Contenu de la décision
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Linda-Mary Harvey
Linda B. Myrka
Margaret Man
Laurel Shaw
Daniela Ricci
demandeurs
et
Air Canada
employeur
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Décision no 05-006
Le 27 janvier 2005
La présente affaire a été entendue par Pierre Rousseau, agent d’appel.
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[1] Cette affaire concerne un appel déposé le 19 mars 2002 par Ian Bennie, coordonnateur en santé et sécurité des TCA, section locale 1990, le Syndicat, au nom de Mmes Linda‑Mary Harvey, Linda B. Myrka, Margaret Man, Laurel Shaw et Daniela Ricci (les employées), employées d’Air Canada, en vertu du paragraphe 129 (7) de la partie II du Code canadien du travail (le Code).
[2] L’appel a été déposé par suite d’une décision d’absence de danger rendue le 13 mars 2002 par l’agent de santé et de sécurité Robert L. Gass relativement aux refus de travailler des employés survenus entre le 15 et le 28 janvier 2002.
[3] Voici, selon le rapport déposé par l'agent de santé et de sécurité Gass, les motifs des refus de travailler déclarés pendant la période mentionnée :
[TRADUCTION]
Linda-Mary Harvey : en raison de la réaction à l’odeur dégagée le 28 janvier 2002, j’estime que je ne pourrai travailler au 10e étage avant qu'on ait bien établi de quoi il s’agit et comment cela sera réglé;
Linda B. Myrka : j’estime que l’odeur dégagée au 10e étage représente encore un danger pour ma santé;
Margaret Man : je refuse de travailler au 10e étage, car l’air y est nuisible à ma santé. J’ai eu des irritations aux poumons et aux yeux, de la difficulté à respirer et des maux de tête;
Laurel Shaw : l’odeur dégagée au 10e étage a irrité mes yeux et ma gorge et m’a causé une fatigue excessive. Et on n’a pas identifié la cause de cette odeur persistante;
Daniela Ricci : j’estime qu'il est dangereux pour ma santé de travailler au 10e étage, car il s’y dégage une substance gazeuse non identifiée.
[4] L'enquête de l'agent de santé et de sécurité Gass, qui était accompagné de l’agent de santé et de sécurité Barbara Golding, a pris place du 7 février au 12 mars 2002.
[5] Les faits établis par l’agent de santé et de sécurité Gass étaient les suivants :
En mai 2001, Mme Boyd a communiqué avec les agents Gass et Golding au sujet de plaintes relatives à des odeurs au 10e étage du Centre Air Canada. Les parties ont tenu une réunion où elles ont décidé que l’entreprise mènerait des enquêtes pour trouver la source de ces odeurs;
De mai 2001 à janvier 2002, nous n’avons reçu aucun rapport sur la présence d’odeurs;
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En janvier 2002, nous avons reçu de nombreux rapports et plaintes concernant des odeurs. À cette époque, plusieurs employées ont invoqué leur droit de refuser de travailler au 10e étage;
Mme Boyd a communiqué par téléphone avec l’agent Gass qui lui a dit de mener une enquête conformément à la partie II du Code canadien du travail et lui a suggéré de faire appel à un consultant en environnement;
Mme Boyd a retenu les services de T. Harris Environment Management Inc. Après une enquête approfondie, le consultant a présenté son rapport officiel le 20 février 2002 en présence des parties concernées. Dans sa conclusion, le consultant a déclaré : [TRADUCTION] « … l’odeur dégagée au 10e étage ne semble pas présenter de danger notable pour la santé. »
[6] Ensuite, l'agent de santé et de sécurité Gass a conclu dans sa décision :
[TRADUCTION] Je conclus qu'il y a absence de danger conformément à la définition de la partie II du Code canadien du travail.
Cela dit, j’encourage l’employeur à continuer de chercher la source de l’odeur si elle se manifeste à nouveau.
Il a signé ce rapport le 13 mars 2002 et il l’a remis en mains propres le même jour à chacune des employées qui ont refusé de travailler et à l’employeur représenté par Lori Boyd, directrice des services à la clientèle.
[7] Le 3 avril 2003, l’agent d’appel Douglas Malanka a tenu une conférence téléphonique avec les parties pour les informer qu'il avait accepté de reporter l’audience du 9 avril 2003 à la mi-juillet 2003. Durant cette conférence téléphonique, Rachelle Henderson, avocate de l’employeur, a avisé l’agent d’appel que la société était sous la protection de la loi sur les faillites en vertu de l’ordre no 03‑CL4932 émis le mardi 1er avril 2003 par le juge Farley de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, indiquant que toutes les procédures concernant Air Canada avaient été suspendues. Le paragraphe 4 de la décision en question faisaient référence de la façon suivante au Code canadien du travail :
4. [TRADUCTION] CETTE COUR ORDONNE que personne, y compris les employés et les agents et représentants syndicaux, ne pourra mettre en œuvre, appliquer ou imposer quelque moyen de pression que ce soit, décision, règlement ou attribution résultant d’un processus, grief ou arbitrage en vertu des dispositions d’une convention collective avec le demandeur ou en vertu du Code canadien du travail ou d’une loi semblable. [C’est moi qui souligne.]
[8] L’audience a été remise au 19 août 2004. Le coordonnateur des audiences du Bureau d’appel canadien en santé et sécurité au travail a écrit aux deux parties pour fixer la date d’audience de cette affaire.
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[9] Le 9 septembre 2004, M. Bennie a répondu à cette lettre en demandant du temps pour préparer l’appel et a demandé qu'il soit entendu au début de décembre 2004 ou en janvier 2005.
[10] Le 17 janvier 2005, M. Bennie a envoyé au coordonnateur des audiences un courriel où il mentionnait qu'il avait parlé aux cinq employées et qu'elles avaient décidé d’abandonner l’appel du Centre d’appels de Toronto d’Air Canada.
[11] J’accepte donc, par la présente et sans préjudice, le retrait de l’appel des employées et je confirme que le dossier est clos.
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Pierre Rousseau
Agent d’appel
SOMMAIRE DE LA DÉCISION
Décision no 05- 006
Demandeur : Linda-Mary Harvey, Linda B. Myrka, Margaret Man, Laurel Shaw, Daniela Ricci
Employeur : Air Canada
Mots clés : Décision, refus de travailler, odeur, substance gazeuse, qualité de l’air
Dispositions :
Code : 129(7)
Règlement :
Résumé
Les demandeurs ont appelé d’une décision d’absence de danger rendue par un agent de santé et de sécurité par suite d’un refus de travail. Les demandeurs ont ensuite retiré leur appel et l’agent d’appel a fermé le dossier.