Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Poste prioritaire

Le 12 juin 2006

VIA Rail (O’Grady)

No de document : 2006-28

 

Monsieur Michael O’Grady

427, 28e avenue

Deux Montagnes, Québec

J7R 5T4

 

Objet : Lettre-décision 06-017, résultant d’un appel en vertu de l’article 146.1

 

Monsieur,

 

La présente lettre-décision résulte de l’appel que vous avez formé le 4 avril 2006 en vertu de l’article 146.1 du Code canadien du travail.

 

Selon les renseignements que vous avez fournis au sujet des places assises réservées aux employés de Via Rail, aucun agent de santé et de sécurité n’a mené d’enquête. Par conséquent, comme aucune instruction n’a été donnée en vertu de l’article 145 du Code et qu’aucune décision n’a été rendue aux termes du paragraphe 129(7) du Code, je décide que le Code ne me donne pas compétence pour entendre l’appel.

 

À ce sujet, je vous renvoie à la décision que la Cour fédérale a rendue, le 1er juin 2006, dans l’affaire Pamela Sachs, Syndicat canadien de la fonction publique, Division du transport aérien, Composante d'Air Canada, Comité de santé et de sécurité au travail de la section locale 4004 (Toronto) et Air Canada, Douglas Malanka et Jacques Servant, dont je joins copie pour votre information. La Cour a conclu dans sa décision que l’agent d’appel n’a pas compétence pour entendre les plaintes formées en vertu de l’article 127.1 du Code (Processus de règlement interne des plaintes).

 

Recevez, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

Richard Lafrance

Agent d’appel

 

c.c. P. Pilon

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.