Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

 

 

Gilles Poirier

Opérateur (Conducteur)

demandeur

 

 

et

 

 

Commission de transport régionale d’Ottawa-Carleton

défendeur

 

 

Décision no 06-031

11 septembre 2006

 

 

 

 

La présente affaire a été tranchée par Pierre Guénette, agent d’appel.


  • [1] La présente affaire vise un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail par Gilles Poirier, employé de la Commission de transport régionale d’Ottawa-Carleton, à l’encontre d’une décision d’absence de danger rendue par l’agent de santé et de sécurité (ASS) Birgit Barca le 4 mai 2006.

 

  • [2] Le 23 décembre 2005, l’employé a refusé de travailler pour la raison mentionnée dans le Rapport d’enquête et décision de l’ASS Birgit Barca, à savoir :

 

[TRADUCTION]

 

Énoncé du refus de travail :

 

Mon champ de vision est bloqué par l’équipement placé sur le tableau de bord. L’employé croit que le poste mobile de télégestion (PMT) nouvellement installé l’empêcherait de voir un enfant qui passerait devant l’autobus.

 

  • [3] Le1er septembre 2006, Alison Longmore, avocate au Syndicat uni du transport, a avisé le Bureau canadien d’appel en santé et sécurité au travail que Gilles Poirier souhaitait retirer son appel du 3 janvier 2006, pour la raison suivante :

 

[TRADUCTION]

 

Le Comité technique consultatif de OC Transpo a examiné cette question et, par conséquent, l’employeur a décidé de déplacer le PMT en avant des boîtes de perception. Cette décision élimine en fait le danger perçu par M. Poirier et c’est pourquoi il retire son appel.

 

  • [4] J’accepte par les présentes le retrait de M. Poirier et je confirme que le dossier est fermé.

 

 

 

 

________________________

Pierre Guénette

Agent d’appel


RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL

 

Décision 06-031

 

Demandeur Gilles Poirier - Opérateur (Conducteur)

 

Défendeur Commission de transport régionale d’Ottawa-Carleton

 

Dispositions

 

Code canadien du travail 129(7)

Mots clés Retrait, conformité

 

RÉSUMÉ

Le 23 décembre 2005, M. Poirier a refusé de travailler parce que le PMT nouvellement installé l’empêcherait de voir un enfant passer devant l’autobus. Le 1er septembre 2006, Alison Longmore, avocate du syndicat, a informé le Bureau canadien d’appel en santé et sécurité au travail que l’employeur avait décidé de déplacer le PMT en avant des boîtes de perception, ce qui éliminait le danger perçu par M. Poirier, et il a donc retiré son appel.

 

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