Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

 

 

 

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

Parrish & Heimbecker Ltd.

demandeur

 

et

 

Robin Lowes

défendeur

 

______________________

Décision no 06-025

10 août 2006

 

 

 

La présente affaire a été entendue par l’agent d’appel Thomas Farrell, à Regina, en Saskatchewan, le 10 mai 2006.

 

 

Ont comparu

 

Pour le demandeur

Colin Hirschfeld, avocat, McKerchar McKerchar & Whitmore LLP

James McKerchar, Surintendant général, Parrish & Heimbecker Ltd.

Wade Sobkowich, Directeur exécutif, Western Grain Elevator Association

 

Pour le défendeur

Le défendeur n’était pas représenté

 

Agent de santé et de sécurité

Dave Shepherd, Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), Programme du travail, Saskatchewan

 


  • [1] Le présente affaire vise un appel formé en vertu de l’article 146 de la partie II du Code canadien du travail (le Code), le 28 septembre 2005, par maître Colin Hirschfeld, au nom de l’employeur Parrish & Heimbecker Ltd.

 

  • [2] L’appel résulte d’une instruction donnée à l’employeur, le 19 septembre 2005, par l’agent de santé et de sécurité (ASS) Dave Shepherd en vertu de l’alinéa 145(2)a) du Code, après son enquête sur l’accident qu’a subi Christopher Kinnee, employé de Parrish & Heimbecker Ltd., au lieu de travail de Parrish & Heimbecker Ltd. situé à Moose Jaw, en Saskatchewan.

 

  • [3] Christopher Kinnee participait au chargement du grain dans les wagons, dans la section du chargement direct sur la voie.Les wagons vides étaient placés de sorte qu’on puisse les remplir.L’employé était debout sur le wagon et portait un équipement de protection contre les chutes attaché à une poutre à l’aide d’une corde d’assujettissement télescopique.Il donna par radio au conducteur de la locomotive l’ordre d’avancer et qu’il pouvait déplacer les wagons. À ce moment-là, il se tenait debout sur le wagon et, à un moment donné, alors que les wagons avançaient, son harnais s’est coincé sur la passerelle du wagon suivant, ce qui a brisé la corde d’assujettissement à son point d’ancrage.Christopher Kinnee est tombé sur le sol et sa jambe droite a été écrasée par la première roue du bogie avant du wagon.

 

  • [4] Après enquête, l’ASS Shepherd a donné l’instruction suivante à l’employeur :

 

[TRADUCTION]

 

DANS L.’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PartIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

INSTRUCTION à L’EMPLOYEUR EN VERTU DE L’ALINÉA 145(2)(A)

 

Le 15 septembre 2005, l’agent de santé et de sécurité soussigné a procédé à une enquête dans le lieu de travail exploité par Parrish & Heimbecker Limited, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au #40 – 5th Avenue N.W, Moose Jaw, Saskatchewan, S6H 7X6, ledit lieu étant parfois connu sous le nom de Parrish & Heimbecker Limited.

 

Ledit agent de santé de et de sécurité estime que l’accomplissement d’une tâche constitue un danger pour un employé au travail, à savoir :

 

« Se tenir debout, s’asseoir ou marcher sur les wagons pendant qu’ils sont en mouvement constitue un risque de chute pour les employés. »

 

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail, de mettre immédiatement fin à cette tâche.

 

Prenez note que l’AVIS DE DANGER # 3330 a été apposé conformément au paragraphe 145(3) et qu’il est interdit de l’enlever tant que cette instruction n’a pas été respectée.

 

.

  • [5] Maître Colin Hirschfeld a présenté deux témoins sur le fond de l’appel, James McKerchar, Surintendant général de Parrish & Heimbecker Ltd., et Wace Sobkowich,Directeur exécutif de la Western Grain Elevator Association.

