Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

 

 

 

 

Erik Huitink

 

demandeur

 

et

 

Vancouver Wharves Ltd.

 

employeur

 

Décision nº 05-018

Le 5 avril 2005

 

 

 

 

 

La présente affaire a été instruite par l’agent d’appel Pierre Rousseau.

 

 

 


 

[1] La présente affaire traite d’un appel interjeté, conformément au paragraphe 129(7) du Code canadien du travail, partie II, par Mme Leah Terai, de Laughton & Company, Barrister and Solicitors, pour Erik Huitink, contremaître à Vancouver Wharves Ltd., située à North Vancouver en Colombie-britannique, contre une décision écrite d’absence de danger rendue par l’agent de santé et de sécurité Mac Maxton le 19 janvier 2005. L’employé a reçu ladite décision le 17 janvier 2005.

 

[2] Le 13 janvier 2005, l’employé a refusé de travailler pour la raison décrite dans le rapport d’enquête que l’agent de santé et de sécurité Mac Maxton a rédigé :

 

[TRADUCTION] Motif du refus de travailler :

 

On m’a demandé de diriger deux activités différentes. J’avais deux personnes travaillant sur le système de chargement des navires et deux autres inexpérimentées sur le rail. J’étais très stressé de diriger les deux activités à la fois et j’ai senti que je ne pouvais pas surveiller les travailleurs inexpérimentés comme il faut.

 

[3] Le 31 mars 2005, Mme Leah Terai a envoyé une télécopie au Bureau d’appel canadien en santé et sécurité au travail afin de demander, pour M. Huitink, le retrait de leur appel interjeté le 25 janvier 2005.

 

[4] J’accepte donc la demande de retrait de M. Huitink et confirme que le dossier est clos.

 

 

 

 

 

 

_______________________

Pierre Rousseau

Agent d’appel

 


 

SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL

 

 

Décision nº : 05-018

 

Demandeur : Erik Huitink

 

Employeur : Vancouver Wharves Ltd.

 

Mots clés : Refus de travailler, danger, surveillance des employés

Dispositions :

Code : 128; 129(7)

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail : N/a.

 

résumé

Un agent de santé et de sécurité a mené une enquête à propos d’un refus de travailler émanant d’un contremaître qui devait surveiller quatre employés dans deux chantiers différents. L’agent de santé et de sécurité a décidé qu’il n’y avait aucun danger. L’employé a interjeté appel de la décision et a décidé de le retirer par la suite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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