Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

 

 

Tridem Services Ltd.

demandeur

 

 

________________________

Décision no 06-027

Le 15 août 2006

 

 

 

La présente affaire a été décidée par Pierre Guénette, sur la base des documents soumis par Tridem Services Ltd. et l’agent de santé et de sécurité Lance Labby. Le représentant en santé et sécurité au travail du lieu de travail n’a pas fourni de documents.

 

 


 

 

  • [1] Le présent cas vise un appel formé le 14 mars 2006 en vertu du paragraphe 146(1) de la partie II du Code canadien du travail (le Code), parTibor Himer, président de Tridem Services Ltd., à l’encontre d’une instruction donnée le 2 mars 2006 par l’agent de santé et de sécurité (ASS) Lance Labby en vertu du paragraphe 145(1) du Code.

 

  • [2] Le 8 décembre 2005, l’ASS Labby a mené une enquête d’accident à la suite de la blessure invalidante subie par un camionneur de Tridem Services Ltd. au lieu de travail d’un client.

 

  • [3] L’ASS Labby a fourni des documents dans le cadre de l’appel.Je retiens ce qui suit de son rapport d’enquête sur l’accident.

 

  • [4] Ce jour-là, le camionneur devait livrer des palettes de planches de parquet chez un client de Tridem Services Ltd.Une fois parvenu à destination, le camionneur a défait les sangles retenant le chargement. Le client lui a alors demandé de déplacer son train double de type B [1] parce qu’il se trouvait sur un sol inégal.Cependant, les sangles étaient déjà détachées et le camionneur ne pouvait déplacer le camion remorque parce que les roues étaient enlisées dans la neige.

 

  • [5] Il a donc fallu décharger les palettes de planches de parquet alors que le sol était inégal.L’opérateur du client a commencé à décharger avec un chariot élévateur à fourche à contrepoids pendant que le camionneur se tenait debout sur la remorque pour l’aider.

 

  • [6] Comme les palettes avaient été chargées trop en hauteur au milieu de la remorque, les fourches étaient trop courtes pour les atteindre.Le camionneur a décidé de faire une plate-forme de fortune et de tirer vers cette plate-forme la palette chargée qui était sur le dessus, de sorte qu’elle puisse être placée sur le chariot.Comme le camionneur commençait à tirer et à balancer la palette, l’opérateur lui a conseillé d’arrêter.C’est alors qu’un employé a vu que la palette de planches de parquet, qui pesait 1 000 livres, était en train de tomber.Il a lancé un cri d’alerte et s’est déplacé de côté, mais la palette est tombée sur le camionneur et lui a écrasé la tête et le cou.

 

  • [7] À la suite de son enquête, l’ASS Labby a donné, le 2 mars 2006, une instruction à Tridem Services Ltd., l’informant qu’il avait commis neuf contraventions au Code.

 

  • [8] Tibor Himer a présenté par écrit un appel à l’agent d’appel relativement au point 8 de l’instruction donnée par l’ASS Labby.

 

  • [9] Le point 8 se lit comme suit :

 

[TRADUCTION]

 

Code canadien du travail, partie II, alinéa 125(1)v), Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, alinéa 14.50(3)f)

 

L’employeur, après consultation de tous les camionneurs au sujet de chaque chargement, s’assurera que tous les matériaux, les biens ou les choses sont entreposées de sorte à ne pas créer de risque pour la santé et la sécurité des employés. L’employeur tiendra un registre quotidien des communications qu’il aura, deux fois par jour, avec chaque camionneur, pour discuter des chargements à ramasser et de la façon dont ils seront chargés en toute sécurité pour les employés.

 

  • [10] Le demandeur a écrit ce qui suit dans les observations qu’il a présentées à l’appui de son appel concernant le point 8 de l’instruction :

 

[TRADUCTION]

Nous croyons que l’instruction est difficilement applicable et injustifiée. Les remorques sont chargées par l’expéditeur, ailleurs que dans le lieu de travail de l’employeur. De la même manière, les remorques sont déchargées ailleurs que dans le lieu de travail, par le destinataire. Il n’est ni possible ni nécessaire que l’employeur supervise ces tâches, ni qu’il consulte chaque camionneur au sujet de chaque chargement. L’employeur n’est pas sur le lieu du chargement et doit donc se fier à ses employés camionneurs pour qu’ils prennent les mesures nécessaires pour assurer leur propre sécurité.

 

Les employés sont informés qu’ils ne doivent pas aider au chargement et déchargement des remorques et qu’ils doivent s’en tenir loin. Ils sont également formés sur la façon de bien arrimer les charges pour que le transport soit sécuritaire. Les employés ont aussi reçu l’ordre de communiquer directement avec l’employeur pour le consulter s’ils sont inquiets au sujet de la sécurité d’un chargement et de ne jamais transporter un chargement tant qu’ils ne sont pas certains qu’il est bien arrimé.

 

  • [11] En outre, Tibor Himer a fourni à l’agent d’appel les consignes écrites que les camionneurs doivent respecter pendant le chargement et le déchargement des remorques.

**********

 

  • [12] Dans le présent cas, il faut décider si l’ASS Labby était justifié de considérer que l’employeur, Tridem Services Ltd., a enfreint l’alinéa 125(1)v) du Code et l’alinéa 14.50(3)f) de la partie XIV, Manutention des matériaux, du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST).