 

  • [6] Je retiens ce qui suit des renseignements fournis par James McKerchar lors de son interrogatoire par Me Hirschfeld.James McKerchar a donné un aperçu des changements apportés depuis 30 ans dans les procédures de manutention et de transport du grain, y compris la mécanisation accrue et l’obligation de manutentionner des quantités nettement plus élevées de grains tout en maintenant la qualité.Voilà pourquoi les procédures de travail actuelles sont utilisées dans les élévateurs de grain de l’Ouest canadien.

 

  • [7] James McKerchar a indiqué que l’équipement et les programmes de protection contre les chutes avaient été élaborés à la fin des années 1980, pour protéger les employés qui devaient travailler sur les wagons céréaliers.Les employés doivent se tenir debout sur ces wagons pour trois raisons : (1) ouvrir et fermer les couvercles, (2) s’assurer qu’aucune matière étrangère ne s’y introduit et (3) veiller à ce que les wagons soient complètement remplis.

 

  • [8] James McKerchar a souligné qu’à l’époque, le programme de protection contre les chutes avait été élaboré en consultation avec Travail Canada*, vu l’obligation que des travailleurs exécutent leur tâche en se tenant debout sur les wagons.Une inspection visuelle se déroule pendant que les wagons se déplacent.Puis, un travailleur monte sur les wagons et le chargement commence.Ce travailleur dirige tous les mouvements, soit par message radio à un conducteur de locomotive ou de pousseur, soit, à l’occasion, à l’aide d’une télécommande avec laquelle il contrôle lui-même un treuil ou un pousseur.

 

  • [9] Les trappes sont fermées et attachées à mesure que les wagons sont remplis.Lorsque tous les wagons sont pleins, le travailleur se rend sur une plate-forme surélevée située entre les voies A et B pendant que l’on déplace le train et le remplace par un autre.Les wagons que l’on charge se déplacent très lentement, voire quelquefois moins rapidement qu’à une vitesse de marche à pied.

 

  • [10] James McKerchar a souligné qu’au moment de l’accident, les travailleurs avaient terminé le chargement sur la voie « A ».L’employé Christopher Kinnee avait détaché sa corde d’assujettissement de la voiture sur la voie « A » et l’avait attachée à celle qui était sur la voie « B ».Il a ensuite marché jusqu’à ce que sa corde l’arrête et s’est assis sur un wagon.Les autres membres de l’équipe ne pouvaient pas voir qu’il était là.

 

  • [11] James McKerchar a fait remarquer que, selon les procédures opérationnelles, l’employé devait se tenir sur la plate-forme surélevée.

 

  • [12] Pour sa part, Wade Sobkowich a donné les grandes lignes des préoccupations de la Western Grain Elevator Association en ce qui a trait à la sécurité des travailleurs et à l’obligation de veiller à ce qu’ils reçoivent une formation adéquate.Il a souligné que des procédures à peu près semblables à celles qui sont en place au lieu de travail de Parrish & Heimbecker Ltd sont utilisées dans tout le pays.

 

  • [13] L’ASS David Shepherd s’est dit d’accord avec les explications fournies parJames McKerchar au sujet de l’accident.Il a souligné que le programme de sécurité de l’employeur est récent et en voie d’amélioration.Il savait également que l’on souhaite normaliser la formation dans toute l’industrie.

 

  • [14] Robin Lowes, défendeur et représentant des employés en santé et sécurité au travail au lieu de travail de Parrish & Heimbecker Ltd., a reçu, dans une lettre datée du 27 juillet 2006, un préavis l’informant de la tenue de l’audience.Il ne s’y est pas présenté et il n’a fourni aucune observation sur l’affaire.

 

Décision

 

  • [15] Conformément au paragraphe 146.1(1) du Code, l’agent d’appel fait enquête sur les circonstances ayant donné lieu aux instructions et sur la justification de celles-ci, après quoi, il peut modifier, confirmer ou annuler ces instructions et donner, dans le cadre des paragraphes 145(2) ou (2.1), les instructions qu’il juge indiquées.

