Loi sur le statut de l'artiste

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Décision no 007

Décisions du Tribunal

Ottawa, le 23 février 1996 Dossier No : 95-0011-A


95-0011-A : Concernant la demande d'accréditation déposée par la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ)


Décision partielle du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs

le 23 février


Exposé des faits

[1] Le 16 octobre 1995, la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec [ci-après appelée la «SPACQ»] a présenté au Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs [ci-après appelé «le Tribunal»] une demande en vue de représenter un secteur qui comprend les auteurs, compositeurs et auteurs-compositeurs d'une chanson en langue française, d'une musique destinée à la radiodiffusion française, ou d'une musique lorsque l'artiste est domicilié ou résidant au Québec, commandées par un producteur visé à la Loi sur le statut de l'artiste.

[2] Un avis public annonçant cette demande a été publié dans la Gazette du Canada le samedi 4 novembre 1995 ainsi que dans le Globe and Mail et dans La Presse le 16 novembre 1995. Cet avis public fixait au 15 décembre 1995 la date limite pour le dépôt des avis d'intervention par les artistes, les associations d'artistes et les producteurs. Le 14 novembre 1995, l'Office national du film a fait savoir au Tribunal qu'il ne souhaitait pas intervenir quant à la définition du secteur, mais qu'il désirerait peut-être présenter des observations si la définition du secteur proposé était modifié. Le 21 novembre 1995, la Société Radio-Canada a déposé son avis d'intervention. Le 13 décembre 1995, une demande en vue d'obtenir la permission d'intervenir a été déposée par une société de gestion collective du droit d'auteur, la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc. Le 15 décembre 1995, deux autres demandes en vue d'obtenir la permission d'intervenir ont été déposées par des sociétés de gestion collective du droit d'auteur, soit la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) et la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD). Le 15 décembre 1995 également, le Réseau de Télévision Quatre Saisons inc. a déposé son avis d'intervention et la Canadian Musical Reproduction Rights Agency Limited (CMRRA) conjointement avec la Canadian Music Publishers Association (CMPA) ont déposé leur demande en vue d'obtenir la permission d'intervenir.

[3] Dans le cadre de ces demandes d'intervention, le Tribunal doit décider si la permission d'intervenir devrait être accordée aux organismes qui ont fait savoir au Tribunal qu'ils désiraient présenter des observations au sujet de la demande d'accréditation présentée par la SPACQ.

La loi sur le statut del'artiste

[4] Les dispositions de la Loi sur le statut de l'artiste [L.C. 1992, ch. 33, ci-après appelée «la Loi»] portant sur l'accréditation se trouvent aux articles 25 à 28 :

25. (1) Toute association d'artistes dûment autorisée par ses membres peut demander au Tribunal de l'accréditer pour un ou plusieurs secteurs :

  1. à tout moment, si la demande vise un ou des secteurs pour lesquels aucune association n'est accréditée et si le Tribunal n'a été saisi d'aucune autre demande;
  2. dans les trois mois précédant la date d'expiration d'une accréditation ou de son renouvellement, s'il y a au moins un accord-cadre en vigueur pour le secteur visé;
  3. sinon, un an après la date de l'accréditation ou de son renouvellement, ou dans le délai inférieur fixé, sur demande, par le Tribunal.

(2) La demande est accompagnée d'une copie certifiée conforme des règlements de l'association, de la liste de ses membres et de tout autre renseignement requis par le Tribunal.

(3) Le Tribunal fait, dès que possible, publier un avis de toute demande d'accréditation pour un secteur donné et y précise le délai dans lequel d'autres associations d'artistes pourront, par dérogation au paragraphe (1), solliciter l'accréditation pour tout ou partie de ce secteur.

(4) La demande d'accréditation est toutefois, sauf autorisation du Tribunal, irrecevable une fois expiré le délai mentionné au paragraphe (3).