  • [13] Pour ce faire, je dois examiner les articles pertinents de la loi et les circonstances entourant l’affaire.

 

  • [14] L’alinéa 125(1)v) du Code stipule ce qui suit :

 

125. (1) Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :

 

v) d'adopter et de mettre en œuvre les normes et codes de sécurité réglementaires [.]

(c’est moi qui souligne)

 

  • [15] L’alinéa 14.50(3)f) du RCSST énonce ce qui suit à la section IV, Entreposage des matériaux :

14.50(3) Les matériaux, marchandises et objets doivent être entreposés de manière que :

 

f) il n’en résulte pas de risque pour la santé et la sécurité des employés.

 

  • [16] Dans l’une ou l’autre des situations décrites au paragraphe (1) du Code, l’employeur doit respecter des obligations spécifiques.

 

  • [17] Tibor Himer a appelé de l’instruction relative au point 8 parce que, comme employeur, il n’avait pas d’autorité sur les lieux de travail où le chargement et le déchargement des remorques prenaient place.

 

  • [18] Dans le cas présent, la preuve a démontré que l’employeur n’avait pas d’autorité sur les lieux de travail où le chargement et le déchargement des remorques prennent place.

 

  • [19] En fait, dans son rapport d’enquête, l’ASS Labby n’a pas fourni de preuve établissant que Tridem Services Ltd. exerçait une quelconque autorité sur les aires de chargement et de déchargement de ses clients.

 

  • [20] En outre, Tibor Himer a argué que, comme employeur, il ne pouvait superviser les tâches de chargement et de déchargement qui se déroulaient dans les lieux de travail de ses clients parce qu’il n’y était pas présent.Toutefois, dans une certaine mesure, il exerçait un contrôle sur certaines des tâches exécutées par ses propres camionneurs pendant le chargement et le déchargement qui prenaient place ailleurs que dans son propre lieu de travail.

 

  • [21] Pour établir qu’il se conformait au Code, l’employeur a fourni la preuve que ses camionneurs avaient reçu les consignes suivantes :

 

  • 1 - ils ne devaient pas aider au chargement et déchargement de la remorque;

  • 2 - ils avaient été formés sur la façon sécuritaire d’arrimer une charge;

  • 3 - ils devaient communiquer avec l’employeur s’ils avaient des inquiétudes quant à la sécurité d’un chargement.

 

  • [22] À mon avis, vu la preuve soumise, Tridem Services Ltd. n’a pas contrevenu au Code en ce qui concerne le point 8 de l’instruction donnée par l’ASS Labby.

 

  • [23] Il importe également de mentionner que ni le Code ni le RCSST n’exigent que l’employeur communique deux fois par jour avec chacun de ses camionneurs, ni qu’il tienne un registre quotidien de ces communications.Par conséquent, l’ASS Labby n’était pas justifié d’inclure le point 8 dans l’instruction qu’il a donnée à Tridem Services Ltd. le 2 mars 2006.

 

  • [24] Je ne traiterai pas dans la présente décision des autres contraventions identifiées par l’ASS dans son instruction, car l’employeur n’en a pas fait appel.

 

  • [25] Pour toutes les raisons susmentionnées, j’annule par la présente le point 8 de l’instruction que l’ASS Labby a donnée à Tridem Services Ltd. le 2 mars 2006.

 

 

 

 

 

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Pierre Guénette

Agent d’appel

 


 

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL

Décision no : 06-027

 

Demandeur : Tibor Himer

 

Défendeur : Neville Morrissette Jr.

 

Dispositions : Code canadien du travail - 125(1)v)

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail - 14.50(3)f)

Mots clés : Instruction, enquête d’accident, blessure invalidante, point 8, Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, Code canadien du travail, partie II

 

Résumé :

 

Un camionneur devait livrer des palettes de planches de parquet chez un client de Tridem Services Ltd. Le camionneur a défait les sangles retenant le chargement et le client lui a demandé de déplacer son camion remorque, mais les roues étaient enlisées dans la neige. Par conséquent, le déchargement devait se faire sur un sol inégal. Comme les palettes avaient été chargées trop en hauteur, les fourches du chariot élévateur ne pouvaient les atteindre. Le camionneur a décidé de faire une plate-forme de fortune et de tirer vers cette plate-forme la palette chargée qui était sur le dessus. Comme le camionneur commençait à tirer et à balancer la palette, la palette de planches de parquet, qui pesait 1 000 livres, est tombée sur le camionneur et lui a écrasé la tête et le cou.

 

L’ASS Labby a fait enquête sur l’accident ayant causé une blessure invalidante et a donné une instruction à Tridem Services Ltd., qui a appelé du point 8, exigeant que l’employeur communique deux fois par jour avec chacun de ses camionneurs et tienne un registre quotidien de ces communications. L’agent d’appel a annulé le point 8 de l’instruction de l’ASS Labby parce que ni le Code ni le RCSST n’obligent l’employeur à se plier à ces mesures.

 



[1] Le train double de type B est une remorque d’environ 23 pieds de longueur habituellement accouplée à un deuxième train double de type B à l’arrière d’un tracteur routier.

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