Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

Scott McDonald et

Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale

appelants

 

et

 

Aeroguard Company Ltd.

intimé

 

___________________

Décision no 06-028

Le 19 septembre 2006

 

 

 

Cette affaire a été tranchée par l’agent d’appel Michael McDermott, d’après les documents présentés par les parties et l’agent de santé et de sécurité.

 

Pour l’appelant

Scott McDonald et l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale (AIMTA)

 

Pour l’intimé

Ralph Moat, Gestionnaire des opérations, aéroport international de Vancouver

 

Agents de santé et de sécurité

Michael O’Byrne, Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC), programme du Travail

Craig Ollenberger, RHDSC, programme du Travail


 

  • [1] La présente affaire vise un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail (le Code), le 10 juin 2005, par Scott McDonald, à l’encontre d’une décision d’absence de danger rendue, le 7 juin 2005, par l’agent de santé et de sécurité (ASS) Michael O’Byrne aux termes du paragraphe 129(4) du Code.

 

  • [2] La décision de l’ASS portait sur des refus de travailler exercés en vertu du paragraphe 128(1) du Code par des employés d’Aeroguard Company Ltd. (Aeroguard) effectuant la vérification des bagages enregistrés et de cabine à l’aérogare sud de l’aéroport international de Vancouver.À cet endroit, le travail est assigné à une équipe de cinq personnes.Elles s’occupent de l’équipement de fouille par radioscopie, des fouilles personnelles par détecteur à main, des fouilles manuelles des bagages de cabine, des fouilles avec l’équipement de détection de traces d’explosifs et de la vérification des cartes d’embarquement.En général, ces cinq personnes travaillent par rotation de poste à toutes les quinze minutes, en conformité avec les exigences relatives à l’utilisation sécuritaire des appareils de radioscopie.

 

  • [3] Les refus portaient sur les fouilles manuelles de bagages et les procédures mises en place pour éviter les blessures causées par des objets pointus ou d’autres risques pendant que les employés fouillent les bagages des passagers.Les fouilles directes sont celles qui sont faites après qu’un appareil de radioscopie a détecté un problème ou si l’appareil ne permet pas de déterminer de façon concluante qu’un bagage ne contient pas d’objets prohibés.Les employés font également des fouilles aléatoires des bagages.

 

  • [4] Dans la matinée du 7 juin 2005, trois des cinq employés de Aeroguard qui s’occupaient alors de l’inspection des passagers à l’aérogare sud de l’aéroport international de Vancouver ont refusé de continuer à fouiller les bagages des passagers.Ces trois employés, Scott McDonald, Garry Powar et Rajinder Rai, prétendaient que leur santé et leur sécurité étaient à risque parce qu’ils devaient fouiller les bagages conformément aux Procédures d’utilisation normalisées de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) et que l’employeur ne leur fournissait pas de moyens adéquats de protection personnelle.Rajinder Rai s’était coupé à la main en effectuant une fouille directe.Il avait mis un bandage et avait fait une autre fouille, puis il a refusé de continuer.Garry Powar avait refusé de faire des fouilles manuelles de bagages au cours de quarts de travail antérieurs et il a maintenu son refus.

 

  • [5] Les trois employés ont avisé le chef intérimaire de point de contrôle (CIPC) qu’ils ne fouilleraient plus les bagages des passagers, ce qui obligeait les deux autres employés de l’équipe à s’occuper des fouilles manuelles.Selon le rapport d’enquête de l’ASS, Scott McDonald était d’avis que le CIPC n’avait pas réalisé la portée réelle de ces refus et il a communiqué avec Ralph Moat, Gestionnaire des opérations.

