Contenu de la décision
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Erik Huitink
demandeur
et
Vancouver Wharves Ltd.
employeur
Décision nº 05-018
Le 5 avril 2005
La présente affaire a été instruite par l’agent d’appel Pierre Rousseau.
[1]
La présente affaire traite d’un appel interjeté, conformément au paragraphe 129(7) du Code canadien du travail, partie II, par Mme Leah Terai, de Laughton & Company, Barrister and Solicitors, pour Erik Huitink, contremaître à Vancouver Wharves Ltd., située à North Vancouver en Colombie-britannique, contre une décision écrite d’absence de danger rendue par l’agent de santé et de sécurité Mac Maxton le 19 janvier 2005. L’employé a reçu ladite décision le 17 janvier 2005.
[2]
Le 13 janvier 2005, l’employé a refusé de travailler pour la raison décrite dans le rapport d’enquête que l’agent de santé et de sécurité Mac Maxton a rédigé :
[TRADUCTION] Motif du refus de travailler :
On m’a demandé de diriger deux activités différentes. J’avais deux personnes travaillant sur le système de chargement des navires et deux autres inexpérimentées sur le rail. J’étais très stressé de diriger les deux activités à la fois et j’ai senti que je ne pouvais pas surveiller les travailleurs inexpérimentés comme il faut.
[3]
Le 31 mars 2005, Mme Leah Terai a envoyé une télécopie au Bureau d’appel canadien en santé et sécurité au travail afin de demander, pour M. Huitink, le retrait de leur appel interjeté le 25 janvier 2005.
[4]
J’accepte donc la demande de retrait de M. Huitink et confirme que le dossier est clos.
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Pierre Rousseau
Agent d’appel
SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL
Décision nº : 05-018
Demandeur : Erik Huitink
Employeur : Vancouver Wharves Ltd.
Mots clés : Refus de travailler, danger, surveillance des employés
Dispositions :
Code : 128; 129(7)
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail : N/a.
résumé
Un agent de santé et de sécurité a mené une enquête à propos d’un refus de travailler émanant d’un contremaître qui devait surveiller quatre employés dans deux chantiers différents. L’agent de santé et de sécurité a décidé qu’il n’y avait aucun danger. L’employé a interjeté appel de la décision et a décidé de le retirer par la suite.