Loi sur le statut de l'artiste

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Décision no 030

Décisions du Tribunal

Ottawa, 26 novembre 1999 Dossier No : 1350-99-001


Concernant une demande réexamen de la décision n° 010 (Canadian Actors' Equity Association) présentée par la société du centre national des arts


Décision du Tribunal

La demande de réexamen est rejetée.

Lieu d'audience : Ottawa (Ontario)

Date de l'audience : Le 26 novembre 1999

Décision rendue séance tenante, motifs à suivre.

Quorum: David P. Silcox, président de séance Moka Case, member
Meeka Walsh, member


Motifs de décision

1350-99-001: Concernant une demande de réexamen de la décision n° 010 (Canadian Actors' Equity Association) présentée par la Société du Centre national des Arts


Contexte

[1] La présente décision porte sur une demande de réexamen déposée le 9 juin 1999, en vertu de l'article 20 de la Loi sur le statut de l'artiste (L.C. 1992, ch. 33, ci-après appelée la «Loi») par la Société du Centre national des Arts («le CNA» ou «la requérante»). La requérante demande au Tribunal le réexamen de la décision n° 010 (rendue le 25 avril 1996) laquelle accordait l'accréditation à la Canadian Actors' Equity Association (la «CAEA») pour représenter le secteur suivant :

un secteur composé d'entrepreneurs indépendants professionnels engagés par un producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste pour remplir les fonctions d'acteurs (notamment les acteurs principaux, choristes, compagnons, acteurs stagiaires, mimes, narrateurs, main d'oeuvre locale, remplaçants/doublures ou figurants), chanteurs (notamment les solistes, artistes, ensembles d'artistes en atelier, choristes, stagiaires, doublures/remplaçants ou figurants), danseurs (notamment les artistes invités, danseurs stagiaires ou doublures/remplaçants), régisseurs de production, régisseurs, assistants régisseurs, régisseurs stagiaires, metteurs en scène, assistants metteurs en scène, chorégraphes de combats, coordonnateurs de combats, chorégraphes, assistants chorégraphes, coordonnateurs de danse, maîtres et maîtresses de ballet, chorégraphes attitrés, répétiteurs qui participent à une oeuvre théâtrale, d'opéra, de ballet, de danse, un salon industriel, cabaret ou concert que la représentation ait lieu dans un théâtre ou ailleurs, sauf :

  1. les chanteurs assujettis à l'entente conclue en 1996 entre la Canadian Actors' Equity Association et l'American Federation of Musicians of the United States and Canada;
  2. les entrepreneurs indépendants des catégories susmentionnées qui sont assujettis à l'entente conclue en 1992 entre Canadian Actors' Equity Association et l'Union des Artistes.

[2] En particulier, le CNA demande que le Tribunal [TRADUCTION] «réexamine ou modifie [la décision n° 010] ou, subsidiairement, en vertu de l'article 26 de la Loi, précise la portée du secteur [...]»

[3] Une formation du Tribunal s'est réunie le 26 novembre 1999 pour considérer la requête de la CAEA demandant le rejet de la demande de réexamen.

[4] La demande de réexamen est survenue suite à un avis de négociation signifié à la requérante par la CAEA le 20 avril 1999. La CAEA demandait l'ouverture de négociations aux fins de conclure un accord-cadre avec la requérante visant la production, par le CNA, de Gypsy Baron (la «production») conformément à l'article 31 de la Loi.

[5] Le 12 mai 1999, la requérante a informé la CAEA que les artistes au nom desquels elle voulait engager des négociations n'étaient pas inclus dans l'ordonnance d'accréditation accordée par le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs le 25 avril 1996. Le CNA faisait notamment valoir qu'il n'était pas un producteur ayant retenu les services d'entrepreneurs indépendants pour travailler dans le secteur visé par la décision n° 010. En outre, la production en cause n'était pas une «représentation théâtrale», mais bien une «représentation symphonique d'un opéra en version concert», un genre de représentation qui n'était pas inclus dans la définition du secteur. Le 19 mai 1999, la CAEA a répondu au CNA et l'a, à nouveau, invité à entreprendre la négociation d'un accord-cadre.

