Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

Paul Morrissette

 

demandeur

 

et

 

 

Aeroguard Inc.

 

défendeur

 

________________________

Décision no 06-021

13 juillet 2006

 

Cette affaire a été décidée par Pierre Guénette, agent d’appel.




  • [1] La présente affaire vise un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail par Paul Morrissette, employé de Aeroguard Inc., à Calgary, en Alberta, à l’encontre d’une décision d’absence de danger rendue par l’agent de santé et de sécurité Bryan Lloyd le 1er mars 2005.

 

  • [2] Le 28 février 2005, l’employé a refusé de travailler pour les motifs énoncés dans le Rapport d’enquête et décision de l’agent de santé et de sécurité Bryan Lloyd.

 

[TRADUCTION]

 

Énoncé du refus de travailler :

 

Les superviseurs de l’entreprise et les chefs intérimaires de points de contrôle m’ont demandé à plusieurs reprises d’aller à la section des Douanes pour inspecter les bagages. Je les ai alors souvent avisés que je refusais de procéder à quelque fouille de bagages que ce soit, en raison de l’absence de procédures et d’équipement adéquats, pour radiographier le contenu des bagages par exemple, et de bons appareils de détection des traces d’explosifs dans la section des Douanes. J’ai très peur d’être exposé involontairement à des explosifs, à l’anthrax, à des substances chimiques ou à d’autres dangers parce qu’il n’y a pas d’équipement de détection adéquat dans la section des Douanes. Les superviseurs et les chefs intérimaires de points de contrôle en cause, de même que le gestionnaire adjoint, m’ont quand même ordonné d’y aller et de faire ce travail malgré mes protestations. Voilà pourquoi je dois faire un « REFUS DE TRAVAILLER » en vertu des dispositions du paragraphe 128(1) de la partie II du Code canadien du travail.

 

  • [3] Le 30 mai 2006, M. Paul Morrissette a informé verbalement le Bureau canadien d’appel en santé et sécurité au travail qu’il souhaitait retirer l’appel qu’il avait formé le 17 mars 2006.Son retrait a été confirmé dans une lettre qui lui a été adressée le 30 juin 2006.

 

  • [4] Par la présente, j’accepte le retrait de l’appel de M. Morrissette et je confirme que le dossier est clos.

 

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Pierre Guénette

Agent d’appel


RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL

Décision no : 06-021

 

Demandeur : Paul Morrissette

 

Défendeur : Aeroguard Inc.

 

Dispositions :

 

Code canadien du travail : 129(7)

Mots clés : Refus de travailler, fouille des bagages, procédures et équipement de sécurité, appareils de radiographie, appareil de détection de traces d’explosifs, anthrax, produits chimiques dangereux

Résumé :

 

Le demandeur a retiré l’appel qu’il avait formé en vertu du paragraphe 129(7) du Code et l‘agent d’appel a fermé le dossier.

 

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