Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

Informations sur la décision

Contenu de la décision

No de dossier : 2009-05

No de décision : TSSTC-09-014(I)

Décision interlocutoire

 

 

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

 

Gayle Bossenberry – Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP)

appelante

 

 

 

et

 

 

 

Société canadienne des postes

intimée

 

_______________________

Le 17 avril 2009

 

 

 

L’appel a été tranché par l’agent d’appel Richard Lafrance.

 

 

Pour l’appelante

 

Me David Bloom, Cavalluzzo Hayes Shilton McIntyre & Cornish LLP

 

 

Pour l’intimée

Me Stephen Bird, Bird Richard


[1] Il s’agit d’une décision interlocutoire qui porte sur l’objection soulevée par Postes Canada par l’intermédiaire de Me S. Bird, afin que la demande d’appel présentée par G. Bossenberry relativement à l’instruction donnée par l’agent de santé et de sécurité Dubé le 8 décembre 2008 soit reçue par le tribunal.

 

[2] M. Bird a fait valoir que, conformément au paragraphe 146. (1) du Code canadien du travail (le Code), le délai de trente jours pour interjeter appel d’une instruction était expiré. Il soutient que la confirmation écrite a été préparée et envoyée le 23 décembre 2009 au syndicat, qui avait par conséquent jusqu’au 22 janvier 2009 pour interjeter appel de l’instruction. Il a fait valoir également qu’en vertu de l’alinéa 146.2f) du Code, l’agent d’appel a le pouvoir de proroger le délai applicable à l’introduction de la procédure ou à l’accomplissement d’un acte, mais qu’il n’y a aucune raison justifiable de le faire.

 

[3] Me Bloom, pour le STTP, a fait valoir en réponse qu’en raison du congé des fêtes, les bureaux du STTP étaient fermés, de sorte qu’il n’a reçu la « confirmation écrite » que le 5 janvier 2009, ce qui donnait par conséquent à l’appelante jusqu’au 4 février 2009 pour interjeter appel de l’instruction en question. Subsidiairement, si, comme l’a fait valoir Me Bird, elle a mal calculé ce délai, il a proposé que l’agent d’appel proroge le délai et reçoive l’appel en raison des circonstances entourant le retard causé par la période des fêtes, du fait que le retard était court (seulement huit jours) et, enfin, du fait que, comme l’a reconnu Me Bird dans ses observations, la question est sérieuse et importante pour les deux parties.

 

[4] Pour trancher la question, je dois prendre en considération le paragraphe 146(1), qui prescrit ceci :

 

Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l’agent de santé et de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit à un agent d’appel.

 

[5] La Loi d’interprétation indique que tout texte s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.

 

[6] En litige dans cette objection de Me Bird est la date à laquelle l’instruction a été confirmée par écrit au syndicat. Dans le Black’s Law dictionary [1] , « confirmer » est défini comme ceci : « attester ou corroborer ». Dans le contexte du paragraphe 146(1), je suis d’avis que cela signifie qu’il peut être interjeté appel d’une instruction dans un délai de trente jours à compter soit du moment où l’employeur ou l’employé reçoit directement l’instruction en question de l’agent de santé et de sécurité, soit de la date à laquelle l’employeur, l’employé ou les syndicats qui se sentent lésés par l’instruction reçoivent et confirment que la confirmation écrite corrobore qu’une instruction a été effectivement donnée.

 

[7] Dans le présent dossier, la confirmation écrite a été préparée par l’ASS le 23 décembre 2008; deux jours avant le congé des fêtes. J’en arrive à la conclusion qu’en raison de ce congé des fêtes, au cours duquel les livraisons de courrier peuvent être retardées et les lieux de travail, comme les bureaux de syndicats, peuvent être fermés, il est très plausible que le STTP n’ait reçu la confirmation écrite que le 5 janvier 2009. En conséquence, en présentant une demande d’appel à l’encontre de l’instruction le 30 janvier 2009, il a respecté le délai de 30 jours.

 

[8] Par conséquent, la demande d’appel est reçue.

 

 

 

 

 

 

 

Richard Lafrance

Agent d’appel

 



[1] Black’s Law Dictionary, septième édition, 1999

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.