Loi sur le statut de l'artiste

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Décision no 036

Décisions du Tribunal

Ottawa, le 27 septembre 2001 Dossier No : 1310-95-0019-A


Concernant la demande d'accréditation présentée par l'Association canadienne des réviseurs / Editors' Association of Canada


Décision du Tribunal

La demande d'accréditation est accordée dans une forme modifiée.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)

Date de l'audience : Le 14 septembre 2001

Quorum: David P. Silcox, président Curtis Barlow, membre
Moka Case, membre


Motifs de décision

1310-95-0019-A : Concernant la demande d'accréditation présentée par l'Association canadienne des réviseurs / Editors' Association of Canada


Contexte

[1] Le 28 février 2001, le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs (le « Tribunal ») a rendu une décision partielle 2001 TCRPAP 033 à l'égard d'une demande d'accréditation présentée par l'Association canadienne des réviseurs / Editors' Association of Canada (l'« ACR »). Dans cette décision, le Tribunal a défini un secteur qui se compose de rédacteurs-réviseurs indépendants qui sont des artistes au sens de la Loi sur le statut de l'artiste (la « Loi ») approprié pour les fins de la négociation collective, et a jugé que l'ACR était l'association la plus représentative des artistes de ce secteur. Le Tribunal a décidé de suspendre la demande parce que le règlement de l'ACR ne répondait pas aux exigences énoncées dans le paragraphe 23(1) de la Loi. Le Tribunal a déclaré ce qui suit :

[77] Le paragraphe 23(1) de la Loi comporte une interdiction claire : le Tribunal ne peut accorder d'accréditation à une association d'artistes à moins que son règlement ne prévoie notamment des dispositions habilitant ses membres actifs à se prononcer par scrutin sur la ratification de tout accord-cadre les visant et des dispositions leur garantissant le droit d'obtenir une copie des états financiers de l'organisme. Le règlement de l'ACR ne satisfait pas à ces exigences.

[78] Le paragraphe 23(1) interdit au Tribunal de décerner maintenant l'accréditation demandée. Toutefois, l'ACR ayant indiqué qu'elle modifiera son règlement afin de le rendre conforme audit paragraphe, le Tribunal estime qu'il y a lieu de suspendre la demande d'accréditation le temps que lui parvienne une preuve satisfaisante que l'ACR a bien apporté les modifications nécessaires.

[2] Dans la décision no 033, le Tribunal a jugé que le secteur approprié pour la négociation collective se composait :

[...] des réviseurs-rédacteurs professionnels indépendants qui sont des auteurs au sens de la Loi sur le droit d'auteur et qui sont engagés par un producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste dans le but de :

  1. préparer une oeuvre originale sous forme de compilation ou de recueil au sens de la Loi sur le droit d'auteur,

  2. préparer une oeuvre originale créée en collaboration lorsque la contribution du réviseur-rédacteur représente un travail de coauteur,

en langue française ou en langue anglaise, mais à l'exclusion :

  1. des auteurs visés par l'accréditation accordée à la Periodical Writers Association of Canada par le Tribunal le 4 juin 1996;

  2. des auteurs visés par l'accréditation accordée à The Writers Guild of Canada par le Tribunal le 25 juin 1996,

  3. des auteurs visés par l'accréditation accordée à la Société des auteurs, recherchistes, documentalistes et compositeurs (SARDEC) (renommée la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (la SARTeC)) par le Tribunal le 30 janvier 1996,

  4. des auteurs visés par l'accréditation accordée à The Writers' Union of Canada par le Tribunal le 17 novembre 1998.

[3] Le 21 juin 2001, l'ACR a informé le Tribunal que ses membres avaient voté pour que ses statuts soient modifiés par l'adjonction du règlement suivant [traduction] :

À tous les ans, chaque membre de l'ACR/EAC recevra une copie certifiée conforme des états financiers de l'ACR/EAC.

Chaque membre actif de l'ACR/EAC est habilité à participer à ses assemblées, à y voter et à se prononcer par scrutin sur la ratification de tout accord-cadre les visant.

Demandes de réexamen

[4] Avant que l'ACR avise le Tribunal de la modification de ses statuts, les organisations suivantes ont présenté chacune une demande en vue de faire réexaminer la décision no 033 :

  1. L'Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ) (7 mai 2001);
  2. La Guilde canadienne des réalisateurs (GCR) (29 mai 2001);
  3. La Playwrights Union of Canada (PUC) (le 15 juin 2001).

[5] Une formation différente du Tribunal a été saisie de ces trois demandes de réexamen. Toutefois, étant donné que ces demandes sont inextricablement liées à la décision no 033, une copie des observations des parties a été distribuée à la formation originale du Tribunal. La formation saisie des demandes de réexamen a décidé de suspendre les procédures sine die en attendant le prononcé de la présente décision [2001 TCRPAP 036], à la suite de quoi, si nécessaire, elle examinera le bien fondé de chacune des demandes et rendra une décision à leur sujet.

[6] Étant donné la confusion qui semble régner concernant la définition du secteur de l'ACR, la présente formation du Tribunal a décidé d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 20 de la Loi et de modifier proprio motu la décision no 033. Le paragraphe 20(1) prévoit que « Le Tribunal peut maintenir, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances et réinstruire une affaire avant de la trancher. »

[7] Le paragraphe 20(1) de la Loi est presque identique à l'article 18 du Code canadien du travail. La Cour fédérale du Canada a confirmé l'interprétation du Conseil canadien des relations du travail (maintenant le Conseil canadien des relations industrielles) de cette disposition selon laquelle les pouvoirs prévus à l'article 18 du Code canadien du travail peuvent être exercés de sa propre initiative. Plus précisément, le Conseil n'a pas besoin qu'une partie dépose une demande pour procéder au réexamen d'une décision (voir S.C.F.P. c. Société Radio-Canada (1985), répertorié Latrémouille c. Canada (Conseil canadien des relations du travail) 14 Admin. L.R. 210, 57 N.R. 1888, 17 D.L.R. (4th) 709 (C.A.F.)).

