Contenu de la décision
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Service correctionnel du Canada
appelant
et
Lonnie Brant
intimé
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Décision no 06-035
Le 13 octobre 2006
Cet appel a été entendu par l’agent d’appel Pierre Guénette.
Pour le appelant
Richard Fader, avocat
Pour l’intimé
Lonnie Brant, agent de correction I (CXI)
Agent de santé et de sécurité
Bob Tomlin, Ressources humaines et Développement des compétences Canada,
Programme du travail, district de Toronto – North York (Ontario)
[1] La présente affaire porte sur un appel interjeté le 17 août 2006 en vertu du paragraphe 146(1) de la partie II du Code canadien du travail par Me Richard Fader, avocat de Service correctionnel du Canada, contre une instruction émise par l’agent de santé et de sécurité (ASS) Bob Tomlin à la suite d’une enquête sur le refus de travailler de M. Lonnie Brant.
[2] Selon le rapport d’enquête de l’ASS Bob Tomlin, M. Brant a refusé de travailler le 2 août 2006 parce qu’on l’avait affecté à une tâche d’agent armé dans une escorte et qu’il n’avait pas reçu la formation appropriée ni le protocole à suivre en tant qu’agent armé ou non armé. En outre, M. Brant a déclaré que « [Traduction] son départ aurait représenté un risque pour les autres membres du personnel, alors en nombre insuffisant et donc dans l’incapacité de réagir correctement s’il devait survenir une situation d’urgence. »
[3] Après avoir enquêté, l’ASS Bob Tomlin a émis l’instruction suivante en deux points à Service correctionnel du Canada en vertu des alinéas 145(1)a) et b) du Code canadien du travail :
« [Traduction] Ledit agent de santé et de sécurité estime que les dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail n’ont pas été respectées :
No 1 :
124 – Partie II du Code canadien du travail,
L’employeur veille à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail.
Les agents de correction n’ont pas reçu la formation ou une actualisation de leur formation selon les normes de l’industrie, surtout en ce qui concerne les escortes armées dans des lieux publics, où on peut s’attendre à ce qu’ils exercent leurs fonctions selon le « modèle de recours à la force » actuellement utilisé en vertu des Normes nationales de formation du Service correctionnel du Canada.
No 2 :
124 – Partie II du Code canadien du travail,
L’employeur veille à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail.
L’équipement qui respecte les Normes nationales de formation du Service correctionnel du Canada pour les tâches effectuées ne respecte peut-être pas les normes de l’industrie ou n’est peut-être pas disponible.
Par conséquent, IL VOUS EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de mettre un terme à ces infractions au plus tard le 17 août 2006.
En outre, IL VOUS EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)b) de la partie II du Code canadien du travail, de prendre les mesures nécessaires, dans le délai établi par l’agent de santé et de sécurité,pour que l’infraction ne se poursuive pas ou ne se reproduise pas.
[4] Le 4 octobre 2006, Me Richard Fader, avocat du Service correctionnel du Canada, a envoyé une lettre à notre bureau dans laquelle il indiquait qu’il retirait l’appel contre l’instruction.
[5] Compte tenu de la demande écrite de retrait de l’appel et après avoir examiné le dossier, j’accepte la demande de retrait de l’appel et déclare l’affaire close.
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Pierre Guénette
Agent d’appel
SOMMAIRE DE
Décision 06-035
Appelant Service correctionnel du Canada
Intimé Lonnie Brant
Dispositions
Code canadien du travail 146(1)
Mots clés Retrait, escorte armée, pénurie de personnel
SOMMAIRE
Le 17 août 2006, le Service correctionnel du Canada a interjeté appel contre une instruction émise après une enquête sur le refus de travailler de M. Brant. Le 4 octobre 2006, le Service correctionnel du Canada a retiré son appel.