 

  • [6] Ralph Moat a bien vu que les employés faisaient un refus de travailler en cas de danger en vertu du paragraphe 128(1) du Code.Il a communiqué avec Cody Kennedy, coprésident employé du comité de santé et de sécurité, et, avec lui, il a pris des mesures pour faire enquête sur les refus.M. Moat ne croyait pas qu’il y avait un danger et considérait que les procédures en vigueur diminuaient le risque d’être blessé par des objets pointus.Ni lui ni M. Kennedy n’ont pu résoudre l’affaire.Du personnel aété assigné pour remplacer les employés et le programme du Travail de RHDSC a été avisé des refus.L’ASS O’Byrne s’est occupé de l’appel et l’ASS Craig Ollenberger l’a accompagné.

 

  • [7] Les notes prises par l’ASS O’Byrne et le dossier confirment que Rajinder Rai et Garry Powar ont convenu que le refus fait par Scott McDonald serait représentatif des trois refus, laissant en fait à ce dernier le soin d’expliquer les circonstances des refus.Pendant l’enquête de l’ASS, Scott McDonald a argué que, bien que les gants de latex qui étaient fournis protégeaient contre certains contaminants, ils pouvaient se déchirer et n’offraient pas une protection adéquate contre les objets pointus.Il a ajouté qu’il était parfois nécessaire de faire des fouilles « à l’aveugle », c’est-à-dire de fouiller un bagage manuellement sans l’avoir d’abord inspecté visuellement, et il a tenté d’en faire la démonstration à l’aide du porte-document de l’ASS.Selon lui, seuls les gants de cuir de type Kevlar pouvaient permettre d’éviter les coupures et les risques de contamination lors des fouilles « à l’aveugle ».

 

  • [8] Ralph Moat a soutenu que, pour peu qu’on les applique, les procédures sont adéquates pour prévenir ou diminuer les risques décrits par Scott McDonald.Elle comprennent, par exemple, comment éviter les fouilles « à l’aveugle » en radiographiant les mêmes bagages sous des angles différents, les questions à poser aux passagers au sujet du contenu de leurs bagages, le port des gants en latex pour se protéger des contaminants et le retrait méthodique des articles contenus dans les bagages en les examinant les uns après les autres.

 

  • [9] M. Moat a confirmé que ces procédures, de même que d’autres éléments des Procédures d’utilisation normalisées (PUN), sont expliquées aux agents de contrôle lors de leur formation initiale. Une copie des PUN était jointe au rapport de l’ASS.

 

  • [10] Scott McDonald a reconnu que les agents reçoivent une formation axée sur l’importance de procéder aux fouilles avec prudence et de prendre le temps nécessaire, mais il a maintenu qu’il fallait procéder aux contrôles en respectant des délais.M. Moat a répliqué qu’il n’avait jamais reproché à un agent de contrôle de prendre trop de temps en procédant aux fouilles.

 

  • [11] Cody Kennedy, coprésident employé du comité de santé et de sécurité, a rappelé la visite que l’ASS Lyn Peters avait faite au comité en avril 2005.Les discussions qui avaient alors été menées au sujet des fouilles « à l’aveugle » et l’utilisation d’un outil pour fouiller les coins sombres étaient restées sans conclusion.

 

  • [12] Les deux ASS ont accompagné Scott McDonald et Ralph Moat dans l’aire de fouille, où ils ont observé deux agents de contrôle qui exécutaient un certain nombre de tâches pertinentes.On a noté que ni l’un ni l’autre ne portait des gants de latex et que l’un d’eux a omis de questionner un passager sur la présence d’objets pointus.Même s’il n’a pas été nécessaire qu’un agent procède à une fouille « à l’aveugle » pendant cette visite, les ASS ont vu que l’on sortait le contenu d’un bagage avec précaution et morceau par morceau, conformément aux PUN.

 

  • [13] Après cette visite sur place, les parties ont eu la possibilité de faire d’autres observations.Le vice-président local du syndicat, Rajib Roy, s’est joint à eux, mais on a noté qu’il y était uniquement à titre d’observateur.

