Loi sur le statut de l'artiste

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Décision no 006

Décisions du Tribunal

Ottawa, le 13 février 1996 Dossier No : 95-0010-A


95-0010-A : Concernant la demande d'accréditation déposée par l'Association québécoise des auteurs dramatiques (AQAD)


Décision partielle du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes- producteurs : le 13 février 1996.


Exposé des faits

[1] Le 10 octobre 1995, l'Association québécoise des auteurs dramatiques [ci-après appelée l'«AQAD»] a présenté au Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs une demande en vue de représenter un secteur qui comprend pour l'ensemble du Canada :

  1. les auteurs d'oeuvres dramatiques originales en langue française et de livrets originaux d'oeuvres dramatico-musicales en langue française destinées à la scène, pour la représentation publique de l'oeuvre ou la captation de cette représentation sur tout support;
  2. ainsi que les auteurs de traductions en langue française ou d'adaptations en langue française destinées à la scène d'oeuvres dramatiques ou de livrets écrits originellement dans une autre langue ou dans une autre variante linguistique du français, ou originant d'une oeuvre destinée à un autre mode de diffusion, pour la représentation publique de la traduction ou de l'adaptation, ou la captation de cette représentation sur tout support.

[2] Un avis public annonçant cette demande a été publié dans la Gazette du Canada le samedi 4 novembre 1995 ainsi que dans le Globe and Mail et dans La Presse le 15 novembre 1995. Cet avis public fixait au 15 décembre 1995 la date limite pour le dépôt des avis d'intervention par les artistes, les associations d'artistes et les producteurs. Le 14 novembre 1995, l'Office national du film a fait savoir au Tribunal qu'il ne souhaitait pas intervenir quant à la définition du secteur, mais qu'il désirerait peut-être présenter des observations si la définition du secteur proposé était modifié. Le 21 novembre 1995, la Société Radio-Canada a déposé son avis d'intervention. Le 14 décembre 1995, une demande en vue d'obtenir la permission d'intervenir a été déposée par une société de gestion collective du droit d'auteur, la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc.; le 15 décembre 1995, deux autres demandes d'intervention ont été déposées par des sociétés de gestion collective du droit d'auteur, soit la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) et la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD). Le 15 décembre 1995 également, le Réseau de Télévision Quatre Saisons inc. a déposé son avis d'intervention. La Writers Guild of Canada avait déposé un avis d'intervention le 14 décembre 1995, lequel a été retiré le 22 décembre 1995 suite à une clarification au sujet de la définition du secteur par la requérante.

[3] Dans le cadre de ces demandes d'intervention, le Tribunal doit décider si la permission d'intervenir devrait être accordée aux organismes qui ont fait savoir au Tribunal qu'ils désiraient présenter des observations au sujet de la demande d'accréditation présentée par l'AQAD.

La loi sur le statut de l'artiste

[4] Les dispositions de la Loi sur le statut de l'artiste [L.C. 1992, ch. 33, ci- après appelée «la Loi»] portant sur l'accréditation se trouvent aux articles 25 à 28 :

25. (1) Toute association d'artistes dûment autorisée par ses membres peut demander au Tribunal de l'accréditer pour un ou plusieurs secteurs :

  1. à tout moment, si la demande vise un ou des secteurs pour lesquels aucune association n'est accréditée et si le Tribunal n'a été saisi d'aucune autre demande;
  2. dans les trois mois précédant la date d'expiration d'une accréditation ou de son renouvellement, s'il y a au moins un accord-cadre en vigueur pour le secteur visé;
  3. sinon, un an après la date de l'accréditation ou de son renouvellement, ou dans le délai inférieur fixé, sur demande, par le Tribunal.

(2) La demande est accompagnée d'une copie certifiée conforme des règlements de l'association, de la liste de ses membres et de tout autre renseignement requis par le Tribunal.

(3) Le Tribunal fait, dès que possible, publier un avis de toute demande d'accréditation pour un secteur donné et y précise le délai dans lequel d'autres associations d'artistes pourront, par dérogation au paragraphe (1), solliciter l'accréditation pour tout ou partie de ce secteur.