26. (1) Une fois expiré le délai mentionné au paragraphe 25(3), le Tribunal définit le ou les secteurs de négociation visés et tient compte notamment de la communauté d'intérêts des artistes en cause et de l'historique des relations professionnelles entre les artistes, leurs associations et les producteurs concernés en matière de négociations, d'accords-cadres et de toutes autres ententes portant sur des conditions d'engagement d'artistes, ainsi que des critères linguistiques et géographiques qu'il estime pertinents.

(2) Les artistes visés par une demande, les associations d'artistes et les producteurs peuvent intervenir devant le Tribunal, sans l'autorisation visée au paragraphe 19(3), sur toute question liée à la définition du secteur de négociation.

(3) Le Tribunal communique sans délai sa décision à l'association intéressée et aux intervenants; cette décision est réputée, par dérogation à l'article 21, interlocutoire.

27. (1) Une fois le secteur défini, le Tribunal détermine, à la date du dépôt de la demande ou à toute autre date qu'il estime indiquée, la représentativité de l'association d'artistes.

(2) Les artistes visés par la demande et les associations d'artistes peuvent intervenir devant le Tribunal, sans l'autorisation visée au paragraphe 19(3), sur toute question liée à la détermination de la représentativité.

28. (1) Le Tribunal délivre l'accréditation s'il est convaincu que l'association est la plus représentative du secteur visé.

(2) L'accréditation est valable pour trois ans à compter de sa délivrance et, sous réserve du paragraphe (3), est renouvelable automatiquement, une ou plusieurs fois, pour la même période.

(3) Le dépôt, dans les trois mois précédant l'expiration de l'accréditation ou de son renouvellement, d'une demande d'annulation ou d'une autre demande d'accréditation visant le même ou sensiblement le même secteur emporte prorogation de l'accréditation jusqu'à ce que le Tribunal statue sur la demande, le renouvellement ne prenant effet, en cas de rejet de celle-ci, qu'à la date de la décision.

(4) Le Tribunal tient un registre des accréditations avec mention de leur date de délivrance.

(5) L'accréditation d'une association d'artistes emporte :

  1. le droit exclusif de négocier au nom des artistes du secteur visé;
  2. révocation, en ce qui les touche, de l'accréditation de toute autre association;
  3. dans la mesure où ils sont visés, substitution de l'association - en qualité de partie à l'accord-cadre - à l'association nommément désignée dans celui-ci ou à son successeur.

[5] L'article 16 de la Loi donne au Tribunal le pouvoir de prendre des règlements d'application générale portant sur un certain nombre de questions, comme les pratiques et les procédures du Tribunal, l'accréditation des associations d'artistes et les délais de transmission des avis et autres documents. Le Tribunal n'a pas encore exercé le pouvoir de prendre des règlements qui est prévu par l'article 16. Au lieu de cela, il a rédigé et publié des lignes directrices exposant les procédures qu'il entend appliquer pendant ses premières années de fonctionnement avant de passer à l'étape de la rédaction d'un règlement. Au moment de concevoir ces lignes directrices, le Tribunal a tenu compte de la directive qui figure au paragraphe 19(1) de la Loi et qui dit :

Dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent, le Tribunal fonctionne sans formalisme et avec célérité [...]

[6] En ce qui concerne les demandes d'accréditation, la procédure adoptée par le Tribunal prévoit que, lorsque l'avis public prévu au paragraphe 25(3) de la Loi est donné, il doit indiquer non seulement la période pendant laquelle les autres associations d'artistes peuvent présenter des demandes concurrentielles, mais également la période pendant laquelle les artistes, associations d'artistes et producteurs qui ont un intérêt dans la demande doivent faire part au Tribunal de cet intérêt. L'objet de ce délai est essentiellement de faire en sorte que les artistes, les associations d'artistes et les producteurs avertissent le Tribunal de leur intention d'intervenir en vertu des paragraphes 26(2) et 27(2) de la Loi. Le délai permet également aux autres personnes intéressées de déposer au Tribunal une demande en vue d'obtenir la permission d'intervenir tel qu'il est prévu au paragraphe 19(3) de la Loi. Le Tribunal peut donc avertir en temps voulu l'association d'artistes requérante des interventions qui ont été présentées relativement à sa demande, lui permettant ainsi de modifier sa demande ou de se préparer à répondre aux préoccupations soulevées par les intervenants.