[6] Le 7 juin 1999, conformément à l'article 45 de la Loi, la CAEA a demandé la nomination d'un médiateur. Deux médiateurs étaient nommés le 21 juin 1999. Entre-temps, le 9 juin 1999, le CNA a officiellement demandé le réexamen de la décision n° 010 en vertu de l'article 20 de la Loi, ainsi que le report de la médiation jusqu'à ce que le Tribunal ait statué sur la demande de réexamen. Le 2 juillet 1999, les parties ont été informées par le Service fédéral de médiation et de conciliation que la médiation serait suspendue jusqu'à ce que le Tribunal ait rendu sa décision.

[7] Invitée à se faire entendre sur la demande de réexamen du CNA, la CAEA, dans sa réplique, a adopté comme position que la demande devait être rejetée parce qu'elle était en dehors des délais prescrits et mal fondée. À l'appui de sa position, la CAEA a fait valoir que l'accréditation visait les chanteurs se produisant en concert, les dispositions pertinentes de la définition du secteur étant :

un secteur composé d'entrepreneurs indépendants professionnels engagés [...] pour remplir les fonctions [de] chanteurs (notamment les solistes, artistes, ensembles d'artistes en atelier, choristes, stagiaires, doublures/remplaçants ou figurants) [...] qui participent à une oeuvre théâtrale, d'opéra, de ballet, de danse, un salon industriel, cabaret ou concert que la représentation ait lieu dans un théâtre ou ailleurs [...] [Nos italiques]

La CAEA soutient également que, si le CNA avait voulu obtenir des éclaircissements sur le secteur, il aurait dû le faire à l'audience ou, subsidiairement, demander le réexamen dans le délai de trente jours prévu dans les Procédures du Tribunal.

[8] Dans sa réponse, le CNA explique pourquoi, selon lui, sa requête n'est ni tardive ni mal fondée. Il fait valoir que le Tribunal devrait proroger le délai de trente jours imparti en matière de réexamen parce qu'il n'a pu se rendre compte de la nécessité du réexamen qu'au moment où il a reçu l'avis de négociation de la CAEA, lequel était en date du 20 avril 1999.

[9] Le CNA a en outre fait valoir que l'avis public annonçant la demande d'accréditation de la CAEA ne précisait pas que le secteur proposé pourrait inclure les chanteurs dans les représentations symphoniques. La requérante allègue également que si le secteur inclut les représentations symphoniques, il y a eu manquement à l'équité procédurale du fait qu'on ait pas avisé ceux que la décision pouvait toucher.

[10] De plus, le CNA a fait valoir que le terme «concert» devrait être interprété strictement et limité à son sens technique dans l'industrie, ces représentations étant limitées aux oeuvres théâtrales.

[11] La CAEA a déposé une requête demandant que le CNA précise et fonde sur des faits matériels sa proposition de définition de représentation symphonique d'un opéra en version concert. Le 27 octobre 1999, le Tribunal a ordonné aux parties de lui présenter des observations à ce sujet.

Observations

Les observations du CNA

[12] Le CNA soutient que la CAEA n'a voulu être accréditée que pour un secteur limité aux «représentations théâtrales» ou aux représentations «de spectacles de variétés» impliquant [TRADUCTION] «des éléments scéniques, une mise en scène, des éclairages et des costumes». Le CNA se fonde sur l'avis public et le libellé du secteur contenus dans la demande d'accréditation du CAEA.

[13] En outre, le CNA fait valoir que l'inclusion de ces artistes aurait pour effet d'élargir le secteur, ce qui nécessiterait la publication d'un nouvel avis public en vertu de l'article 25 de la Loi.