(4) La demande d'accréditation est toutefois, sauf autorisation du Tribunal, irrecevable une fois expiré le délai mentionné au paragraphe (3).

26. (1) Une fois expiré le délai mentionné au paragraphe 25(3), le Tribunal définit le ou les secteurs de négociation visés et tient compte notamment de la communauté d'intérêts des artistes en cause et de l'historique des relations professionnelles entre les artistes, leurs associations et les producteurs concernés en matière de négociations, d'accords-cadres et de toutes autres ententes portant sur des conditions d'engagement d'artistes, ainsi que des critères linguistiques et géographiques qu'il estime pertinents.

(2) Les artistes visés par une demande, les associations d'artistes et les producteurs peuvent intervenir devant le Tribunal, sans l'autorisation visée au paragraphe 19(3), sur toute question liée à la définition du secteur de négociation.

(3) Le Tribunal communique sans délai sa décision à l'association intéressée et aux intervenants; cette décision est réputée, par dérogation à l'article 21, interlocutoire.

27. (1) Une fois le secteur défini, le Tribunal détermine, à la date du dépôt de la demande ou à toute autre date qu'il estime indiquée, la représentativité de l'association d'artistes.

(2) Les artistes visés par la demande et les associations d'artistes peuvent intervenir devant le Tribunal, sans l'autorisation visée au paragraphe 19(3), sur toute question liée à la détermination de la représentativité.

28. (1) Le Tribunal délivre l'accréditation s'il est convaincu que l'association est la plus représentative du secteur visé.

(2) L'accréditation est valable pour trois ans à compter de sa délivrance et, sous réserve du paragraphe (3), est renouvelable automatiquement, une ou plusieurs fois, pour la même période.

(3) Le dépôt, dans les trois mois précédant l'expiration de l'accréditation ou de son renouvellement, d'une demande d'annulation ou d'une autre demande d'accréditation visant le même ou sensiblement le même secteur emporte prorogation de l'accréditation jusqu'à ce que le Tribunal statue sur la demande, le renouvellement ne prenant effet, en cas de rejet de celle-ci, qu'à la date de la décision.

(4) Le Tribunal tient un registre des accréditations avec mention de leur date de délivrance.

(5) L'accréditation d'une association d'artistes emporte :

  1. le droit exclusif de négocier au nom des artistes du secteur visé;
  2. révocation, en ce qui les touche, de l'accréditation de toute autre association;
  3. dans la mesure où ils sont visés, substitution de l'association -- en qualité de partie à l'accord-cadre -- à l'association nommément désignée dans celui-ci ou à son successeur.

[5] L'article 16 de la Loi donne au Tribunal le pouvoir de prendre des règlements d'application générale portant sur un certain nombre de questions, comme les pratiques et les procédures du Tribunal, l'accréditation des associations d'artistes et les délais de transmission des avis et autres documents. Le Tribunal n'a pas encore exercé le pouvoir de prendre des règlements qui est prévu par l'article 16. Au lieu de cela, il a rédigé et publié des lignes directrices exposant les procédures qu'il entend appliquer pendant ses premières années de fonctionnement avant de passer à l'étape de la rédaction d'un règlement. Au moment de concevoir ces lignes directrices, le Tribunal a tenu compte de la directive qui figure au paragraphe 19(1) de la Loi et qui dit :

Dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent, le Tribunal fonctionne sans formalisme et avec célérité [...]

[6] En ce qui concerne les demandes d'accréditation, la procédure adoptée par le Tribunal prévoit que, lorsque l'avis public prévu au paragraphe 25(3) de la Loi est donné, il doit indiquer non seulement la période pendant laquelle les autres associations d'artistes peuvent présenter des demandes concurrentielles, mais également la période pendant laquelle les artistes, associations d'artistes et producteurs qui ont un intérêt dans la demande doivent faire part au Tribunal de cet intérêt. L'objet de ce délai est essentiellement de faire en sorte que les artistes, les associations d'artistes et les producteurs avertissent le Tribunal de leur intention d'intervenir en vertu des paragraphes 26(2) et 27(2) de la Loi. Le délai permet également aux autres personnes intéressées de déposer au Tribunal une demande en vue d'obtenir la permission d'intervenir tel qu'il est prévu au paragraphe 19(3) de la Loi. Le Tribunal peut donc avertir en temps voulu l'association d'artistes requérante des interventions qui ont été présentées relativement à sa demande, lui permettant ainsi de modifier sa demande ou de se préparer à répondre aux préoccupations soulevées par les intervenants.