[7] Le Tribunal ne considère pas les demandes d'accréditation comme contradictoires sauf dans les cas où une demande concurrentielle est présentée. Le Tribunal n'a que deux questions à trancher à la suite d'une demande d'accréditation : (1) le secteur proposé est-il approprié aux fins des relations professionnelles; et (2) le requérant est-il le plus représentatif des artistes qui travaillent dans ce secteur? Par conséquent, le Tribunal considère ses procédures comme une enquête à l'issue de laquelle la décision requise est rendue.

Questions soulevées

[8] Le Tribunal a, dans les trois décisions partielles qu'il a rendues Décision no 001 dans l'affaire concernant l'Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ); décision no 002 dans l'affaire concernant la Société des auteurs, recherchistes, documentalistes et compositeurs (SARDeC); et décision no 003 dans l'affaire concernant la Writers Guild of Canada], déterminé qu'il avait le pouvoir d'accorder la permission d'intervenir à des personnes ou des organismes qui n'étaient pas des artistes, des associations d'artistes ou des producteurs et il a adopté les critères à appliquer pour déterminer s'il devait accorder cette permission.

[9] Le Tribunal a également conclu dans les décisions susmentionnées qu'il pouvait :

limiter les droits de participation accordés à un intervenant. Pour ne pas nuire indûment à sa capacité de fonctionner sans formalisme et avec célérité, le Tribunal pourra juger nécessaire de limiter la mesure dans laquelle un intervenant peut interroger un témoin cité par les parties ainsi que le temps qu'il peut passer à présenter un argument oral devant le Tribunal.

[10] Enfin, pour déterminer s'il devrait accorder la permission d'intervenir, le Tribunal a adopté le test suivant :

La condition énoncée dans la Loi pour que la permission d'intervenir soit accordée à une personne ou à un organisme qui n'est pas un artiste, une association d'artistes ou un producteur est que celui-ci ou celle-ci doit être «intéressé». Pour déterminer si une personne a un intérêt suffisant pour que la permission d'intervenir lui soit accordée dans une affaire, le Tribunal examinera les quatre facteurs suivants :

  1. la personne qui demande à intervenir est-elle directement touchée par l'issue de l'affaire?

  2. la position de la personne qui demande à intervenir est-elle convenablement représentée par l'une des parties à l'affaire?

  3. l'intérêt du public et les intérêts de la justice seraient-ils mieux servis si la personne qui demande à intervenir était autorisée à le faire?

  4. le Tribunal pourrait-il instruire l'affaire sur le fond sans la participation de la personne qui demande à intervenir?

La permission d'intervenir devrait-elle être accordée aux organismes qui ont fait savoir au Tribunal qu'ils voulaient présenter des observations au sujet de la demande d'accréditation présentée par la SPACQ?

[11] En ce qui concerne la demande d'accréditation présentée par la SPACQ, cinq organismes ont demandé la permission d'intervenir :

  1. la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc.

  2. la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN)

  3. la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD)

  4. la Canadian Musical Reproduction Rights Agency Limited (CMRRA)

  5. la Canadian Music Publishers Association (CMPA)

Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc.

[12] La SODRAC est une société qui se livre à la gestion collective du droit d'auteur en vertu des articles 67.1 et suivants, 70.1 et suivants et 70.61 et suivants de la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. 1985, ch. C-42, telle que modifiée). Dans une lettre en date du 12 décembre 1995, la requérante a fait savoir au Tribunal que le secteur proposé dans sa demande d'accréditation ne visait pas la gestion collective du droit d'auteur à laquelle se livre la SODRAC. Par conséquent, la SODRAC, dans sa demande d'intervention, a indiqué qu'elle désire intervenir dans le but de faire constater que la demande de la requérante ne vise pas la gestion collective du droit d'auteur.