 

  • [14] Après avoir attentivement examiné tous les renseignements recueillis, l’ASS O’Byrne a décidé que « il n’y a pas de danger, parce qu’il existe assez de procédures de travail qui, pour peu que les agents de contrôle les respectent, préviendront et réduiront grandement les risques de blessure qui inquiètent les employés.En outre, il n’existait pas de danger au moment de notre enquête. »L’ASS a conclu que « l’activité mise en cause par les employés qui ont refusé de travailler constitue une condition normale d’emploi. »

 

  • [15] Le 7 juin 2005, cette décision a été remise en mains propres à toutes les parties en cause à l’aérogare sud.Le dossier ne comporte pas la liste des parties, mais on peut présumer que MM. Kennedy et Roy, de même que MM. McDonald et Moat, y figuraient.

 

*****

 

  • [16] La décision remise aux termes du paragraphe 129(4) du Code comprend des renseignements sur le droit de faire appel de cette décision en vertu du paragraphe 129(7).

 

  • [17] Scott McDonald a formé son appel le 10 juin 2005 et le Bureau d’appel l’a reçu le 13 juin 2005.Il a indiqué son adresse et son numéro de téléphone.Le Bureau d’appel lui a envoyé un accusé réception le 20 juin 2005, avec copie à Ralph Moat, accompagné d’une brochure décrivant le rôle de l’agent d’appel et le processus d’appel.

 

  • [18] Une seconde lettre, datée du même jour, lui a été adressée par poste prioritaire, pour lui demander d’envoyer au Bureau d’appel, au plus tard le 4 juillet 2005, tous les documents qu’il avait l’intention de soumettre à l’appui de son appel, et d’en faire parvenir copie à l’autre partie.Une lettre similaire a été envoyée par poste prioritaire à M. Moat, à titre de Gestionnaire des opérations à l’aéroport international de Vancouver, aérogare des vols intérieurs, pour l’informer qu’il disposait de dix jours à compter de la date de réception des documents de Scott McDonald pour y répondre.Une copie de tous les documents au dossier du Bureau d’appel, y compris le Rapport d’enquête et décision de dix-huit pages de l’ASS O’Byrne, était jointe aux deux lettres envoyées par poste prioritaire.

 

  • [19] Rien dans le dossier n’indique que Scott McDonald ou Ralph Moat ont répondu aux lettres envoyées le 20 juin 2005.Dans le cas de Ralph Moat, cela se comprend, puisqu’il ne pouvait pas répondre s’il n’avait pas reçu copie de la réponse de M. McDonald.

 

  • [20] Deux lettres de suivi ont été envoyées à ces deux personnes par poste prioritaire le 13 octobre 2005.Encore là, aucune réponse de Scott McDonald ne figure au dossier.Dans le cas de Ralph Moat, la lettre a été renvoyée au Bureau d’appel avec la mention « non réclamée ».Selon le dossier, le Bureau d’appel a communiqué par téléphone avec Scott McDonald le 13 février 2006, pour lui demander des dates possibles d’audience en avril.Il a répondu qu’il en parlerait à son représentant syndical.

 

  • [21] Le Bureau d’appel n’ayant pas eu d’autre réponse, il a envoyé des lettres de rappel à Scott McDonald et à Aeroguard Company Ltd., par poste prioritaire, le 17 mars 2006.Cette fois-là, la lettre destinée à l’entreprise, qui avait été simplement adressée au Gestionnaire des opérations, à la même adresse que celle utilisée précédemment pour Ralph Moat, a été retournée au Bureau d’appel avec la mention « adresse inconnue ».

 

  • [22] En mai et en juin 2006, on a encore tenté plusieurs fois de communiquer par téléphone avec Scott McDonald, en lui laissant des messages le 1er, le 5 et le 30 mai, puis le 9 juin 2006, suivi, ce jour-là, d’un fax chez Aeroguard lui demandant un accusé réception pour la lettre du 17 mars annexée au fax.Pendant ce temps, le Bureau d’appel ayant appris que Ralph Moat ne travaillait plus pour l’entreprise, un message téléphonique a été laissé, le 9 juin 2006, à Colin Wade, qui lui avait semble-t-il succédé, suivi d’un fax, le même jour, auquel était annexée la lettre du 17 mars.Encore une fois, le Bureau d’appel n’a reçu aucune réponse des parties.