Modification de la définition du secteur

[8] Par conséquent, afin de préciser la définition du secteur jugé approprié dans le cas de l'ACR et d'éliminer toute confusion, le Tribunal a décidé d'exclure les auteurs visés par les certificats décernés à l'UNEQ et à la PUC, tout comme ont été exclus les auteurs visés par les certificats décernés à la Periodical Writers Association of Canada (PWAC), la Writers' Guild of Canada (WGC), la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTeC) et The Writers' Union of Canada (TWUC), même si l'UNEQ et la PUC ne sont pas intervenues dans la demande d'accréditation présentée par l'ACR.

[9] De plus, la description du secteur initialement défini par le Tribunal dans la décision no 033 parlait d'« oeuvre littéraire », bien que cette expression n'ait pas été employée de façon régulière dans la définition du secteur. Le Tribunal ajoutera par conséquent le terme « littéraire », s'il y a lieu et s'il est approprié, à la description du secteur.

Décision

[10] Le Tribunal juge que le règlement de l'ACR, tel que modifié, respecte les exigences des alinéas 23(1)b) et c) de la Loi. Par conséquent, la demande d'accréditation présentée par l'ACR n'est plus en suspens.

[11] Le Tribunal juge de plus que les paragraphes [73] et [79] de la décision no 033 devraient être modifiés comme suit :

[73] Après avoir examiné les observations écrites et orales de la requérante et des intervenants, le Tribunal détermine que le secteur approprié se compose des réviseurs-rédacteurs professionnels indépendants qui sont des auteurs au sens de la Loi sur le droit d'auteur et qui sont engagés par un producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste dans le but de :

  1. préparer une oeuvre littéraire originale sous forme de compilation ou de recueil au sens de la Loi sur le droit d'auteur,

  2. préparer une oeuvre littéraire originale créée en collaboration lorsque la contribution du réviseur-rédacteur représente un travail de coauteur,

en langue française ou en langue anglaise, mais à l'exclusion :

  1. des auteurs visés par l'accréditation accordée à la Periodical Writers Association of Canada par le Tribunal le 4 juin 1996,

  2. des auteurs visés par l'accréditation accordée à la Writers Guild of Canada par le Tribunal le 25 juin 1996,

  3. des auteurs visés par l'accréditation accordée à la Société des auteurs, recherchistes, documentalistes et compositeurs (renommée la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma) par le Tribunal le 30 janvier 1996,

  4. des auteurs visés par l'accréditation accordée à The Writers' Union of Canada par le Tribunal le 17 novembre 1998,

  5. des auteurs visés par l'accréditation accordée à l'Union des écrivaines et des écrivains québécois par le Tribunal le 2 février 1996,

  6. des auteurs visés par l'accréditation accordée à la Playwrights Union of Canada par le Tribunal le 13 décembre 1996.

[...]

[79] Pour ces motifs, le Tribunal :

Déclare que les réviseurs-rédacteurs qui sont les auteurs d'oeuvres littéraires originales sous forme de compilation ou de recueil sont des artistes au sens de la Loi sur le statut de l'artiste;

Déclare que les réviseurs-rédacteurs qui sont les auteurs d'oeuvres littéraires créées en collaboration, c'est-à-dire qui collaborent avec d'autres auteurs et dont l'apport original à l'oeuvre littéraire est important, sont des artistes au sens de la Loi sur le statut de l'artiste;

Déclare que le secteur approprié pour la négociation se compose des réviseurs-rédacteurs professionnels indépendants qui sont des auteurs au sens de la Loi sur le droit d'auteur et qui sont engagés par un producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste dans le but de :

  1. préparer une oeuvre littéraire originale sous forme de compilation ou de recueil au sens de la Loi sur le droit d'auteur,

  2. préparer une oeuvre littéraire originale créée en collaboration lorsque la contribution du réviseur-rédacteur représente un travail de coauteur,

en langue française ou en langue anglaise, mais à l'exclusion :

  1. des auteurs visés par l'accréditation accordée à la Periodical Writers Association of Canada par le Tribunal le 4 juin 1996,

  2. des auteurs visés par l'accréditation accordée à la Writers Guild of Canada par le Tribunal le 25 juin 1996,

  3. des auteurs visés par l'accréditation accordée à la Société des auteurs, recherchistes, documentalistes et compositeurs (renommée la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma) par le Tribunal le 30 janvier 1996,

  4. des auteurs visés par l'accréditation accordée à The Writers' Union of Canada par le Tribunal le 17 novembre 1998,

  5. des auteurs visés par l'accréditation accordée à l'Union des écrivaines et des écrivains québécois par le Tribunal le 2 février 1996,

  6. des auteurs visés par l'accréditation accordée à la Playwrights Union of Canada par le Tribunal le 13 décembre 1996.

Déclare que l'Association canadienne des réviseurs / Editors' Association of Canada est l'association la plus représentative des artistes du secteur.

[15] Une ordonnance confirmant que l'Association canadienne des réviseurs / Editors' Association of Canada a été accréditée à l'égard du secteur, tel que modifié par cette décision, sera rendue.

Ottawa, le 27 septembre 2001

David P. Silcox

Curtis Barlow

Moka Case

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