Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Service correctionnel du Canada

demandeur

 

et

 

H. Page

UCCO-SACC-CSN

défendeur

 

 

 

 

Décision no 05-045 (S)

Le 31 octobre 2005

 

 

 

 

Cette demande de sursis a été entendue par l’agent d’appel Richard Lafrance le 27 octobre 2005.

 

 

Pour le demandeur

Richard Fader

Avocat du Service correctionnel du Canada

 

 

Pour le défendeur

Michael Bouchard

UCCO-SACC-CSN

 


[1] Cette décision concerne la demande de sursis d’une instruction émise au Service correctionnel du Canada (SCC) par l’agent de santé et de sécurité (ASS) Chris Mattson en vertu de l’alinéa 145(2) a) de la partie II du Code canadien du travail.

 

[2] Outre les arguments écrits du demandeur, on a tenu, le 27 octobre 2005, une conférence téléphonique avec les deux parties.

 

  • [3] Selon l’instruction, l’ASS estimait que le Service correctionnel du Canada (établissement de Millhaven) contrevenait aux dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail :

125.(1) Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève,

w) de veiller à ce que toute personne admise dans le lieu de travail connaisse et utilise selon les modalités réglementaires le matériel, l'équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité réglementaires;

et du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail :

12.1 Toute personne à qui est permis l'accès au lieu de travail doit utiliser l'équipement de protection réglementaire visé par la présente partie dans les cas suivants :

a) lorsqu'il est en pratique impossible d'éliminer ou de maintenir à un niveau sécuritaire le risque que le lieu de travail présente pour la santé ou la sécurité;

b) lorsque l'utilisation de l'équipement de protection peut empêcher une blessure ou en diminuer la gravité.

  • [4] Après avoir entendu les arguments des deux parties, j’ai décidé d’accorder un sursis conditionnel à l’instruction émise au Service correctionnel du Canada.

 

  • [5] Les raisons pour lesquelles j’ai accordé ce sursis sont les suivantes :

    • o la question à juger n’était certainement pas frivole ou vexatoire, car lorsqu’il s’agit de santé et de sécurité, la question est toujours sérieuse;

    • o en ce qui concerne le tort irrémédiable, je suis convaincu que, comme l’a indiqué Me Fader, l’utilisation de masques respiratoires dans un endroit comme un pénitencier peut entraver les interactions entre les agents de correction et les détenus et, par conséquent, nuire au modèle de sécurité dynamique. En outre, l’entrée en vigueur d’une interdiction complète de fumer avant que soient terminés les travaux préparatoires est, à mon avis, très susceptible d’entraîner des problèmes graves dans l’établissement. J’estime donc que cette interdiction pourrait mettre en péril la santé et la sécurité de ceux qui s’y trouvent et causer un tort irréparable au Service correctionnel du Canada;

    • o entre deux maux, il faut choisir le moindre. L’exposition à une quantité indéterminée de fumée secondaire pendant environ 100 minutes par jour sur une période d’environ trois mois est un inconvénient, sinon un risque. Toutefois, le risque de perturber la sécurité de l’établissement par la méthode de protection proposée l’emporte sur le risque d’exposition à la fumée secondaire pendant une période aussi brève. Cela est particulièrement vrai si on tient compte du fait que l’employeur a proposé de modifier le système de ventilation pour améliorer la qualité de l’air dans le lieu de travail en question.

 

  • [6] Par conséquent, comme je l’ai indiqué plus haut, j’accorde le sursis demandé jusqu’à ce qu’un agent d’appel ait entendu la cause. Toutefois, ce sursis est conditionnel à l’amélioration du système de ventilation par le SCC avant le 10 novembre 2005 pour ventiler adéquatement le lieu de travail jusqu’à l’entrée en vigueur de l’interdiction complète de fumer, le 31 janvier 2006. Selon les arguments écrits du SCC :

 

[TRADUCTION]

  • o « …le SCC entreprendra d’apporter les améliorations nécessaires au système de ventilation pour qu’il offre le rendement prévu lors de sa conception. Nous avons bon espoir que ces améliorations auront pour résultat une bien meilleure qualité de l’air.

 

Spécifiquement, elles permettront un apport d’air frais de l’extérieur aux cellules et créeront une légère pression d’air négative qui tirera l’air des corridors vers les cellules. Avec le système actuel, on pourra surveiller et régler la quantité d’air échangé. Cela est réalisable, car le système de l’établissement de Millhaven est doté de ventilateurs d’entrée et de sortie d’air.

 

Comme nous l’avons indiqué plus haut, le SCC s’est engagé à appliquer l’interdiction complète de fumer à l’intérieur dès le 31 janvier 2006. »

 

  • [7] Si cette condition n’était pas satisfaite, je demande qu’une des parties ou l’agent de santé et de sécurité communique avec l’agent d’appel pour revoir l’application du sursis.

 

Richard Lafrance

Agent d’appel

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