Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

 

 

 

 

 

George Smith

 

demandeur

 

________________________

Décision no 06-011 Le 5 avril 2006

 

 

 

 

 

La présente affaire a été entendue par l’agent d’appel Douglas Malanka, par téléphone, le 24 mars 2006.

 

 

Agent de santé et de sécurité

Andrew McKechnie, Programme du travail, RHDCC, Winnipeg, Manitoba

 


 

  • [1] En octobre 2005, un chariot élévateur à fourche Yale a été saisi chez George Smith Trucking Limited pour qu’il soit inspecté par une personne qualifiée.L’agent de santé et de sécurité (ASS) McKechnie a déclaré dans son rapport écrit qu’il a agi ainsi parce que M. Smith n’avait pas respecté l’instruction écrite et l’avis de danger qu’il lui avait donnés le 17 juin 2004 concernant ce chariot élévateur à fourche.L’ASS McKechnie a notamment écrit que M. Smith avait enfreint l’exigence réglementaire de réparer le chariot élévateur et de lui faire rapport à ce sujet.

 

  • [2] Le chariot élévateur à fourche Yale qui avait été saisi chez George Smith Trucking a par la suite été envoyé chez Wajax Industries, pour y être inspecté par une personne qualifiée.Le 4 novembre 2005, M. Wes Dyck, gestionnaire des Services techniques de Wajax Industries, a remis un rapport faisant état des nombreuses défectuosités du chariot élévateur à fourche Yale.

 

  • [3] Le 25 novembre 2005, l’ASS McKechnie a envoyé un courriel à M. Dyck pour lui demander de confirmer s’il fallait cesser d’utiliser le chariot élévateur à fourche Yale parce que les défectuosités l’avaient rendu dangereux.M. Dyck lui a répondu le même jour que ce chariot devait être mis hors service à cause du couvercle du pivot et de l’absence d’un toit de protection.

 

  • [4] Le 11 janvier 2006, l’ASS McKechnie a remis le chariot élévateur à fourche Yale à George Smith Trucking et lui a également donné une instruction en vertu des alinéas 145(2)a) et b) du Code.L’instruction était la suivante :

 

[TRADUCTION]

Ledit agent de santé et de sécurité considère que l’utilisation d’une machine constitue un danger pour un employé au travail, à savoir :

 

Code canadien du travail, partie II, 125(1)k), et

RCSST 14.29

 

Une personne qualifiée a jugé qu’il était dangereux d’utiliser le chariot élévateur à fourche de marque Yale de l’employeur, tel que l’indique le compte rendu d’essai en annexe, daté du 4 novembre 2005.

 

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail, de procéder immédiatement à la prise de mesures afin de protéger les employés et toute autre personne contre ce danger.

 

 

Il vous est EN OUTRE INTERDIT PAR LES PRÉSENTES, conformément à l'alinéa 145(2)b) de la partie II du Code canadien du travail, d'utiliser la machine à propos de laquelle l'AVIS DE DANGER no 2736 a été apposé en vertu du paragraphe 145(3), jusqu'à ce que ces instructions aient été exécutées.

 

Fait à Winnipeg, ce 11e jour de janvier 2006.

 

  • [5] L’ASS McKechnie a également interdit aux employés de George Smith Trucking Limited, en vertu du paragraphe 145(2.1), d’utiliser le chariot élévateur à fourche Yale jusqu’à ce que l’employeur, M. Smith, se soit conformé à l’instruction donnée au sujet dudit chariot.

  • [6] Le 17 janvier 2006, M. Smith a appelé de la décision de l’ASS McKechnie en vertu de l’article 146 de la partie II.Selon lui, le compte rendu de M. Dyck, de Wajax Industries, n’indiquait pas que les défectuosités du chariot élévateur à fourche le rendaient dangereux.