[14] Enfin, le CNA allègue qu'il est possible de distinguer entre le terme «concert» et les termes «oeuvres théâtrales et spectacles de variétés». Il se fonde sur les définitions des dictionnaires des termes «théâtral», «symphonique» et «concert» pour soutenir que le Gypsy Baron est une représentation symphonique d'un opéra en version concert, non un événement théâtral, car il ne comporte aucun élément scénique, pas de mise en scène, ni costumes ni éclairages, éléments que l'on retrouve généralement dans les représentations théâtrales. Voici ces définitions :

[Traduction]

théâtral
[...] Qui appartient au théâtre; de théâtre; ou qui a les caractères spécifiques du théâtre. Qui a le côté artificiel, emphatique, outré du théâtre; un petit effet, déclamatoire et théâtral [...]

symphonique
[...] 1. De symphonie. 2. (Mus.) Se rapportant à, à la manière d'une symphonie; style symphonique ou style de composition [...]

concert
[...] une représentation de musique par des musiciens ou chanteurs qui n'impliquent pas de mise en scène; v 1: accord de personnes qui poursuivent un même but 2 : de concert , d'un commun accord; «s'entendre» [...]

Observations de la CAEA

[15] La CAEA soutient que la définition du secteur inclut et a toujours eu pour intention d'inclure les représentations symphoniques d'opéras donnés en version concert; elle se fonde à cet égard sur la convention de réciprocité intervenue entre elle et l'American Federation of Musicians of the United States and Canada (l'«AFM»), où il est stipulé que les chanteurs, en représentation sur scène, en fosse ou hors scène, sont du ressort de la CAEA.

[16] En outre, la CAEA fait valoir que le Gypsy Baron était un concert et que, par conséquent, il entrait dans le cadre de la définition du secteur. Selon elle, un concert se distingue d'une représentation théâtrale ou d'un opéra par l'absence d'indice d'ordre théâtral, dont le fait que les chanteurs ne jouent pas un rôle et ne portent pas de costume. Pour soutenir sa prétention, la CAEA a produit, à titre d'exemples, deux de ses conventions relatives aux opéras : la Professionnal Opera Companies of Canada Agreement (la «POCC») et la Vancouver Opera Agreement, pour démontrer que le terme «concert» est employé, dans l'industrie, pour signifier une représentation où n'est présent aucun élément scénique. Le terme «concert» est défini comme suit dans ces deux ententes :

[Traduction]

5001. Un concert se définit comme étant une représentation où n'entre aucun élément scénique (metteur en scène et/ou chorégraphe), ni décors, accessoires ou costumes [Entente POCC].

4901. Un «concert», c'est une représentation où il n'y a ni décors, ni accessoires, ni costumes ni éléments scéniques. Peuvent être donnés en version concert tout ou partie d'un opéra, d'une opérette ou d'une comédie musicale. Vancouver Opera Agreement

Questions soulevées

[17] Le Tribunal doit statuer sur les points suivants :

  1. Le Tribunal doit-il accepter de proroger le délai de 30 jours imparti par les Procédures pour une demande de réexamen?

  2. Subsidiairement, le Tribunal doit-il réexaminer la définition du secteur accordé dans la décision n° 010 afin d'en préciser la portée?

Question 1 : Le Tribunal doit-il accepter de proroger le délai de 30 jours imparti par les Procédures pour une demande de réexamen?

[18] Le paragraphe 20(1) de la Loi prévoit que «Le Tribunal peut maintenir, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances et réinstruire une affaire avant de la trancher». Les >Procédures du Tribunal expliquent les motifs qui justifient une demande de réexamen d'une décision du Tribunal :

1. Réexamen d'une décision du Tribunal

Une partie touchée par une décision ou une ordonnance du Tribunal peut présenter, par écrit, au Tribunal une demande de réexamen de la décision ou de l'ordonnance pour les motifs suivants :

  1. la décision du Tribunal contient une erreur de droit ou une grave erreur de fait;
  2. le requérant dispose de nouveaux renseignements ou éléments de preuve qu'il n'avait pas au moment où la décision ou l'ordonnance a été rendue et qui pourraient modifier les fondements sur lesquels repose la décision ou l'ordonnance.