 

  • [16] Dans la présente affaire, la question en litige est de savoir si l’ASS Shepherd était justifié, compte tenu des circonstances, de considérer qu’il y avait un risque de chute pour les employés qui demeuraient sur le wagon pendant le chargement et, par conséquent, de donner à l’employeur l’instruction en vertu de l’alinéa 145(2)a) du Code de mettre immédiatement fin à la tâche constituant un danger.

 

  • [17] Christopher Kinnee a été grièvement blessé lorsque, contrairement aux procédures de sécurité mises en place par les représentants de l’employeur et de l’industrie, il a décidé de demeurer sur un wagon pendant l’aiguillage.

 

  • [18] La preuve présentée et les renseignements fournis établissent que tous s’entendaient sur le fait que les travailleurs ne doivent pas se tenir debout sur un wagon pendant l’aiguillage.Ils ont également démontré que l’employeur n’a pas fourni une formation adéquate et que les superviseurs auraient pu faire respecter les procédures de sécurité plus strictement.

 

  • [19] L’employeur a déclaré que, depuis l’accident, on attache plus d’importance à la formation des employés, qu’ils soient nouveaux ou non, et qu’il en tient maintenant un registre.

 

  • [20] Avant l’accident, tant les travailleurs que le Programme du travail de RHDCC considéraient que le système de protection contre les chutes adopté par l’employeur était acceptable.En outre, ce système assurait une bonne protection lorsqu’on l’appliquait tel que prévu dans les procédures de chargement des wagons-trémies (Hopper Car Loading Procedures) de l’employeur.Toutefois, l’employeur doit aussi veiller à ce que les superviseurs et les principaux intéressés assument leur responsabilité de s’assurer que les procédures sécuritaires de travail sont toujours respectées.

 

  • [21] C’est pourquoi, en vertu du pouvoir que me confère l’alinéa 146(1)a) de la partie II du Code, je modifie l’instruction donnée par l’ASS Shepherd à l’employeur, Parrish & Heimbecker Ltd., de sorte à identifier plus clairement à quel moment les employés courent le risque de faire une chute.

 

  • [22] L’instruction modifiée est annexée à la présente décision.Je prierais l’ASS Shepherd ou une autre ASS de veiller à ce que l’employeur se conforme à cette nouvelle instruction.

 

 

 

 

____________________________

Thomas Farrell

Agent d’appel


ANNEXE I

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II – SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

 

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DE L’ALINÉA 145(2)(A)

Le 15 septembre 2006, l’agent de santé et de sécurité Dave Shepherd a mené une enquête sur l’accident subi par Christopher Kinnee, un employé de Parish & Heimbecker Ltd., employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail et sis au #40 – 5th Avenue N.W., à Moose Jaw, en Saskatchewan, ledit employeur étant parfois connu sous le nom de Parish & Heimbecker Ltd.

 

Après cette enquête, l’agent de santé et de sécurité Shepherd a donné à l’employeur une instruction en vertu de l’alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail. L’employeur a appelé de cette instruction en vertu de l’article 146 de la partie II du Code canadien du travail.

 

Après avoir mené une enquête sur les circonstances ayant donné lieu à l’instruction de l’ASS Shepherd et sur la justification de celle-ci, je modifie cette instruction de la façon suivante :

 

Se tenir debout, s’asseoir ou marcher sur les wagons pendant les manœuvres ou le repositionnement des wagons constitue un risque de chute pour les employés.

 

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail, de mettre immédiatement fin à la tâche constituant un danger.

 

Prenez note que l’AVIS DE DANGER # 3330 a été apposé conformément au paragraphe 145(3) et qu’il est interdit de l’enlever tant que cette instruction n’a pas été respectée.

 

Fait à Ottawa, le 1er août 2006

 

_________________________

Thomas Farrell

Agent d’appel

 

À : Parish & Heimbecker Ltd

#40 – 5th Avenue N.W.

Moose Jaw, Saskatchewan

S6H 7X6

 



* Travail Canada a depuis été intégré comme la composante Programme du travail de Ressources humaines et Développement des compétences Canada.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.