 

  • [7] Le 24 mars 2006, une audience téléphonique a eu lieu au sujet de l’appel de l’instruction formé par M. Smith, avec l’assentiment de celui-ci.L’ASS McKechnie ne pouvant pas y participer, c’est l’ASS Alex Kozubal, qui l’avait aidé dans cette affaire, qui l’aremplacé.M. Smith y participait aussi.

 

  • [8] L’ASS Kozubal a fait un résumé des circonstances et de la preuve, puis M. Smith l’a questionné au sujet de la procédure suivie par les agents de santé et de sécurité et de la conclusion de M. Dyck selon laquelle le chariot élévateur à fourche Yale était dangereux.

 

  • [9] M. Smith a déclaré qu’il n’était pas tenu de s’assurer que le chariot élévateur à fourche Yale soit muni d’un toit de protection, parce que ce chariot n’était jamais utilisé pour lever des objets à plus de deux pieds du sol.Il a cité l’article 14.4 de la partie XIV, Manutention des matériaux, du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST).Selon cet article, l’appareil de manutention motorisé doit être muni d’un dispositif protecteur s’il est utilisé dans des circonstances telles qu’il est possible que l’opérateur soit frappé par un objet qui tombe ou une charge en mouvement.L’article 14.4 énonce aussi que ce dispositif doit pouvoir, dans toutes les conditions prévisibles, empêcher l’objet ou la charge de pénétrer dans la cabine de l’opérateur.L’article 14.4 se lit comme suit :

 

 

 

 

 

 

14.4 (1) Lorsque l’appareil de manutention motorisé est utilisé dans des circonstances telles qu’il est possible que l’opérateur soit frappé par un objet qui tombe ou une charge en mouvement, l’employeur doit munir l’appareil d’un dispositif protecteur dont la conception, la construction et la résistance empêcheront, dans toutes les conditions prévisibles, que l’objet ou la charge ne pénètre dans la cabine ou le poste de l’opérateur.

 

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux chariots à conducteur porté ou accompagnant, à moins que l’opérateur ne risque d’être frappé par un objet qui tombe ou une charge en mouvement.

 

(3) Le dispositif protecteur visé au paragraphe (1) doit être :

 

a) construit d’un matériau incombustible ou résistant au feu;

b) conçu pour permettre l’évacuation rapide de l’appareil de manutention motorisé en cas d’urgence.

(4) Lorsqu’il y a un risque que des matériaux, des marchandises ou des objets se déplacent et mettent les employés en danger dans un véhicule automobile acquis après le 1er juillet 1995 et ayant un poids brut inférieur à 4 500 kg, l’employeur doit installer une cloison ou tout autre dispositif pour protéger les employés.

 

DORS/96-400, s. 1.

 

  • [10] L’ASS Kozubal n’a pas réfuté la déclaration de M. Smith selon laquelle le chariot élévateur à fourche Yale ne servait jamais à lever des charges à plus de deux pieds du sol dans le lieu de travail et il n’y avait aucune preuve au dossier contredisant cette déclaration.

 

  • [11] Quant à la question du couvercle de pivot mentionnée dans le compte rendu de M. Dyck, M. Smith a soutenu que le problème était dû à l’absence d’un coussinet du pivot plutôt qu’au couvercle lui-même.Il n’était pas d’accord qu’il n’y avait pas de coussinet lorsque le chariot élévateur à fourche Yale a été saisi pour l’inspection, mais il a admis qu’il avait pu tomber avant que l’appareil soit saisi.Il m’a de plus avoué qu’il serait dangereux d’utiliser le chariot si le pivot n’avait pas de coussinet.

 

  • [12] L’ASS Kozubal n’a pas pu me donner d’autres renseignements sur les autres défectuosités notées dans le compte rendu de M. Dyck du 4 novembre 2005.

 

*****

 

  • [13] La question à trancher ici est de savoir si l’ASS Andrew McKechnie a fait erreur en décidant, sur la base des conclusions d’une personne qualifiée, que le chariot élévateur à fourche Yale constituait un danger et en donnant une instruction en vertu des alinéas 145(2)a) et b) de la partie II.

