Contenu de la décision
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Pierre-Alexandre Lacasse
demandeur
et
United Parcel Service du Canada Ltée.
employeur
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Décision no 06-013
Le 11 avril 2006
La présente affaire a été entendue par Pierre Guénette, agent d’appel.
[1] Cette affaire concerne un appel formulé verbalement le 13 février 2006 par Pierre-Alexandre Lacasse, chauffeur de United Parcel Service du Canada Ltée., en vertu du paragraphe 129 (7) de la partie II du Code canadien du travail (le Code).
[2] L’appel a été déposé suite à une décision d’absence de danger rendue le 13 février 2006 par l’agent de santé et de sécurité Mario Thibault relativement au refus de travailler de l’employé survenu le 8 février 2006.
[3] Voici, selon le rapport déposé par l'agent de santé et de sécurité Thibault, les motifs du refus de travailler:
Suite aux menaces reçus par un autre chauffeur à cette adresse, Je considère que ma santé et ma sécurité est compromise. D’autant plus qu’aucune enquête, ou mesure de quelque nature fut prise, suite aux-dites menaces. Ces menaces visaient le représantant de U.P.S. sur place, soit le chauffeur M. Stéphane Lalonde lorsque, a quelques occasions, par le passé, J’ai refusé de livrer un colis à cette adresse, le superviseur, ou le représentant de l’employeur n’a fait qu’ordonner à d’autres chauffeur de livrer Le-dit colis sans aviser des dangers et des droits de refus en cours. Je considère donc que l’employeur à manquer à ses obligations. Les menaces proférées était des menaces d’agression armé! Le Jeudi, 9 février, M. Trottier m’a menacé de suspension si je n’allais pas livrer ce colis.
[4] Je retiens les faits suivants de l'enquête de l'agent de santé et de sécurité Thibault:
Plus de deux ans précédant le refus de travail de monsieur Lacasse, un incident serait survenu entre le client en question et un chauffeur (monsieur Lalonde).Ce dernier n’a pas porté plainte.De plus, il n’existe pas de rapport policier sur cet incident;
Le comité de santé et de sécurité, n’a jamais été saisi d’évaluer la question de l’incident survenu entre monsieur Lalonde et le client;
Ce n’est qu’au mois de janvier 2006, que les employés auraient informé l’employeur de l’incident entre monsieur Lalonde et le client;
Aucun autre chauffeur, n’a vécu un incident avec le client tel que celui décrit par messieurs Lalonde et Lacasse, avant ou après l’incident survenu entre le client et monsieur Lalonde;
Monsieur Lacasse n’a jamais rencontré le client.
[5] Suite à son enquête, l'agent de santé et de sécurité Thibault a considéré les faits suivants pour rendre sa décision :
Aucun autre chauffeur, n’a vécu un incident avec le client tel que celui décrit par messieurs Lalonde et Lacasse, avant ou après l’incident survenu entre le client et monsieur Lalonde;
Personne n’a remis en doute la précédente affirmation de l’employeur au moment de l’enquête.
[6] L’agent de santé et de sécurité Thibault a donc déterminé qu’il y avait absence de danger.Une confirmation écrite de la décision fut remise à Pierre-Alexandre Lacasse, ainsi qu’à l’employeur.
[7] Le 3 avril 2006, Pierre-Alexandre Lacasse a décidé de retirer son appel.
[8] J’accepte donc, par la présente, le retrait de l’appel de Pierre-Alexandre Lacasse et je confirme que le dossier est clos.
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Pierre Guénette
Agent d’appel
SOMMAIRE DE LA DÉCISION
Décision no 06-013
Demandeur : Pierre-Alexandre Lacasse
Employeur : United Parcel Service du Canada Ltée.
Mots clés : Décision, refus de travailler, menace, livraison de colis.
Dispositions :
Code : 129(7)
Règlement :
Résumé
Le demandeur a fait appel d’une décision d’absence de danger rendue par un agent de santé et de sécurité suite à un refus de travail. Le demandeur a par la suite retiré son appel et l’agent d’appel a fermé le dossier.