Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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Cause n° 2006-24

Décision n° CAO-06-049

 

 

 

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

 

Agence des services frontaliers du Canada

appelant

 

 

et

 

 

CEUDA

intimé

 

________________

Décision n° CAO-06-049

Le 14 décembre 2006

 

 

 

La présente affaire a été instruite par l’agent d’appel Pierre Guénette.

 

 

Pour l’appelant

Richard Fader, avocat, Services juridiques du Conseil du Trésor

Gerry Dundas, adjoint du directeur de district

 

Pour l’intimé

Terry Rollo, inspecteur des douanes

Mike Fummerton, inspecteur des douanes, délégué syndical de la section locale

 

Agente de santé et de sécurité

Lindsay Harrower, Ressources humaines et Développement des compétences Canada


  • [1] La présente affaire concerne un appel interjeté le 16 mars 2006 en vertu du paragraphe 146(1) de la partie II du Code canadien du travail par Me Richard Fader, au nom de l’Agence des services frontaliers du Canada, contre une instruction émise par l’agente de santé et de sécurité (ASS) Lindsay Harrower.

 

  • [2] Selon le rapport de l’ASS Harrower, M. T. Rollo a refusé de travailler le 1er mars 2006 car, d’après lui :

 

« [traduction] En raison d’une erreur technique à l’échelle nationale et sans confirmation que cette situation ne se reproduira plus, un malfaiteur armé et dangereux a été renvoyé à l’examen secondaire, ce qui est contraire à notre politique. Par ailleurs, depuis mon refus de travailler en novembre 2005, je n’ai toujours pas reçu de formation sur la façon d’aborder un individu dangereux et armé. »

 

  • [3] Pour faire suite à son enquête, l’ASS Harrower a émis une instruction à l’employeur en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail. Cette instruction se lit comme suit :

 

[traduction]

Le 1er mars 2006, l’agente de santé et de sécurité soussignée a mené une enquête à Tunnel Detroit et Canada, lieu de travail géré par l’Agence des services frontaliers du Canada, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et situé au 35, rue Park Est, Windsor, N9A 3A8 (Ontario). Ce lieu est connu aussi sous le nom de Douanes Canada, Services frontaliers – Tunnel Detroit-Windsor.

 

Ladite ASS est d’avis que les dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail ont été violées :

 

  • 1) Alinéa 125(1)s) de la partie II du Code canadien du travail.

 

« Veiller à ce que soient portés à l’attention de chaque employé les risques connus ou prévisibles que présente pour sa santé et sa sécurité l’endroit où il travaille. »

 

L’employeur doit s’assurer que tous les moyens de communication relatifs à la mise en garde contre les malfaiteurs armés et dangereux sont complets et exploités efficacement et de manière opportune afin de permettre aux employés d’adopter une réaction convenable lorsqu’ils sont confrontés au danger.

 

  • 2) Alinéa 125(1)q) de la partie II du Code canadien du travail et alinéa 17.6(1)a) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

 

Paragraphe 17.6(1)

« Chaque employé doit être formé et entraîné en ce qui concerne :

a) les procédures qu’il doit prendre dans les cas d’urgence. »

 

S’assurer que tous les inspecteurs des douanes sont formés et entraînés sur les changements ou les ajouts apportés à la politique sur la surveillance des malfaiteurs armés et dangereux, y compris l’interruption des services en toute sécurité.

 

  • 3) Alinéa 125(1)z.06)

 

« Consulter le comité local ou le représentant pour la mise en œuvre des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail. »

 

En consultation avec le ou les comités locaux de santé et de sécurité au travail, l’employeur doit élaborer un plan de communications d’urgence qui sera appliqué dans des situations qui peuvent nuire à la diffusion de l’information sur la santé et la sécurité des employés.

 

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE, en vertu de l’alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser de contrevenir aux dispositions au plus tard le 3 avril 2006.

 

De plus, il vous est ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE, en vertu de l’alinéa 145(1)b) de la partie II du Code canadien du travail, de prendre des mesures, dans les délais impartis par l’agente de santé et de sécurité, pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

 

  • [4] Le 5 décembre 2006, Me Richard Fader a envoyé une lettre au Bureau canadien d’appel en santé et sécurité au travail au nom de l’Agence des services frontaliers du Canada, précisant qu’il retirait son appel contre l’instruction.

 

  • [5] Compte tenu de la demande écrite de retrait de l’appel, et après avoir examiné le dossier, je l’accepte et je déclare l’affaire close.

 

 

 

 

_________________

Pierre Guénette

Agent d’appel


SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL

 

 

Décision CAO-06-049

 

Appelant Agence des services frontaliers du Canada

Intimé CEUDA

 

Dispositions - Code canadien du travail - 146(1), 125(1)s), q) et z.06)

- Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail - 17.6(1)

Mots-clés inspecteurs des douanes, malfaiteurs armés et dangereux, entraînement, plan de communications d’urgence, retrait

 

RÉSUMÉ

 

Le 16 mars 2006, l’Agence des services frontaliers du Canada a interjeté appel contre une instruction émise à la suite du refus de travailler de M. T. Rollo. Après son enquête, l’ASS Harrower a adressé une instruction à l’employeur le 3 mars 2006, concernant les malfaiteurs armés et dangereux. Le 5 décembre 2006, l’Agence a retiré son appel. L’affaire est donc close.

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