[13] Puisque la requérante et la SODRAC n'ont pas encore signé une entente formelle relative à la définition du secteur, le Tribunal reconnaît que la SODRAC a un intérêt légitime dans la façon dont le secteur sera défini et, par conséquent, elle devrait avoir la permission de présenter ses observations au Tribunal sur cette question. Donc, la SODRAC pourra intervenir de façon limitée devant le Tribunal pour y faire des observations sur la définition du secteur ainsi que sur la représentativité de la requérante. De plus, elle disposera d'une période de 30 minutes pendant l'audience pour faire les observations qu'elle juge pertinentes sur l'une ou les deux questions.

Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN)

[14] La SOCAN administre le droit d'exécuter en public les oeuvres créées par des artistes qui ont conclu une entente avec elle, de les communiquer au public par télécommunication et de percevoir les rémunérations découlant de la retransmission de ces oeuvres.

[15] La SOCAN représente quelque 46 569 auteurs et compositeurs canadiens en ce qui concerne les droits d'exécution et de retransmission de leurs oeuvres littéraires ou dramatiques originales en quelque langue que ce soit. Un artiste qui signe une entente avec la SOCAN lui cède ses droits sur l'exécution ou la retransmission de toutes les oeuvres créées avant et pendant la période où il en est membre. La SOCAN soutient qu'en sa qualité de cessionnaire du droit d'auteur, elle seule a le droit d'autoriser ou d'interdire l'exécution ou la communication d'une oeuvre au public par télécommunication, et sous réserve des prérogatives de la Commission du droit d'auteur, de fixer les conditions dans lesquelles l'oeuvre peut être utilisée et les rémunérations payées.

[16] La SOCAN a demandé au Tribunal de faire les déclarations suivantes :

  1. que les droits exclusifs conférés à une association d'artistes accréditée en vertu de la Loi sur le statut de l'artiste n'emportent pas le droit exclusif, pour cette association, d'autoriser ou d'interdire à quelque producteur visé par la Loi, d'exploiter quelque droit d'auteur s'attachant aux oeuvres créées par un artiste par suite de la prestation de ses services pour le producteur ou de négocier quelque rémunération s'attachant à l'exploitation de ces mêmes droits d'auteur;

  2. que les activités des associations, sociétés ou personnes morales visées par les articles 67 et suivants, 70.1 et suivants, et 70.61 et suivants de la Loi sur le droit d'auteur (les sociétés de gestion collective du droit d'auteur) ne sont pas régies par la Loi sur le statut de l'artiste; et

  3. que les licences et autres ententes conclues entre une société de gestion du droit d'auteur et un utilisateur des oeuvres du répertoire de cette société ne sont pas des accords-cadres au sens de la Loi sur le statut de l'artiste, particulièrement de l'alinéa 28(5)c) et de l'article 67 de la Loi.

[17] Dans le contexte de l'affaire dont il est saisi, c'est-à-dire la demande d'accréditation présentée par la SPACQ, le Tribunal se propose d'examiner seulement les questions qui sont directement liées à la demande. Par conséquent, le Tribunal refuse pour l'instant de faire les déclarations réclamées par la SOCAN dans sa demande d'intervention.

[18] Cependant, la définition du secteur de négociation est une question dont le Tribunal a été directement saisi dans le cadre d'une demande d'accréditation. Le Tribunal reconnaît que la SOCAN a un intérêt légitime dans la façon dont le secteur sera défini et elle devrait donc avoir la permission de présenter au Tribunal ses observations sur cette question.

[19] Par conséquent, la SOCAN pourra intervenir de façon limitée devant le Tribunal pour y faire des observations sur la définition du secteur de négociation ainsi que sur la représentativité de la requérante. De plus, elle disposera d'une période de 30 minutes pendant l'audience pour faire les observations qu'elle juge pertinentes sur l'une ou les deux questions.

Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD)

[20] La SACD est une société civile au sens de l'article 1832 du Code civil français. Elle est représentée au Canada par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques SACD Ltée. La SACD administre le droit d'exécuter en public les oeuvres créées par des artistes qui lui ont cédé leurs droits d'auteur, de les communiquer au public par télécommunication et de percevoir les rémunérations découlant de la retransmission de ces oeuvres. La SACD a à son tour mandaté la Société canadienne du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc. pour qu'elle gère son droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction, sur tout support, des oeuvres des auteurs canadiens qu'elle représente.