 

  • [23] Il est plutôt rare de passer en revue de façon aussi exhaustive toutes les mesures prises pour communiquer avec les appelants et les intimés dans les causes d’appel.C’est toutefois pertinent dans le présent cas.Outre le formulaire d’appel de Scott McDonald, daté du 10 juin 2005 et reçu par le Bureau d’appel le 13 juin 2005, rien dans le dossier ne vient étayer l’appel.

 

  • [24] Le Rapport d’enquête de l’ASS O’Byrne témoigne qu’une enquête a été menée en bonne et due forme sur les circonstances ayant donné lieu aux refus de travailler.En l’absence d’arguments pour contester l’enquête et la décision sur le fond, le seul autre facteur à considérer est de savoir si le Bureau d’appel a pris toutes les mesures requises pour communiquer avec l’appelant et lui donner la possibilité de donner suite à son appel.Je suis d’avis que les registres établissent que tel a été le cas.

 

  • [25] Avant de conclure, une remarque s’impose sur le titre de l’affaire, qui mentionne l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale (AIMTA).Bien que Scott McDonald fasse mention de l’AIMTA dans son appel, rien n’indique que le syndicat y a participé.Cody Kennedy, coprésident employé du comité de santé et de sécurité, a participé à l’enquête initiale, mais rien ne démontre qu’il a par la suite joué un rôle dans l’appel.De la même manière, Rajib Roy, vice-président local du syndicat, a participé vers la fin à la rencontre tenue sur l’enquête, mais comme observateur uniquement.Encore une fois, rien dans le dossier n’indique que M. Roy a été mêlé à l’appel.La mention que le Bureau d’appel a portée au dossier lorsqu’il a contacté Scott McDonald, le 13 février 2006, selon laquelle celui-ci a dit qu’il parlerait au syndicat, démontre que l’employé avait l’intention de le faire, mais rien dans le dossier n’indique qu’il y a donné suite ou, s’il l’a fait, quelle réponse il a reçu.

 

  • [26] J’ai conclu que des mesures raisonnables avaient été prises pour donner à Scott McDonald la possibilité d’étayer son appel sur la décision d’absence de danger rendue par l’ASS O’Byrne le 7 juin 2005.Compte tenu qu’il n’a pas présenté d’arguments à l’appui de son appel et vu le temps écoulé depuis le moment où on lui a fourni la documentation sur le processus d’appel et ses obligations à titre d’appelant, je confirme la décision de l’agent de santé et de sécurité.

 

 

 

 

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Michael McDermott

Agent d’appel

 

 


RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL

 

Décision 06-028

 

Appelants Scott McDonald et Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale

 

Intimé Aeroguard Company Ltd.

 

 

Dispositions

 

Code canadien du travail 128(1), 129(4), 129(7)

Mots clés Absence de danger, bagage de cabine, fouille des bagages, contaminants

 

RÉSUMÉ

 

La présente décision vise le refus de travailler fait par des employés chargés du contrôle des passagers et des bagages à l’aérogare sud de l’aéroport international de Vancouver, qui alléguaient que la fouille des bagages conformément aux Procédures d’utilisation normalisées de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien et l’absence d’un bon équipement de protection personnelle créaient un risque pour leur santé et leur sécurité. Après avoir examiné toute l’information recueillie, l’ASS O’Byrne a décidé qu’il n’y avait pas de danger, compte tenu qu’il existait suffisamment de procédures de travail à l’intention des agents de contrôle.

 

En l’absence d’arguments à l’appui de l’appel et vu le temps écoulé depuis que l’appelant a reçu de l’information sur le processus d’appel et ses obligations en la matière, l’agent d’appel confirme la décision de l’agent de santé et de sécurité.

 

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