[7] Le Tribunal ne considère pas les demandes d'accréditation comme contradictoires sauf dans les cas où une demande concurrentielle est présentée. Le Tribunal n'a que deux questions à trancher à la suite d'une demande d'accréditation : (1) le secteur proposé est-il approprié aux fins des relations professionnelles; et (2) le requérant est-il le plus représentatif des artistes qui travaillent dans ce secteur? Par conséquent, le Tribunal considère ses procédures comme une enquête à l'issue de laquelle la décision requise est rendue.

Questions soulevées

[8] Le Tribunal a, dans les trois décisions partielles qu'il a rendues Décision no 001 dans l'affaire concernant l'Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ); décision no 002 dans l'affaire concernant la Société des auteurs, recherchistes, documentalistes et compositeurs (SARDeC); et décision no 003 dans l'affaire concernant la Writers Guild of Canada], déterminé qu'il avait le pouvoir d'accorder la permission d'intervenir à des personnes ou des organismes qui n'étaient pas des artistes, des associations d'artistes ou des producteurs et il a adopté les critères à appliquer pour déterminer s'il devait accorder cette permission.

[9] Le Tribunal a également conclu dans les décisions susmentionnées qu'il pouvait :

limiter les droits de participation accordés à un intervenant. Pour ne pas nuire indûment à sa capacité de fonctionner sans formalisme et avec célérité, le Tribunal pourra juger nécessaire de limiter la mesure dans laquelle un intervenant peut interroger un témoin cité par les parties ainsi que le temps qu'il peut passer à présenter un argument oral devant le Tribunal.

[10] Enfin, pour déterminer s'il devrait accorder la permission d'intervenir, le Tribunal a adopté le test suivant :

La condition énoncée dans la Loi pour que la permission d'intervenir soit accordée à une personne ou à un organisme qui n'est pas un artiste, une association d'artistes ou un producteur est que celui-ci ou celle-ci doit être «intéressé». Pour déterminer si une personne a un intérêt suffisant pour que la permission d'intervenir lui soit accordée dans une affaire, le Tribunal examinera les quatre facteurs suivants :

  1. la personne qui demande à intervenir est-elle directement touchée par l'issue de l'affaire?
  2. la position de la personne qui demande à intervenir est-elle convenablement représentée par l'une des parties à l'affaire?
  3. l'intérêt du public et les intérêts de la justice seraient-ils mieux servis si la personne qui demande à intervenir était autorisée à le faire?
  4. le Tribunal pourrait-il instruire l'affaire sur le fond sans la participation de la personne qui demande à intervenir?

La permission d'intervenir devrait-elle être accordée aux organismes qui ont fait savoir au Tribunal qu'ils voulaient présenter des observations au sujet de la demande d'accréditation présentée par l'AQAD?

[11] En ce qui concerne la demande d'accréditation présentée par l'AQAD, trois organismes ont demandé la permission d'intervenir :

  1. la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc.
  2. la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN)
  3. la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD)
Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc.

[12] La SODRAC est une société de gestion au sens de l'article 70.1 de la Loi sur le droit d'auteur [L.R.C. 1985, ch. C-42, telle que modifiée]. Elle se livre à la gestion collective du droit de reproduction d'oeuvres musicales et dramatico- musicales sur tout support à titre de mandataire au Canada de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD).

[13] La SODRAC représente ses membres Canadiens et étrangers une fois que les oeuvres ont déjà été créées plutôt qu'au moment où les artistes créent une oeuvre pour un producteur. La SODRAC laisse entendre que la demande d'accréditation de l'AQAD pourrait viser l'exécution publique ou la reproduction d'oeuvres existantes plutôt que la prestation de services. Par conséquent, elle demande au Tribunal d'exclure de la définition du secteur de l'AQAD «la captation de cette représentation sur tout support» et tout aspect de la gestion collective du droit de reproduction des oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales.

