Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

 

 

Francois Désilet et al. et le Syndicat canadien de la fonction publique, chapitre Air Canada (SDFP Luk Young)

demandeurs

 

et

 

Air Canada

défendeur

 

________________

Décision n° CAO-06-046

Le 12 décembre 2006

 

 

 

Cette affaire a été entendue par l’agent d’appel Michael McDermott.

 

Pour le demandeur

James Robbins, avocat, Cavalluzzo Hayes Shilton McIntyre et Cornish LLP

 

Pour le défendeur

Rosalind Cooper, avocate, Fasken Martineau

 

Agent de santé et de sécurité

Lisa Witten, agente de santé et de sécurité, Transports Canada

 

 

 


[1] Cette affaire concerne un appel interjeté en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail (le Code) par Francois Désilet et al. et le chapitre d’Air Canada du Syndicat canadien de la fonction publique (les demandeurs) d’une décision d’absence de danger rendue par l’agente de santé et de sécurité (ASS) Lisa Witton, le 31 mars 2006, en vertu du paragraphe 129(4) du Code.

 

[2] À l’origine, la décision de l’ASS et l’appel subséquent faisaient suite à un refus de travailler après un appel à la bombe reçu par téléphone par Air Canada (le défendeur) l’après-midi du 17 décembre 2005. Après une incertitude initiale, on a déterminé qu’un vol d’Air Canada à partir de l’aéroport international Pearson de Toronto prévu plus tard dans la journée, et à destination de l’aéroport Heathrow, à Londres, était la cible de cette menace.

 

[3] Pour des raisons qui paraîtront évidentes ci-dessous, je n’ai pas l’intention de présenter en détail les documents exhaustifs et utiles et les réponses transmises par les avocats des parties. Il suffit de préciser qu’en plus des questions soulevées sur l’application de la loi et de la jurisprudence connexe, ils ont mis en doute certains aspects factuels.

 

[4] Une téléconférence avec les avocats a eu lieu le vendredi 3 novembre 2006. À la lumière des renseignements obtenus pendant la téléconférence et des brèves communications écrites échangées avec les avocats, j’ai conclu qu’il faudrait une audience pour, au moins, éclaircir les faits faisant l’objet du différend. Ces faits étaient importants et concernaient la chronologie et la nature des refus. D’autres questions factuelles devaient être éclaircies pour la décision touchant l’appel. Elles comprenaient des problèmes comme les motifs des mesures de prévention adoptées par le défendeur et les autorités en matière de sécurité, de même que les raisons des retards de l’enquête de l’ASS qui n’a pas eu lieu officiellement avant le lundi 27 février 2006.

 

[5] L’audience a eu lieu à Toronto le jeudi 30 novembre 2006. Dès le début de la séance du matin, les avocats ont demandé du temps pour discuter des possibilités d’une entente sur ce dossier. Je leur ai accordé le temps qu’ils demandaient, après quoi ils m’ont présenté le procès-verbal de l’entente, signé par les représentants des deux parties, et ont demandé que les conditions de l’entente, aux termes du procès-verbal, soient intégrées à la décision de justice que je devais produire à titre d’agent d’appel.

 

[6] En somme, dans le procès-verbal de l’entente, ils reconnaissaient que l’équipage du vol AC856 avait exercé son droit de refuser de travailler en vertu de l’article 128 du Code et qu’il avait été autorisé à quitter le lieu de travail au plus tard à 23 h 59 le 17 décembre 2005. Le procès-verbal précisait qu’aucune enquête n’avait encore débuté à 23 h 59 le 17 décembre 2005 et que l’agente de santé et sécurité, Lisa Witton, avait rendu une décision d’absence de danger le 31 mars 2006.

 

[7] D’après les déclarations préambulaires du procès-verbal de l’entente, les parties s’accordaient pour demander l’annulation de la décision de l’ASS du 31 mars 2006. Selon eux, il ne devait pas y avoir de décision sur la présence ou l’absence de danger en vertu de la partie II du Code en ce qui concerne le refus de travailler du 17 décembre 2005.

 

[8] Je considère que l’entente des parties, telle qu’elle est présentée en détail dans le procès-verbal de l’entente du jeudi 30 novembre 2006, constitue une conclusion appropriée dans cette affaire. Je constate que, dans les paragraphes préambulaires du procès-verbal, les parties s’entendent sur certains faits pertinents et, par conséquent, ont décidé conjointement de ne pas chercher de règlement sur d’autres questions factuelles qui faisaient l’objet du différend entre eux. Je suis aussi de l’avis qu’une décision sur la présence ou l’absence de danger en vertu de la partie II du Code ayant trait aux refus de travailler du 17 décembre 2005 n’aurait aucune utilité.

 

[9] Par conséquent, je suis d’accord avec les parties qui demandent que le procès-verbal de l’entente soit intégré à la décision de consentement. Je joins le texte du procès-verbal, avec mon approbation. Il fera partie intégrante de ma décision de justice. Ma décision en vertu de l’alinéa 146(1)a) du Code est d’annuler la décision de l’agente de santé et de sécurité rendue le vendredi 31 mars 2006.

 

 

 

 

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Michael McDermott

Agent d’appel


SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL

 

Décision CAO-06-046

 

Demandeur Francois Désilet et al. et le chapitre d’Air Canada du Syndicat canadien de la fonction publique

(SCFP Luk Young)

 

Défendeur Air Canada

 

Disposition Code canadien du travail, partie II, paragraphe 129(7)

 

Mots-clés Appel à la bombe, enquête tardive, annulation

 

Résumé

 

Le 17 décembre 2005, Air Canada a reçu un appel à la bombe qui menaçait l’équipage du vol AC586. L’équipage de ce vol a refusé de travailler et une enquête a eu lieu le 27 février 2006. L’agente de santé et de sécurité a conclu qu’il y avait absence de danger. Au début de l’audience, les deux parties ont conjointement déposé le procès-verbal d’une entente qui établit que la décision de l’agente de santé et de sécurité devait être annulée et qu’il ne devrait pas y avoir de décision quant à l’absence ou à la présence de danger. L’agent d’appel a pris l’entente en considération et a décidé que les deux parties avaient raison. Ainsi, l’agent d’appel a annulé la décision de l’agente de santé et de sécurité.

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