Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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Contenu de la décision

 

 

 

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

 

 

Group4 Securicor Limited

appelant

 

 

et

 

 

Teamsters – Section locale 879

et G4S Services de valeurs

intimé

 

________________

Décision no 06-033

Le 5 octobre 2006

 

 

 

Cet appel a été entendu par l’agent d’appel Richard Lafrance.

 

 

Pour l’appelant

Peter Brady, avocat

Michael Collins, vice-président, Soutien des opérations

 

Pour le intimé

Marisa Pollock, avocate pour la section locale 879 des Teamsters et G4S Services des valeurs

 

Agent de santé et de sécurité

Rod J. Noel, Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Programme du travail, district du Sud-Ouest – London (Ontario)


  • [1] La présente affaire porte sur un appel interjeté le 30 janvier 2005 en vertu du paragraphe 146(1) de la partie II du Code canadien du travail par Me Peter Brady, avocat du Group 4 Securicor, contre une instruction émise par l’agent de santé et de sécurité (ASS) Rod Noel à la suite d’une enquête sur le refus de travailler de dix employés du Group 4 Securicor.

 

  • [2] Selon le rapport d’enquête de l’ASS Rod Noel, un groupe de dix employés du Group 4 Securicor a refusé de travailler le 23 janvier 2006 dans une « [Traduction] équipe de relève de seulement deux personnes » où il n’y avait pas de conducteur pour veiller à la sécurité de l’équipe de relève. Ces employés ont déclaré que la procédure de « [Traduction] l’équipe de relève de seulement deux personnes» constituait un danger.

 

  • [3] Après avoir enquêté, l’ASS Rod Noel a émis l’instruction suivante à l’employeur en vertu de l’alinéa 145(2)a) du Code canadien du travail ainsi libellé :

 

« [Traduction] Ledit agent de santé et de sécurité croit que l’accomplissement d’une tâche constitue un danger pour les employés au travail.

 

L’employeur a apporté une modification à la procédure de travail et les équipes sont passées de trois personnes, où un employé restait dans le véhicule de livraison, à deux personnes (équipe de relève de seulement deux personnes), où aucun employé ne restait dans le véhicule aux emplacements prévus de livraison et de ramassage. Cette modification de la procédure de travail, y compris l’absence d’un conducteur dans le véhicule aux arrêts, augmente les risques pour les deux membres de l’équipe qui doivent s’éloigner du véhicule et le laisser inoccupé pendant qu’ils effectuent leurs tâches.

 

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(2)a) du Code canadien du travail, de protéger immédiatement les personnes contre ce danger. »

 

  • [4] Le 4 octobre 2006, M. Michael Collins, vice-président du Soutien des opérations de Group 4 Securicor Limited, a envoyé une lettre à notre bureau dans laquelle il indiquait qu’il retirait l’appel contre l’instruction.

 

  • [5] Compte tenu de la demande écrite de retrait de l’appel et après avoir examiné le dossier, j’accepte la demande de retrait de l’appel et déclare l’affaire close.

 

 

 

 

_______________________

Richard Lafrance

Agent d’appel


SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL

 

 

Décision 06-033

 

Appelant Group4 Securicor Limited

 

Intimé Section locale 879 des Teamsters et G4S Services des valeurs

 

Dispositions

 

Code canadien du travail Paragraphe 146(1)

Mots-clés Retrait, équipe de relève de seulement deux personnes

 

SOMMAIRE

 

Le 30 janvier 2005, le Group 4 Securicor a interjeté appel contre une instruction émise après une enquête sur le refus de travailler de dix employés. Le 4 octobre 2006, Group 4 Securicor Limited a retiré son appel.

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