Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Canada Appeals Office on Bureau d’appel canadien en

Occupational Health and Safety santé et sécurité au travail

______________________________________________________________________________________

 

 

 

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

 

 

 

Alliance de la fonction publique du Canada

 

demandeur

 

 

et

 

 

Affaires indiennes et du Nord Canada

 

employeur

 

 

 

 

____________________________

Décision no 04-036

Le 5 novembre 2004

 

 

 

 

 

Cette affaire a été entendue par l'agent d'appel Thomas Farrell.

 


 

 

 

  • [1] Le 2 janvier 2002, Mme Donna Wojcik, commis de soutien aux étudiants de niveau post-secondaire au bureau régional d'Affaires indiennes et du Nord Canada, situé au 275, avenue du Portage à Winnipeg (Manitoba), a exercé son droit de refuser de travail à son bureau du 15e étage du 235, avenue du Portage, en raison de la mauvaise qualité de l'air. L'agent de santé et de sécurité Alex Kozubal a enquêté sur la plainte le matin du 3 janvier 2002. Après une première visite au lieu de travail, il a demandé qu'un technicien en hygiène industrielle vienne y faire des tests. Le technicien a effectué des tests de qualité de l'air en divers endroits du bâtiment et a envoyé les résultats à l'ingénieur en hygiène industrielle à Ottawa. Dans son rapport, ce dernier a déclaré que les tests indiquaient que la qualité de l'air, dans le lieu de travail, était bien supérieure à la norme. Le 6 février 2002, l'agent de santé et de sécurité Kozubal a présenté une décision d'absence de danger. Le 11 février 2002, Mme Wojcik en a appelé de cette décision en vertu du paragraphe 129 (7) de la partie II du Code canadien du travail.

 

  • [2] En tant qu'agent d'appel assigné à cette affaire, j'ai informé les parties de mon intention de traiter cet appel conformément au paragraphe 146.2 de la partie II du Code canadien du travail, sans audience et en me basant sur la documentation déposée au dossier.

  • [3] On a fixé au demandeur un délai pour fournir de l'information supplémentaire et pour donner le temps à l'employeur de réagir à cette nouvelle information.

  • [4] Le 19 octobre 2004, j'ai reçu une lettre datée du 13 octobre 2002 et expédiée par Mme Joanna Miazga, représentante régionale de l'Alliance de la fonction publique du Canada, disant que Mme Wojcik ne lui avait fourni aucune information supplémentaire sur cette affaire.

  • [5] Dans sa demande d'appel, Mme Wojcik a indiqué qu'elle s'inquiétait de la qualité de l'air au 15e étage de l'édifice des Affaires indiennes et du Nord Canada, au 235 avenue du Portage, parce qu'elle craignait que cela représente un danger pour elle, compte tenu de son état de santé. Les résultats des test d'hygiène industrielle menés sur les lieux de travail ont indiqué que l’air n'y contenait pas de contaminants inhabituels. En fait, l’air y était un peu plus sain que dans les environs immédiats du bâtiment.

Décision

[6] Relativement à la demande d'appel contre la décision d'absence de danger émise par l'agent de santé et de sécurité Alex Kozubal le 6 février 2002 concernant la qualité de l'air au 15e étage du bâtiment situé au 235, avenue du Portage de Winnipeg.

[7] J'ai examiné toute l'information fournie par le demandeur, ainsi que la documentation médicale disponible et l'information fournie par l'employeur. J'ai conclu que la décision d'absence de danger de l'agent de santé et de sécurité Kozubal était justifiée. Par conséquent, je confirme sa décision.

 

 

 

 

 

 

_______________________

Thomas Farrell

Agent d'appel

 

 

 

 

 


SOMMAIRE DE LA DÉCISION

 

 

 

 

Décision no 04-036

 

Demandeur : Alliance de la fonction publique du Canada

 

Employeur : Affaires indiennes et du Nord Canada

 

Mots clés : Décision, refus de travailler, qualité de l'air

 

Dispositions :

 

Code : 129(7)

Règlement :

 

 

 

Résumé

 

L'employée a refusé de travailler en raison de la mauvaise qualité de l'air. Après enquête, l'agent de santé et de sécurité a demandé qu'un technicien en hygiène industrielle effectue des tests de qualité de l'air sur les lieux de travail. Les tests ont révélé que la qualité de l'air y était bonne et supérieure aux normes. Par conséquent, l'agent d'appel a confirmé la décision d'absence de danger de l'agent de santé et de sécurité.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.