Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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Contenu de la décision

Canada Appeals Office on Bureau d’appel canadien en

Occupational Health and Safety santé et sécurité au travail

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CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

 

 

 

Douglas Emter

 

demandeur

 

 

et

 

 

Ministère de la Défense nationale

 

employeur

 

 

 

 

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Décision no 04-038

Le 4 novembre 2004

 

 

 

 

 

Cette affaire a été entendue par l'agent d'appel Pierre Rousseau.

 


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  • [1] Le 21 octobre 2004, M. Douglas Emter, pompier, chef de peloton, (employé civil), en a appelé d'une décision d'absence de danger émise par l'agent de santé et de sécurité Kim Beattie par suite d'un refus de travailler. M. Emter a refusé de se soumettre au test de maintien et d'évaluation de la condition physique des pompiers. Le 15 septembre 2004, l'agent de santé et de sécurité Beattie a fait parvenir à M. Emter le rapport justifiant sa décision. M. Emter soutient qu'il a reçu sa copie de la décision dans la première semaine d'octobre.

  • [2] Le paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail (le Code) stipule que l'employé ou une personne désignée par lui, peut en appeler d'une décision par écrit auprès d'un agent d'appel dans les dix jours qui suivent la réception d'un avis de décision.

  • [3] M. Emter en a appelé de la décision de l'agent de santé et de sécurité Beattie en lui envoyant une télécopie le 21 octobre 2004, soit environ un mois après avoir reçu le rapport de la décision.

  • [4] Néanmoins, en vertu de l'alinéa 146.2 f) et dans l'intérêt de la justice, l'agent d'appel a le pouvoir :

 

 

 

« [d']abréger ou [de] proroger les délais applicables à l'introduction de la procédure, à l'accomplissement d'un acte, au dépôt d'un document ou à la présentation d'éléments de preuve.»

 

  • [5] M. Emter a justifié sa demande d'appel par les trois raisons suivantes :

[TRADUCTION]

« 1.La stabilité et la solidité de la cale qui doit empêcher l'échelle de glisser ne sont pas sécuritaires (sic);

2. Le lieu du test n'a jamais été installé de façon permanente. On le monte pendant les week-ends et on le démonte pendant la semaine;

3. Je crois encore que sans personnel médical sur les lieux, et avec un délai de 10 à 15 minute avant l'arrivée d'une ambulance Wainwright en cas d'accident durant le test, je peux courir un grave danger. »

 

  • [6] Je ne trouve pas suffisants les arguments de M. Emter pour autoriser une prolongation de la durée du délai accordé pour commencer des procédures et tenir une audience sur cette affaire.

  • [7] En me basant sur les trop rares données qu'on m'a fournies sur cette affaire, je constate que la demande d'appel a été déposée après l'expiration du délai de 10 jours prescrit par le Code. Elle est donc irrecevable. Je confirme que le dossier de cette affaire est clos.


- 2 -

 

 

 

 

 

 

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Pierre Rousseau

Agent d'appel


 

 

SOMMAIRE DE LA DÉCISION

 

 

 

 

Décision no 04-038

 

Demandeur : Doug Emter

 

Employeur : Ministère de la Défense nationale

 

Mots clés : Décision, refus de travailler, délai prescrit

 

Dispositions :

 

Code : 129(7)

Règlement :

 

 

 

Résumé

 

Le demandeur en appelé d'une décision d'absence de danger émise par un agent de santé et de sécurité par suite d'un refus de travailler. Le demandeur a déposé sa demande d'appel 20 jours après avoir reçu une copie de la décision. L'agent d'appel a trouvé les arguments du demandeur insuffisants. Il a refusé de prolonger la durée du délai d'appel et a clos le dossier.

 

 

 

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