[21] À l'échelle mondiale, la SACD représente quelque 30 000 auteurs et compositeurs d'oeuvres dramatiques originales, quelle que soit la langue, dont environ 450 sont canadiens. En concluant une entente avec la SACD, les artistes cèdent à cette société le droit de reproduire et d'exécuter en public toutes leurs oeuvres, qu'elles aient été créées pendant ou avant la période où ils sont membres de la SACD, de les communiquer au public par télécommunication et de percevoir les rémunérations découlant de la retransmission de ces oeuvres.

[22] La position de la SACD est que lorsqu'un des artistes qui lui a cédé ses droits crée une oeuvre dramatique originale, le droit d'auteur ainsi cédé lui est dévolu à la date de la création. Elle soutient par conséquent qu'elle est propriétaire exclusive du droit et qu'elle seule a le droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction d'une oeuvre, son exécution devant le public ou sa communication au public par télécommunication et, sous réserve des prérogatives de la Commission du droit d'auteur, de fixer le montant des rémunérations à percevoir de l'utilisateur.

[23] La SACD demande essentiellement les mêmes déclarations que la SOCAN. Pour les raisons énoncées ci-dessus, le Tribunal refuse de faire les déclarations qu'elle réclame. Cependant, il reconnaît que la SACD, comme toutes les autres sociétés de gestion collective du droit d'auteur, a un intérêt dans la décision que le Tribunal rendra en ce qui concerne le secteur de négociation proposé.

[24] Par conséquent, la SACD pourra intervenir de façon limitée devant le Tribunal pour y faire des observations sur la définition du secteur de négociation ainsi que sur la représentativité de la requérante. De plus, elle disposera d'une période de 30 minutes pendant l'audience pour faire les observations qu'elle juge pertinentes sur l'une ou les deux questions.

La Canadian Musical Reproduction Rights Agency Limited (CMRRA)

[25] La CMRRA est la filiale de la Canadian Music Publishers Association (CMPA) qui est chargée de l'octroi des licences. Celle-ci a été fondée en 1975 et exerce ses activités au nom de plus de 30 000 éditeurs de musique et de titulaires de droit d'auteur. Elle accorde des licences aux utilisateurs en vue de la reproduction d'oeuvres musicales, et notamment aux télédiffuseurs en vue de la reproduction de musique dans leurs propres productions. En vertu de ses ententes avec les éditeurs, la CMRRA est la société de gestion de milliers de compositeurs du Canada, y compris ceux du Québec, en ce qui concerne les aspects essentiels du droit d'auteur sur leurs oeuvres. Comme son association mère, la CMRRA s'oppose à l'accréditation de la requérante pour plusieurs motifs. Par exemple, elle croit que les compositeurs seraient touchés par le secteur proposé sans égard à leur lieu de résidence ou à leur domicile lorsque leur musique est destinée à être diffusée par des médias francophones. La CMRRA soutient également qu'il n'y a aucune raison pour qu'une association d'artistes ait des droits exclusifs en ce qui concerne les compositeurs du Canada ou d'une province et que la requérante n'est pas suffisamment représentative des compositeurs du secteur qu'elle demande à représenter.

[26] La CMRRA a conclu un accord-type avec la Canadian Recording Industries Association et un certain nombre de maisons de disque indépendantes en ce qui concerne les droits de reproduction mécanique. Sa position est fondée sur le fait que les activités des compositeurs sont régies par un régime de réglementation qui englobe la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur, les lois applicables et la common law des provinces. Donc, selon elle, il n'est pas nécessaire d'inclure les compositeurs dans un secteur dans le contexte de la Loi sur le statut de l'artiste.

[27] Pour les raisons énoncées ci-dessus au sujet des autres sociétés de gestion collective du droit d'auteur et parce qu'elle pourra apporter un point de vue nouveau et utile dans la présente affaire, le Tribunal reconnaît que la CMRRA peut avoir un intérêt dans la décision que le Tribunal rendra à l'égard du secteur de négociation proposé et de la représentativité de la requérante.

