Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

 

Service correctionnel du Canada

demandeur

 

 

 

Alliance de la fonction publique

du Canada

syndicat

 

___________________

Décision no 06-014

13 avril 2006

 

 

 

 

 

La présente affaire a été tranchée par Richard Lafrance, agent d’appel.

 

 

Pour le demandeur

Richard E. Fader, Justice Canada

 

Pour le syndicat

Jeff Bennie, représentant national en santé et sécurité

 

Jack Almond, agent de santé et de sécurité

Programme du travail, Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Calgary, Alberta / T. N.-O. / Nunavut

 


 

  • [1] La présente affaire vise un appel formé, le 13 janvier 2005, en vertu du paragraphe 146(1) de la partie II du Code canadien du travail, par Richard Fader, avocat, Service correctionnel du Canada, à l’encontre de cinq instructions que l’agent de santé et de sécurité (ASS) Jack Almond a données à la suite de son enquête sur le décès de Louise Pargeter, employée du Service correctionnel du Canada.

 

  • [2] Selon le rapport d’enquête de l’ASS Almond, dans la matinée du 6 octobre 2004, Louise Pargeter, agente de libération conditionnelle du Service correctionnel du Canada, est partie faire une visite au domicile d’une personne en liberté conditionnelle.Elle a plus tard été trouvée morte par la Gendarmerie royale du Canada (GRC), dans l’appartement de cette personne.

 

  • [3] À la suite de son enquête, l’ASS Almond a donnée les cinq instructions suivantes à l’employeur, en vertu des alinéas 145(1)a) et b) du Code canadien du travail :

 

[TRADUCTION]

 

  1. Article 124 de la partie II du Code canadien du travail.

 

Selon l’enquête, l’employeur n’a pas veillé à protéger la santé et la sécurité au travail de l’employée Louise Pargeter alors que, le 6 octobre 2004, elle faisait, sans être accompagnée, une visite au domicile d’une personne en liberté conditionnelle. Il n’y avait pas de ligne directrice ou de procédure en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail, relativement à l’évaluation des risques qui doit être faite avant qu’un agent effectue une visite au domicile d’une personne en liberté conditionnelle ou lorsqu’un agent fait cette visite sans être accompagné.

 

  1. Alinéa 125(1)z) de la partie II du Code canadien du travail.

 

Selon l’enquête, l’employeur n’a pas veillé à ce que les employés exerçant des fonctions de direction ou de gestion reçoivent une formation adéquate en matière de santé et de sécurité et soient informés des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la partie II du Code canadien du travail.

  1. Alinéa 125(1)z.01) de la partie II du Code canadien du travail.

Selon l’enquête, l’employeur n’a pas veillé à ce que Katherine Koski, représentante en santé et sécurité, soit informée des responsabilités qui lui incombent sous le régime de la partie II du Code canadien du travail.

 

  1. Alinéa 125(1)z.09) de la partie II du Code canadien du travail.

 

Selon l’enquête, l’employeur n’avait pas élaboré, au moment de la situation dont Louise Pargeter a été victime le 6 octobre 2004, d’orientations ou de programmes de santé et de sécurité destinés à évaluer les risques qu’un agent de libération conditionnelle peut courir lors d’une visite au domicile d’une personne en liberté conditionnelle. Dans le cas présent, le risque venait de ce qu’une agente de libération conditionnelle, Louise Pargeter, s’est rendue, sans être accompagnée, au domicile d’une personne en libération conditionnelle qui avait des antécédents criminels de violence et d’agression sexuelle.

 

  1. Alinéa 125(1)s) de la partie II du Code canadien du travail.

 

Selon l’enquête, l’employeur n’a pas pris les mesures requises pour veiller à ce que soient portés à l’attention de l’employée, Louise Pargeter, tous les risques connus ou prévisibles que présentait, pour sa santé et sa sécurité, une visite au domicile de la personne en liberté conditionnelle où elle s’est rendue le 6 octobre 2004. Les renseignements qui lui avaient été fournis provenaient du dossier de gestion du cas de cette personne. Ces renseignements sont pertinents au chapitre de la sécurité publique, mais ils n’ont aucune utilité pour ce qui est de la santé et de la sécurité au travail d’un employé.

 

  • [4] Le 6 avril 2006, l’avocat de l’employeur, Richard Fader, a écrit au Bureau d’appel pour l’informer que le Service correctionnel du Canada retirait l’appel qu’il avait formé à l’encontre des cinq instructions.

 

  • [5] Compte tenu de la demande écrite de retrait de l’appel et après examen du dossier, j’accepte cette demande et je déclare que l’affaire est close.

 

 

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Richard Lafrance

Agent d’appel


RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL

Décision no : 06-014

 

Demandeur : Service correctionnel du Canada.

 

Syndicat : AFPC, Jeff Bennie, représentant national en santé et sécurité

 

 

Dispositions :

Code canadien du travail : 145(1)a) et b), 125(1)z), z.01) et z.09) et 125(1)l)

 

Mots clés :

 

 

Résumé :

 

L’affaire vise un appel formé, le 13 janvier 2005, par le Service correctionnel du Canada, à l’encontre de cinq instructions que l’agent de santé et de sécurité (ASS) Jack Almond lui a données à la suite de son enquête sur le décès de Louise Pargeter, une agente de libération conditionnelle du Service correctionnel du Canada.

 

Selon le rapport d’enquête de l’ASS, l’employée est partie faire une visite au domicile d’une personne en liberté conditionnelle. Elle a été plus tard été trouvée morte par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans l’appartement de cette personne. L’ASS a donné cinq instructions à l’employeur.

 

Le 6 avril 2006, l’employeur a communiqué avec l’agent d’appel pour retirer son appel des cinq instructions.

 

Compte tenu de la demande écrite de retrait de l’appel et après examen du dossier, l’agent d’appel a accepté la demande et déclaré que l’affaire est close.

 

 

 

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