[14] La définition du secteur de négociation est une question dont le Tribunal est directement saisi dans le cadre d'une demande d'accréditation. Puisque la SODRAC demande que le secteur qui sera défini par le Tribunal exclue la gestion collective du droit de reproduction des oeuvres dramatiques ou dramatico- musicales, celle-ci a un intérêt légitime dans la façon dont le secteur sera défini et, par conséquent, elle devrait avoir la permission de présenter au Tribunal ses observations sur cette question.

[15] Par conséquent, la SODRAC pourra intervenir de façon limitée devant le Tribunal pour y faire des observations sur la définition du secteur de négociation ainsi que sur la représentativité de la requérante. De plus, elle disposera d'une période de 30 minutes pendant l'audience pour faire les observations qu'elle juge pertinentes sur l'une ou l'autre ou sur les deux questions.

Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN)

[16] La SOCAN administre le droit d'exécuter en public les oeuvres créées par des artistes qui ont conclu une entente avec elle, de les communiquer au public par télécommunication et de percevoir les rémunérations découlant de la retransmission de ces oeuvres.

[17] La SOCAN représente quelque 46 569 auteurs et compositeurs canadiens. Un artiste qui signe une entente avec la SOCAN lui cède ses droits sur l'exécution ou la retransmission de toutes les oeuvres créées avant et pendant la période où il en est membre. La SOCAN soutient qu'en sa qualité de cessionnaire du droit d'auteur, elle seule a le droit d'autoriser ou d'interdire l'exécution ou la communication d'une oeuvre au public par télécommunication, et sous réserve des prérogatives de la Commission du droit d'auteur, de fixer les conditions dans lesquelles l'oeuvre peut être utilisée et les rémunérations payées.

[18] Tout auteur de livrets d'oeuvres dramatico-musicales originales, en quelque langue, que ces oeuvres soient ou non destinées à la scène, qu'elles dérivent d'oeuvres pré-existantes du même genre ou d'un autre genre ou qu'elles constituent ou non une traduction ou adaptation d'une oeuvre pré-existante dès lors que ces livrets sont exploités en association avec une oeuvre musicale dans un contexte non- dramatique peut devenir membre de la SOCAN. Par conséquent, le secteur visé par la demande d'accréditation de la requérante vise les auteurs membres de la SOCAN pour tout livret d'oeuvre dramatico-musicale écrit par ses derniers en qualité d'entrepreneur indépendant lorsque leurs services sont retenus par un producteur visé par la Loi.

[19] La SOCAN a demandé au Tribunal de faire les déclarations suivantes :

  1. que les droits exclusifs conférés à une association d'artistes accréditée en vertu de la Loi sur le statut de l'artiste n'emportent pas le droit exclusif, pour cette association, d'autoriser ou d'interdire à quelque producteur visé par la Loi, d'exploiter quelque droit d'auteur s'attachant aux oeuvres créées par un artiste par suite de la prestation de ses services pour le compte d'un tel producteur, ni de négocier quelque rémunération s'attachant à l'exploitation de ces mêmes droits d'auteur;

  2. que les activités des associations, sociétés ou personnes morales visées par les articles 67 et suivants, 70.1 et suivants, et 70.61 et suivants de la Loi sur le droit d'auteur ne sont pas régies par la Loi sur le statut de l'artiste; et

  3. que les licences et autres ententes conclues entre les associations, société ou personnes morales décrites au paragraphe (2) et tout utilisateur des oeuvres du répertoire de ces associations, sociétés ou personnes morales ne constituent pas des «accords-cadres» au sens de la Loi sur le statut de l'artiste, et notamment, au sens de l'alinéa 28(5)c) et de l'article 67 de la Loi, ou subsidiairement, que le Tribunal exclue du secteur proposé par l'AQAD,

  4. le droit d'autoriser ou d'interdire à quelque producteur visé par la Loi d'exécuter en public ou de communiquer au public par télécommunication (y compris de retransmettre, dans les circonstances visées par les articles 70.61 et suivants de la Loi sur droit d'auteur) les livrets d'oeuvres dramatico-musicales, qu'ils soient originaux ou qu'ils résultent de traduction ou d'adaptation d'oeuvres pré-existantes, créés par un artiste par suite de la prestation de ses services pour le compte d'un tel producteur lorsqu'ils sont exploités en association avec une oeuvre musicale dans un contexte non-dramatique, et

  5. le droit de négocier ou de fixer quelque rémunération s'attachant à l'exécution en public ou à la communication au public par télécommunication (y compris à la retransmission visée par les articles 70.61 et suivants de la Loi sur droit d'auteur) de ces mêmes oeuvres dans ces mêmes circonstances.

