Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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Contenu de la décision

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

CP Rail

demandeur

 

et

 

Kevin Sarafin

 

employé

 

et

 

Douglas A. Gould

 

agent de santé et de sécurité

___________________________

Décision no 03-003

Le 20 février 2003

 

 

  • [1] Le 11 octobre 2002, l’agent de santé et de sécurité Douglas A. Gould a mené une enquête sur un refus de travailler à CP Rail, à Calgary (Alberta). L’employé, M. Kevin Sarafin, a refusé de travailler parce que les règles du drapeau bleu en vigueur à son lieu de travail ne lui permettait pas d’utiliser une clé et un cadenas personnels pour verrouiller les interrupteurs sous protection du drapeau bleu. Le 12 octobre 2002, l’agent de santé et de sécurité a décidé qu’il existait un danger et a émis une instruction en vertu de l’alinéa 145(2)a) du Code canadien du travail, Partie II.

 

  • [2] Le 18 octobre 2002, M. James Cunningham a interjeté un appel contre l’instruction émise le 12 octobre 2002. Néanmoins, le 28 janvier 2003, M. Glen Wilson des services juridiques de CP Rail informait le bureau d’appel que l’entreprise retirait son appel contre l’instruction ci-dessus

mentionnée.

 

  • [3] Tout comme l’agent d’appel saisi de cette affaire, je confirme que CP Rail a retiré son appel de l’instruction émise par l’agent de santé et de sécurité Douglas Gould. Cette affaire est donc close.

 

 

 

 

 

_____________________

Douglas Malanka

Agent d’appel


RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL

 

No de la décision : 03-003

 

Demandeur : CP Rail

 

Employé : Kevin Sarafin

 

MOTS CLÉS : Refus de travailler, Protection du drapeau bleu.

 

DISPOSITIONS : Code 145(2)a)

 

RÉSUMÉ :

 

Le 11 octobre 2002, l’agent de santé et de sécurité Douglas A. Gould a enquêté sur le un refus de travail à CP Rail à Calgary (Alberta). L’employé, M. Kevin Sarafin, a refusé de travailler parce que les règles du drapeau bleu en vigueur sur son lieu de travail ne lui permettaient pas d’utiliser une clé et un cadenas personnel pour verrouiller les interrupteurs en vertu de la Protection du drapeau bleu. Le 12 octobre 2002, l’agent de santé et de sécurité a décidé qu’il existait un danger et a émis une instruction en vertu de l’alinéa 145(2)a) du Code canadien du travail, Partie II.

 

L’agent d’appel a confirmé que CP Rail a retiré son appel de l’instruction émise par l’agent de santé et de sécurité Douglas Gould. L’agent d’appel a donc clos le dossier.

 

 

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