 

  • [14] Je peux décider si le chariot élévateur à fourche Yale constitue un danger uniquement en me basant sur la confirmation donnée par M. Dyck à l’ASS McKechnie, le 25 novembre 2005, selon laquelle il était dangereux d’utiliser le chariot à cause du couvercle du pivot et de l’absence d’un toit de protection. Le dossier ne comportait pas de preuve indiquant que les autres défectuosités dont M. Dyck faisait état dans son compte rendu du 4 novembre 2005 étaient reliées à un danger, et c’est pourquoi je n’en traite pas ici.

 

  • [15] Pour ce qui est de l’absence d’un toit de protection, je suis d’accord avec M. Smith que l’article 14.4 du RCSST exige uniquement que ce dispositifprotecteur soit présent si l’appareil de manutention est utilisé dans des circonstances telles qu’il est possible que l’opérateur soit frappé par un objet qui tombe ou une charge en mouvement.M. Smith a montré que, dans le lieu de travail, le chariot élévateur à fourche Yale ne sert jamais à lever des charges à plus de deux pieds du sol environ et que l’opérateur ne risque pas d’être frappé par une charge.

 

  • [16] L’ASS Kozubal n’a pas réfuté l’affirmation de M. Smith et n’a pu apporter d’autres faits pour prouver le contraire.Par conséquent, rien ne me permet de conclure que, selon la partie II et la partie XIV du RCSST, le chariot élévateur à fourche Yale devait être muni d’un toit de protection.

 

  • [17] Pour ce qui est du coussinet de pivot, M. Smith a admis qu’en l’absence d’un tel coussinet, le chariot élévateur à fourche Yale pouvait être dangereux.Ceci étant dit et compte tenu de l’avis de M. Dyck, je n’ai aucun doute que l’absence de ce coussinet constituait un danger.

 

  • [18] Pour toutes les raisons susmentionnées, je modifie, par la présente, l’instruction que l’ASS McKechnie a donnée à M. Smith le 11 janvier 2006, de sorte à ainsi clarifier que le danger provenait de l’absence d’un coussinet de pivot. L’instruction modifiée se lit maintenant comme suit :

 

Une personne qualifiée a confirmé, le 25 novembre 2005, que le chariot élévateur à fourche Yale de l’employeur était dangereux à cause de l’absence d’un coussinet de pivot sur le couvercle du pivot.

 

 

 

_________________

Douglas Malanka

Agent d’appel

 

 

 


 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL

 

 

Décision no : 06-011

 

Demandeur : George Smith

MOTS CLÉS : instruction, chariot élévateur à fourche, inspection, personne qualifiée, défectuosités, pivot, toit de protection

 

DISPOSITIONS: Code : 125(1)k), 145(2)a), 145(2)b), 145(2.1)

RCSST : 14.29, 14.4

 

RÉSUMÉ :

Le demandeur a fait appel d’une instruction donnée par un agent de santé et de sécurité. Un chariot élévateur à fourche a été légalement saisi chez le demandeur pour être inspecté par une personne qualifiée. Celle-ci a donné un compte rendu faisant état des nombreuses défectuosités dudit chariot et indiquant qu’il était dangereux de l’utiliser en raison du couvercle du pivot et de l’absence d’un toit de protection. L’agent de santé et de sécurité a donné une instruction au demandeur en vertu des alinéas 145(2)a) et b) du Code, exigeant qu’il prenne des mesures pour protéger les employés et toute personne contre ce danger et interdisant l’utilisation de l’appareil.

 

Après enquête, l’agent d’appel a décidé que rien ne lui permettait de conclure que, aux termes de la partie du Code et de la partie XIV du RCSST, le chariot élévateur à fourche devait être muni d’un toit de protection. L’agent d’appel a conclu qu’il n’y avait aucun doute que l’absence d’un coussinet de pivot constituait un danger. L’agent d’appel a alors modifié l’instruction de l’agent de santé et de sécurité pour clarifier que l’absence de ce coussinet constituait un danger.

 

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