4 du RPAME établissent que le montant de base d’une pénalité pour une violation de Type B est de 400 $ lorsque commis par une personne physique. Étant donné que le demandeur est une personne physique qui a contrevenu à l’article 8, le montant de base de 400 $ est exact.

[34]       Quant au montant supplémentaire concernant l’antécédent de non-conformité, la disposition pertinente est l’article 6(2)(d) du RPAME :

L’auteur a des antécédents de non-conformité si, dans les cinq ans précédant :

d) une violation de toute loi environnementale — autre que la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ou la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre — ou aux règlements d’application de ces lois, il a déjà fait l’objet d’une mesure de contrôle d’application à l’égard de ces mêmes lois ou de leurs règlements.

A violator has a history of non-compliance if, in the five years preceding

(d) the commission of a violation relating to any Environmental Act, other than the Canadian Environmental Protection Act, 1999 or the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, or a regulation made under one of those Acts, they were subject to an enforcement action in relation to that Act or any of that Act’s regulations.

[35]       Le Règlement est une « loi environnementale » aux fins du RPAME : voir l’article 2(1) ainsi que l’Annexe 1, Partie 2, Section 2.

[36]       Le procès-verbal visé par la demande de révision actuelle concerne l’article 8 du Règlement. L’antécédent du demandeur concerne l’article 3(1)(a) du Règlement. Donc, le demandeur « a déjà fait l’objet d’une mesure de contrôle d’application à l’égard de ces mêmes lois ou de leurs règlements ». Selon l’article 6(3) du RPAME, le terme mesure de contrôle d’application « s’entend d’une contravention, d’une pénalité, d’une condamnation, d’une injonction ou d’un recours à des mesures en matière de protection de l’environnement ». Il y avait donc lieu d’imposer un montant supplémentaire pour cet antécédent de non-conformité.

[37]       Selon l’article 6(1) du RPAME, afin de calculer ce montant supplémentaire, il faut se référer aux Annexes 4 et 5 du RPAME. Étant donné que la violation en l’espèce est de Type « B », le montant applicable se trouve dans l’Annexe 4. Pour ce qui est d’une personne physique comme le demandeur le montant est de 1,200 $ : Article 1, Colonne 4.

[38]       Le calcul du montant de la pénalité en ce qui concerne l’antécédent de non-conformité du demandeur est donc exact.

Résumé

[39]       En l’espèce, la sanction administrative pécuniaire a été calculée conformément aux modalités établies par le RPAME.

Décision         

[40]       La demande de révision est rejetée et le procès-verbal numéro N9200-1407 est maintenu. 

Demande de révision rejetée

 

« Paul Daly »

PAUL DALY

RÉVISEUR

 

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