Contenu de la décision
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Andrew Marshall
demandeur
et
Service correctionnel du Canada
employeur
et
Todd Campbell
agent de santé et de sécurité
___________________________
Décision no 03-009
Le 22 avril 2003
[ 1]
Le 4 novembre 2002, M. Andrew Marshall, agent de correction à Service correctionnel Canada, a refusé de travailler dans l’unité résidentielle de l’établissement de Matsqui, car il craignait d’être exposé à la fumée secondaire des détenus qui y fumaient. Il avait lu dans l’ébauche d’un rapport d’examen des politiques commandé par le Service correctionnel Canada que selon l’Organisation mondiale de la santé il y avait suffisamment de preuve que le tabagisme passif (exposition à la fumée secondaire) était la cause de maladies pulmonaires chez l’être humain.
[ 2]
Après avoir enquêté sur le refus de travailler, M. Todd Campbell, agent de santé et de sécurité, a décidé que M. Marshall n’encourait aucun danger et il lui a fait part de sa décision ainsi qu’à Service correctionnel Canada. Le 5 novembre 2002, M. Marshall a interjeté appel de la décision de l’agent de santé et de sécurité devant un agent des appels, en vertu du paragraphe 129 (7) du Code canadien du travail.
[ 3]
Le 3 mars 2003, M. Marshall a écrit au Bureau d’appel canadien en santé et sécurité au travail et s’est désisté de l’appel. Il a confirmé qu’il avait pris la décision de se désister de l’appel en consultation avec la Confédération des syndicats nationaux (CSN).
[ 4]
En tant qu’agent d’appel chargé de l’affaire, je confirme que M. Marshall s’est bien désisté de son appel de la décision de l’agent de santé et de sécurité affirmant qu’il n’y avait pas de danger, et je clos officiellement le dossier.
_____________________
Douglas Malanka
Agent d’appel
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L’AGENT DES APPELS
No de la décision : 03-009
Demandeur : Andrew Marshall
Employé de : Service correctionnel Canada
MOTS CLÉS : danger, fumée secondaire du tabac, unité résidentielle, détenus, refus de travailler, désistement.
DISPOSITIONS : Code : 129 (7)
RÉSUMÉ
Le 4 novembre 2002, un agent de correction de Service correctionnel Canada a refusé de travailler dans l’unité résidentielle de l’établissement de Matsqui, car il craignait d’être exposé à la fumée secondaire du tabac des détenus qui s’y trouvaient. Il avait lu que, selon l’Organisation mondiale de la santé, il y avait suffisamment de preuve pour que le tabagisme passif (exposition à la fumée secondaire) soit à l’origine de maladies pulmonaires chez l’être humain.
Un agent de santé et de sécurité a constaté le refus de travailler et a décidé qu’il n’y avait pas de danger. Le 5 novembre, l’employé a interjeté appel de la décision de l’agent de santé et de sécurité devant un agent des appels en vertu du paragraphe 129 (7) du Code canadien du travail.
Le 3 mars 2003, M. Marshall a écrit une nouvelle fois au Bureau d’appel canadien en santé et sécurité au travail. Il a confirmé qu’il avait pris la décision de se désister de son appel en consultation avec la Confédération des syndicats nationaux (CSN).
L’agent d’appel chargé de l’affaire a confirmé que l’employé s’était désisté de son appel de la décision de l’agent de santé et de sécurité affirmant qu’il n’y avait pas de danger, et a officiellement clos le dossier.