Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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Contenu de la décision

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

 

 

 

R. A. Hayes

 

Demandeur

 

 

et

 

 

 

GRC

 

Employeur

 

 

_________________

Décision no : 05-007

Le 26 janvier 2005

 

 

 

 

Cette décision a été rendue par Pierre Rousseau, agent d’appel.


PAR MESSAGERIE

Dossier : GRC (Hayes)

Document no : 2005-4

Le 26 janvier 2005

 

 

 

M. R.A. Hayes

Numéro de matricule 40374

Case postale 1900

Jasper (Alberta)

T0E 1E0

Objet : demande d’enquête – révision

 

 

Monsieur,

 

 

J’ai révisé votre plainte et je dois vous informer que le Bureau canadien d’appel en santé et sécurité (le Bureau) n’a pas le pouvoir d’intervenir dans ce genre de demande.

 

Le Bureau est un tribunal administratif quasi-judiciaire établi par la partie II du Code canadien du travail (le Code) en vertu des articles 145.1 (1) à 146.5. Comme tout tribunal administratif, le Bureau est un organisme indépendant et il ne peut intervenir dans le fonctionnement du Programme du travail.

 

Plus spécifiquement, les articles 146. (1) et 146.1 (1) du Code décrivent les deux types de situations dans lesquelles un agent d’appel doit faire enquête, soit par suite d’une décision d’absence de danger suivant un refus de travailler en vertu du paragraphe 129. (4) ou d’une instruction émise par un agent de santé et de sécurité en vertu de l’article 145. L’agent d’appel peut modifier, annuler ou confirmer la décision ou l’instruction et émettre toute instruction qu’il juge appropriée.

 

Dans votre demande, je constate qu’aucune instruction n’a été émise et aucune décision d’absence de danger n’a été rendue par suite de l'enquête d’un agent de santé et de sécurité sur un refus de travailler qui pourrait justifier une procédure d’appel en vertu du paragraphe 129(7) du Code. Par conséquent, je conclus que le Bureau n’a pas le pouvoir d’enquêter sur votre demande.

 


- 2 -

 

Toutefois, en ce qui concerne vos observations sur le directeur régional intérimaire de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), vous pouvez communiquer avec le directeur régional responsable de votre région ou avec le directeur général des opérations du Programme du travail à Ottawa. Comme je l’ai déjà dit, le Bureau n’a pas de relations avec les bureaux régionaux et ne doit par interférer avec leur fonctionnement.

 

En ce qui concerne votre refus de travailler et l’application de l’article 128 du Code, c’est l’employeur qui doit aviser un agent de santé et de sécurité, comme l’indique le paragraphe 128(13) du Code. Si votre employeur a suivi la procédure indiquée à l’article 128 du Code, mais a omis d’appeler un agent de santé et de sécurité quand vous avez exercé votre droit de refuser de travailler pour la troisième fois et qu’il a pris des mesures disciplinaires contre vous, vous pouvez déposer une plainte au Programme du travail pour faire corriger la situation. Relativement aux mesures disciplinaires, vous pouvez vous en remettre à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP), en vertu des articles 133 et 147 du Code, comme vous le mentionniez dans votre lettre.

 

Je vous encourage à communiquer avec la CRTFP, car c’est cet organisme (tribunal administratif) qui régit ce domaine. Elle devrait tenir une audience et émettre une décision pouvant comprendre des ordonnances comme l’indique l’article 134.

 

J’espère que cette information vous aidera à régler votre affaire et qu’elle contribuera à promouvoir la santé et la sécurité dans votre milieu de travail.

 

Recevez, Monsieur, mes meilleures salutations.

 

 

 

 

 

Pierre Rousseau

Directeur

 

 

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