[28] Par conséquent, la CMRRA pourra intervenir de façon limitée devant le Tribunal pour y faire des observations sur la définition du secteur de négociation ainsi que sur la représentativité de la requérante. De plus, elle disposera d'une période de 30 minutes pendant l'audience pour faire les observations qu'elle juge pertinentes sur l'une ou les deux questions.

La Canadian Music Publishers Association (CMPA)

[29] La CMPA a été fondée en 1949 et représente la majorité des éditeurs de musique qui exercent leurs activités au Canada. Les principales activités de la CMPA touchent la réforme du droit d'auteur, les questions intéressant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et l'interaction entre les secteurs culturels du Canada et les technologies nouvelles ou expérimentales. La CMPA a demandé à intervenir au nom des compositeurs, des arrangeurs, des paroliers, des écrivains et auteurs de paroles ou de musique d'oeuvres musicales ou de chansons. Plus précisément, elle demande que ces catégories professionnelles soient exclues du secteur que la requérante demande à représenter.

[30] La CMPA soutient que les décisions rendues en vertu de la Loi sur le statut de l'artiste qui définissent les secteurs habiletés à négocier avec l'industrie de la musique revêtent une grande importance, car l'imposition de secteurs définis de façon trop générale ou sommaire perturberait les modes de négociation des contrats et des relations commerciales historiques et fonctionnelles et pourrait de ce fait causer beaucoup de tort. Comme la CMPA représente un des groupes d'intérêts en cause dans ces relations commerciales, elle a manifestement un intérêt dans l'issue des procédures du Tribunal qui mettent en cause la requérante. Même si le Tribunal pouvait instruire l'affaire sur le fond sans qu'intervienne la CMPA, il semblerait que cet organisme, comme sa filiale la CMRRA, sont les seules à avoir soulevé la question de savoir s'il y a lieu de fonder la définition du secteur sur le lieu de résidence ou sur le domicile du compositeur, ou sur le fait que le travail du compositeur est destiné à être diffusé par un média francophone, sans égard au lieu de résidence du compositeur. Par conséquent, le Tribunal est prêt à conclure qu'il serait dans l'intérêt public de permettre à la CMPA d'intervenir afin qu'elle puisse présenter des observations au sujet de la définition du secteur proposé par la requérante.

[31] Parce que la CMPA représente principalement les éditeurs de musique, elle se compare davantage à une association de producteurs qu'à une association d'artistes. Or, la Loi sur le statut de l'artiste ne donne pas aux producteurs ou associations de producteurs le droit de faire des observations sur la représentativité d'une association qui présente une demande d'accréditation (voir le par. 27(2)). Selon le Tribunal, la représentativité est une question qui devrait être réglée par l'association d'artistes requérante et les artistes individuels qui font partie du secteur de négociation défini par le Tribunal. Par conséquent, la CMPA n'aura pas le droit de présenter des observations devant le Tribunal au sujet de la représentativité de la requérante.

[32] Bien qu'il soit prêt à permettre à la CMPA d'intervenir dans une certaine mesure afin de déterminer le poids à accorder à ses observations, le Tribunal doit d'abord s'assurer du caractère représentatif de celle-ci à l'égard des compositeurs, arrangeurs, paroliers, écrivains et auteurs de paroles et de musique d'oeuvres musicales ou de chansons. Par conséquent, sous réserve du dépôt de sa liste de membres, qui sera tenue pour confidentielle, auprès du Tribunal dans les deux semaines qui suivront le prononcé de la présente décision, la CMPA pourra intervenir de façon limitée devant le Tribunal. Elle pourra présenter avant l'audience des observations écrites sur la définition du secteur de négociation. De plus, elle disposera d'une période de 30 minutes pendant l'audience pour faire les observations qu'elle juge pertinentes sur cette question.

[33] Une ordonnance énonçant les droits accordés à chaque intervenant, y compris à ceux qui pourront intervenir de façon limitée, sera rendue et transmise à toutes les parties et intervenants.

A. Fortier, président p.i.

A. Lavoie, membre

D. Silcox, membre

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