Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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N° de dossier : 2006-63

N° de la décision : CAO-06-050A(S)

 

 

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

Howard Page et autres

demandeur

 

et

 

Richard Fader

défendeur

 

________________________________

N° de la décision : 06-050-A(S)

Le 18 décembre 2006

 

Agent d’appel : Richard Lafrance

La décision a été rendue verbalement le 8 décembre, lors de la conférence téléphonique tenue à cette date, et assortie des motifs ci-dessous.

 

Pour le demandeur

John Mancini, avocat, Confédération des Syndicats nationaux (CSN)

Pour le défendeur

Richard Fader, avocat, Justice Canada

Agent de santé et de sécurité

Bob Tomlin, Programme du travail, Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), Toronto, Ontario


  • [1] La présente décision concerne la requête présentée par Me John Mancini lors d’une conférence téléphonique sur la demande d’arrêt de procédure du Service correctionnel du Canada (n° de dossier 2006-63, décision 2006-45(S)).

  • [2] Me J. Mancini a présenté une requête pour que je me retire de la procédure concernant la demande d’arrêt de procédure du Service correctionnel du Canada en invoquant le doute raisonnable de partialité de ses clients qui ne s’attendaient pas à une impartialité et à une impassibilité complètes de ma part.

  • [3] Dans ses observations, Me Mancini a déclaré que le doute raisonnable de partialité est venu de ce que, lors d’une décision récente [1] , j’ai accordé un arrêt de procédure au même employeur, dans les mêmes circonstances, pour le même travail impliquant les mêmes parties que dans la présente affaire. Il a également souligné que j’avais invalidé la décision de l’agent de santé et de sécurité qui avait confirmé la présence d’un danger.

  • [4] Enfin, il a indiqué que H. Page et autres ont demandé à la Cour fédérale une révision judiciaire sur la base de la décision mentionnée ci-dessus, qu’ils ont qualifiée de manifestement déraisonnable, car ils estiment que :

    • § je n’ai pas tenu compte de la preuve présentée par Ie défendeur;

    • § ma décision s’est basée sur des promesses de mesures à venir par l’employeur;

    • § j’ai rejeté de façon sommaire des documents scientifiques prouvant de manière irréfutable que la fumée secondaire indirecte constitue un danger pour la santé.

  • [5] Il a également fait valoir que je devais me retirer de cette affaire, car dans sa demande d’arrêt de procédure, l’employeur se repose fortement sur ladite décision pour demander un arrêt de l’instruction émise par l’agent de santé et de sécurité B. Tomlin.

  • [6] Me Mancini a fait valoir que H. Page et autres avaient droit à une décision impartiale et désintéressée, mais qu’ils avaient un doute raisonnable, compte tenu des circonstances évoquées ci-dessus, quant à ma capacité de rendre une décision impartiale et désintéressée.

  • [7] Me Richard Fader a répondu aux arguments de Me Mancini en indiquant que rien, dans le Code canadien du travail (le Code), n’interdisait à un agent d’appel de se prononcer sur les mêmes sujets avec les mêmes parties.

  • [8] Il a affirmé que le demandeur ne devait pas avoir la possibilité, sous prétexte de doute raisonnable de partialité, de faire son choix parmi les différents agents d’appel.

  • [9] Il a poursuivi en déclarant que le fait qu’un agent d’appel, au même titre qu’un juge, ait pris position sur un sujet impliquant divers faits et lois ne pouvait pas servir de motif à une décision de partialité. Le recours en cas de désaccord sur une telle décision est la révision judiciaire.

  • [10] Me Fader a également déclaré qu’à propos de l’argument utilisé par les demandeurs selon lequel cet appel correspond à un fait identique, les demandeurs se font une idée fausse de la nature d’une enquête aux termes de l’article 129 du Code. Bien que la présente affaire traite des mêmes questions que l’affaire mentionnée ci-dessus (décision n° 06-026), il s’agit de faits différents.

  • [11] Il a mis de l’avant l’arrêt [2] Canada (Procureur général) c. Fletcher [3] , qui stipule qu’une allégation de « danger » d’après le Code ne peut se baser que sur des conditions déterminées de temps et de lieu et donc qu’elle comporte un élément temporel. Le refus de travail évoqué dans la décision n° 06-026 précède de plus d’une année celui dont nous parlons aujourd’hui, ce qui indique bien que les faits soumis à l’agent d’appel ne sont pas les mêmes.

  • [12] Ayant entendu les arguments des deux parties, j’ai décidé de ne pas me retirer de l’audience sur la demande d’arrêt de procédure du Service correctionnel du Canada pour les raisons suivantes :

    • § Rien dans le Code ou dans aucune autre loi ne m’interdit de traiter avec les mêmes parties sur les mêmes questions;

    • § Le fait que j’ai déjà instruit une requête pour un arrêt de procédure ou un appel de la même instruction dans une affaire similaire n’est pas, dans mon esprit, susceptible d’influencer ma capacité de répondre à une demande d’arrêt de procédure d’une instruction différente dans une affaire similaire;

    • § Le fait que ma décision fasse ou non l’objet d’une révision judiciaire n’a aucune importance pour moi jusqu’à ce que la Cour ait instruit l’affaire et rendu sa décision. Je ne suis lié par aucune de mes décisions précédentes ni par aucune décision d’un autre agent d’appel sur ce sujet;

    • § Comme je l’ai indiqué lors de la procédure, j’ai été saisi d’une requête d’arrêt de procédure du Service correctionnel et j’étais, et je suis toujours, convaincu que je pourrai entendre les arguments des deux parties et rendre une décision juste, impartiale et désintéressée.

 

 

 

 

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Richard Lafrance

Agent d’appel


SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL

 

N° de la décision : CAO-06-050A(S)

 

Demandeur : Howard Page et autres

 

Défendeur : Richard Fader

 

Dispositions :

Code canadien du travail, partie II : 129 (7)

Mots-clés : fumée secondaire indirecte, impartialité, doute de partialité, l’agent d’appel était impartial.

Résumé :

 

Le 8 décembre 2006, l’officier d’appel a organisé une téléconférence pour entendre les arguments de Me Mancini concernant son doute que l’agent d’appel puisse instruire le cas et rendre une décision avec impartialité. En se basant sur les preuves et les arguments présentés par Me Mancini, l’agent d’appel a pris la décision de ne pas se retirer du cas et a estimé qu’il était capable d’instruire le cas et de rendre une décision exempte de parti pris, juste, impartiale et désintéressée.

 



[1] Service correctionnel du Canada (SCC), Établissement Millhaven et Union of Canadian Correctional Officers - Syndicat des agents correctionnels du Canada- CSN (UCCO-SACC-CSN), CAO-BCA,

décision n° 06-026, [10 août 2006].

 

[2] Canada (Procureur général) c. Fletcher (C.A), 2002 CAF 424, (2002), [2003] 2 C.F. 475, 5 nov. 2002, n° de dossier : A-653-00.

 

 

[3] [18] Le mécanisme constitue une occasion particulière donnée aux employés à un moment déterminé et à un endroit déterminé de s’assurer que leur travail immédiat ne les exposera pas à une situation dangereuse. C’est la protection à court terme de l’employé qui est en jeu, pas une protection hypothétique ou éventuelle.

[21] Il s’agit d’un mécanisme permanent auquel un employé peut recourir dès lors qu’il a des motifs raisonnables de se retirer du lieu de travail.

[22] Il s’ensuit à mon avis que le droit d’un employé de refuser de travailler pour des raisons de sécurité est un droit important mais limité; qui doit être exercé en accord avec le contexte particulier [c’est nous qui soulignons].

 

 

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