[20] Dans le contexte de l'affaire dont il est saisi, c'est-à-dire la demande d'accréditation présentée par l'AQAD, le Tribunal se propose d'examiner seulement les questions qui sont directement liées à la demande. Par conséquent, le Tribunal refuse pour l'instant de faire les déclarations réclamées par la SOCAN dans sa demande d'intervention.

[21] Cependant, pour les raisons énoncées ci-dessus au sujet de la SODRAC, le Tribunal reconnaît que la SOCAN peut avoir un intérêt dans la décision que le Tribunal rendra à l'égard du secteur de négociation proposé et de la représentativité de la requérante.

[22] Par conséquent, la SOCAN pourra intervenir de façon limitée devant le Tribunal pour y faire des observations sur la définition du secteur de négociation ainsi que sur la représentativité de la requérante. De plus, elle disposera d'une période de 30 minutes pendant l'audience pour faire les observations qu'elle juge pertinentes sur l'une ou l'autre ou sur les deux questions.

Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD)

[23] La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) est une société civile au sens de l'article 1832 du Code civil français. Elle est représentée au Canada par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques SACD Ltée. La SACD administre le droit d'exécuter en public les oeuvres créées par des artistes qui lui ont cédé leurs droits d'auteur, de les communiquer au public par télécommunication et de percevoir les rémunérations découlant de la retransmission de ces oeuvres. La SACD a à son tour mandaté la Société canadienne du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc. pour qu'elle gère son droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction, sur tout support, des oeuvres des auteurs canadiens qu'elle représente.

[24] À l'échelle mondiale, la SACD représente quelque 30 000 auteurs et compositeurs d'oeuvres dramatiques originales, quelle que soit la langue, dont environ 450 sont canadiens. En concluant une entente avec la SACD, les artistes cèdent à cette société le droit de reproduire et d'exécuter en public toutes leurs oeuvres, qu'elles aient été créées pendant ou avant la période où ils sont membres de la SACD, de les communiquer au public par télécommunication et de percevoir les rémunérations découlant de la retransmission de ces oeuvres.

[25] La position de la SACD est que lorsqu'un des artistes qui lui a cédé ses droits crée une oeuvre dramatique originale, le droit d'auteur ainsi cédé lui est dévolu à la date de la création. Elle soutient par conséquent qu'elle est propriétaire exclusive du droit et qu'elle seule a le droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction d'une oeuvre, son exécution devant le public ou sa communication au public par télécommunication et, sous réserve des prérogatives de la Commission du droit d'auteur, de fixer le montant des rémunérations à percevoir de l'utilisateur.

[26] La SACD demande essentiellement les mêmes déclarations que la SOCAN. Pour les raisons énoncées ci-dessus, le Tribunal refuse de faire les déclarations qu'elle réclame. Cependant, il reconnaît que la SACD, comme toutes les autres sociétés de gestion collective du droit d'auteur, a un intérêt dans la décision que le Tribunal rendra en ce qui concerne le secteur de négociation proposé et la représentativité de la requérante.

[27] Par conséquent, la SACD pourra intervenir de façon limitée devant le Tribunal pour y faire des observations sur la définition du secteur de négociation ainsi que sur la représentativité de la requérante. De plus, elle disposera d'une période de 30 minutes pendant l'audience pour faire les observations qu'elle juge pertinentes sur l'une ou l'autre ou sur les deux questions.

[28] Une ordonnance énonçant les droits accordés à chaque intervenant, y compris à ceux qui pourront intervenir de façon limitée, sera rendue et transmise à toutes les parties et intervenants.

A. Fortier, président p.i.

A. Lavoie, membre

D. Silcox, membre

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