Les demandes de réexamen d'une décision du Tribunal qui sont présentées plus de 30 jours civils suivant la date de la décision ou de l'ordonnance originale doivent contenir une explication contraignante qui justifie la prorogation du délai. (page 19)
[Nos italiques]
[...]

[19] Sur la possibilité de proroger le délai de 30 jours et de réexaminer sa décision, le Tribunal a étudié les raisons qu'avance le CNA à cet égard. Dans ses observations, le CNA n'a allégué aucune erreur de droit ou de fait grave ni aucun élément ou renseignement nouveau qui auraient été inconnus au moment où la décision a été prise.

[20] Le Tribunal est d'avis que le réexamen de ses décisions devrait être l'exception, non la règle. En l'espèce, le délai de 30 jours imparti pour le dépôt d'une demande de réexamen a expiré le 25 mai 1996. Revenir sur une décision après un temps aussi long pourrait causer un grave préjudice à la CAEA, ainsi qu'aux autres associations d'artistes avec lesquelles elle a conclu des ententes de partage de compétence. Néanmoins, le Tribunal prorogera les délais lorsque les circonstances l'exigeront.

[21] Dans ses observations, le CNA allègue également qu'il a eu manquement à l'équité procédurale du fait qu'on n'aurait pas avisé ceux que la décision pouvait toucher si celle-ci inclut les représentations symphoniques. Cela justifierait le réexamen, selon le CNA, parce que rien dans l'avis public ne pouvait les amener, ni eux ni personne, à penser que les chanteurs dans les représentations symphoniques pouvaient être inclus dans le secteur. Voici l'extrait applicable de l'avis public 1995-1 :

(...)
Conformément au paragraphe 25(3) de la Loi sur le statut de l'artiste, avis est par la présente donné que le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs a reçu de "Canadian Actors' Equity Association" une demande d'accréditation concernant un secteur composé d'artistes qui participent à la préparation et à la présentation d'oeuvres théâtrales et de spectacles de variété en direct, à l'exclusion du secteur pour lequel Canadian Actors' Equity Association reconnaît la compétence de l'Union des artistes à l'égard de ce secteur en vertu d'une entente entre ces deux syndicats [...]

En se fondant sur l'avis public 1995-1, il semblerait que le CNA a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'envoyer un représentant à l'audience, bien que la Professional Association of Canadian Theatres, dont le CNA est membre, ait été présente. Lorsque le Tribunal publie un avis, la définition du secteur qui y apparaît est celle du secteur proposé, et pas nécessairement le secteur qui sera accordé à l'association d'artistes. À ce stade de la procédure, le Tribunal n'a pas encore décidé quel sera le secteur le plus approprié pour la négociation. Le Tribunal a fréquemment précisé ou modifié les définitions des secteurs proposés à la lumière de la preuve présentée par les parties requérantes et intervenantes. Dans les cas où il l'a fait, le Tribunal s'est assuré que la portée du nouveau secteur défini n'était pas plus étendu que celui qui avait été proposé au début. En conséquence, le Tribunal est d'avis que l'équité procédurale n'a été ni violée ni refusée au détriment du CNA.

[23] Le Tribunal, par conséquent, ne proroge pas le délai de trente jours imparti en cas de réexamen de l'une de ses décisions.

Question 2 : Subsidiairement, le Tribunal doit-il réexaminer la définition du secteur donnée dans la décision no 010 afin d'en préciser la portée?

[24] Le libellé de la demande présentée par le CNA n'indiquait pas clairement le type de demande recherché. Outre la demande de réexamen d'une décision, les Procédures du Tribunal prévoient une seconde forme de demande de réexamen, autorisant le Tribunal à préciser quel est le champ d'application d'un secteur qu'il a défini. Le CNA a demandé au Tribunal qu'il [TRADUCTION] « reconsidère ou modifie [la décision no 010] ou, subsidiairement, en vertu de l'article 26 de la Loi, précise la portée du secteur [...]»

[25] Les Procédures du Tribunal prévoient dans quelles conditions une demande de réexamen d'un secteur défini peut être présentée en vertu de l'article 20 de la Loi :

2. Réexamen de la définition d'un secteur

L'association d'artistes accréditée ou le producteur touché par une décision définissant un secteur que le Tribunal estime approprié aux fins de la négociation peut demander, par écrit, au Tribunal de réexaminer la définition du secteur. De telles demandes peuvent avoir pour objet d'étendre, de modifier ou de préciser la portée du secteur. Elles peuvent être présentées à tout moment. [Nos italiques]
(Emphasis added)

[26] Le Tribunal a étudié la définition du secteur en tenant compte des préoccupations du CNA. La prétention qu'une «représentation symphonique d'un opéra en version concert» se différencierait en quelque sorte d'une représentation d'un opéra en «concert», et qu'en conséquence il fallait l'exclure du secteur, est une distinction que le Tribunal ne peut accepter.

[27] Dans ses observations, la CAEA a fourni des exemples de conventions (la Vancouver Opera Agreement et la convention de la Professional Opera Companies of Canada) où les termes «représentation en version concert» sont clairement définis. La CAEA a également cité un exemple d'une production antérieure du CNA très semblable au Gypsy Baron qui fut présentée comme étant une représentation en concert en vertu d'un contrat de la CAEA. Les définitions de la CAEA et la production précitée démontrent qu'au sein de l'industrie une représentation en concert est assimilable à une représentation symphonique d'un opéra en concert. Le CNA n'a pas cité d'exemple à l'appui de sa prétention et les définitions des dictionnaires ne démontrent pas que ces termes sont ainsi compris au sein de l'industrie.

[28] Si le Tribunal devait accepter que la définition du secteur puisse exclure les représentations symphoniques d'un opéra, comme le demande le CNA, il se trouverait à accepter en fait que certains chanteurs ne peuvent être couverts par un accord-cadre. Le Tribunal a toujours cherché à être le plus universel possible, dans l'intérêt du bien-être de tous les artistes.

[29] De l'avis du Tribunal, les conventions de partage de compétence entre la CAEA, l'American Federation of Musicians of the United States and Canada et l'Union des Artistes font que tous les chanteurs sont couverts. En outre, le secteur a été défini de telle sorte que tous les artistes qui prennent part à la représentation, quelle qu'en soit la forme, d'une oeuvre assimilable à un opéra à titre de chanteurs soient couverts. Les chanteurs d'opéra, sur scène, hors scène, ou en fosse, sont inclus dans le secteur. L'absence d'éléments théâtraux, d'action scénique, de mise en scène, de costumes, d'éclairage, de décors, d'accessoires ou de costumes n'a aucune pertinence. Le libellé de la définition de secteur est suffisamment large pour y inclure les chanteurs des représentations symphoniques d'opéras en version concert.

[30] Considérant ces éléments de preuve, le Tribunal conclut qu'il n'y a pas de distinction à faire entre les représentations d'opéras en version concert et les représentations symphoniques d'opéras en version concert, et qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas nécessité de préciser le champ d'application du secteur. Les représentations en version concert ont toujours été incluses dans la définition du secteur de la CAEA; il n'y a donc pas élargissement du champ d'application du secteur du fait de l'inclusion de ces chanteurs dans le secteur.

[31] Le Tribunal, par conséquent, étant d'avis qu'il n'y a pas de motifs suffisants de réexaminer la définition du secteur, rejette la demande.

Ottawa, le 8 décembre 1999

«David P. Silcox»
Président de séance

«Meeka Walsh»
Membre

«Moka Case»
Membre

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