Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

 

Révision, en vertu de l'article 146 de la partie II du Code canadien du travail, d'une instruction donnée par un agent de sécurité

 

 

Décision no : 00-006

 

Demanderesse : Rosedale Transport Ltd.

Représentée par : J. Yoon, avocate

 

Intimé : Aucun

 

Mis-en-cause : Yves Laberge

Agent de sécurité

Développement des ressources humaines Canada

 

Devant : Douglas Malanka

Agent régional de sécurité

Développement des ressources humaines Canada

 

Contexte

 

Le 17 août 1998, un employé a déplacé une semi‑remorque de manière à l'éloigner d'un quai de chargement sans attendre l'autorisation du contremaître et sans suivre les procédures établies par la société. Un chariot élévateur à fourche stationné sur le pont de liaison entre la semi‑remorque et le quai de chargement est alors tombé au sol. Heureusement, l'opérateur du chariot élévateur est sorti indemne de cet accident. Après avoir mené sa propre enquête, la société Rosedale Transport Ltd. (ci‑après appelée « Rosedale ») a conclu que le conducteur de la semi‑remorque avait causé l'accident, et elle l'a donc congédié.

 

Plus tard, le conducteur a déposé une plainte de congédiement injuste auprès de Développement des ressources humaines Canada. Un agent de sécurité du ministère a donc fait enquête au sujet de l'accident et du congédiement, et a conclu que la société contrevenait à l'alinéa 125q) de la partie II du Code canadien du travail (ci‑après appelé « Code » ou « partie II ») et à l'alinéa 14.23(1)c) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail (ci‑après appelé « Règlement »), parce qu'elle avait négligé d'offrir à l'opérateur du chariot élévateur la formation et l'entraînement prévus par le Règlement.

 

La société a demandé qu'un agent régional de sécurité révise l'instruction afin de l'annuler, alléguant que l'opérateur du chariot élévateur avait reçu, avant même que l'accident ne survienne, la formation et l'entraînement prévus à l'alinéa 14.23(1)c) du Règlement. La société a également fait valoir que, même si cette formation et cet entraînement n'avaient pas été conformes aux dispositions du Règlement – ce qui n'était pas le cas selon elle –, la société avait offert à l'opérateur une formation et un entraînement supplémentaires après l'accident, soit environ deux mois avant que l'agent de sécurité ne donne l'instruction. Ainsi, puisqu'elle ne contrevenait pas au paragraphe 145(1) du Code au moment où l'instruction a été donnée, la société estimait que l'instruction n'avait pas lieu d'être. Une audience a eu lieu le 14 janvier 2000.

 

Agent de sécurité

 

L’agent de sécurité, M. Yves Laberge, a déposé une copie de son rapport d'enquête au bureau de l'agent régional de sécurité avant de témoigner lors de l’audience. Son rapport et son témoignage, versés au dossier, ne sont pas reproduits dans le présent document. Voici toutefois les principales informations qui en ressortent.

 

L'agent de sécurité a raconté que lui‑même et un autre agent de sécurité avaient interrogé tous ceux qui étaient présents dans le lieu de travail au moment de l'accident, le 17 août 1998. M. D. Carbonneau, l'employé qui avait déplacé la semi‑remorque, a indiqué dans sa déposition qu'il n'y avait chez Rosedale aucune marche à suivre pour l'utilisation d'un chariot élévateur à fourche, et qu'aucune séance de formation n'était offerte en français.

 

M. Schmid, l'opérateur du chariot élévateur, a indiqué pour sa part dans sa déclaration écrite qu'il n'avait pas reçu, chez Rosedale, de formation officielle sur l'utilisation d'un chariot élévateur à fourche. Cependant, il a dit à M. Laberge qu'avant de commencer à travailler comme opérateur de chariot élévateur, il s'était exercé à conduire un chariot élévateur chez Rosedale sous la surveillance de M. Mahomed, et que M. Mahomed avait continué de l'entraîner et de lui donner de la formation quand il est devenu opérateur.

 

M. Laberge a indiqué qu'il avait rencontré M. Harris, gérant de terminal chez Rosedale, et M. B. Topping, directeur de la sécurité pour cette même société. M. Harris a examiné les circonstances de l'accident avec M. Laberge, et M. Topping a fourni à ce dernier les documents demandés, notamment une copie des règles générales de sécurité qui sont en vigueur chez Rosedale, une copie de la liste des employés qui ont assisté à une séance de formation donnée le 23 mai 1998 et une copie d'un guide élaboré par Rosedale à l'intention des conducteurs professionnels et des employés travaillant aux quais de chargement.

 

M. Laberge a conclu, d'après ses constatations, que Rosedale contrevenait à l'alinéa 125q) du Code et à l'alinéa 14.23(1)c) du Règlement en ce qui concerne le cas de M. Colin Schmid.

 

Demanderesse

Avant l'audience, Mme Yoon a exposé par écrit, à l'agent régional de sécurité, les raisons pour lesquelles sa cliente demandait l'annulation de l'instruction. Quatre personnes ont témoigné à l'audience. Voici les informations qui ressortent des documents et des témoignages présentés.

 

M. Schmid a indiqué que, lorsqu'il a dit à M. Laberge, l'agent de sécurité, qu'il n'avait pas reçu de formation sur l'utilisation d'un chariot élévateur chez Rosedale, il voulait dire que personne de l'extérieur de la société ne lui avait donné de formation à cet égard. Étant donné que M. Laberge avait parlé de formation « officielle » lors de son enquête, M. Schmid croyait que M. Laberge parlait d'une formation de deux ou trois jours, composée d'un volet théorique et d'un volet pratique, et donnée par le gouvernement ou par un établissement privé de formation. Il a rappelé qu'il s'était exercé à conduire un chariot élévateur sous la surveillance de M. Raymond Mahomed avant de commencer à travailler comme opérateur de chariot élévateur chez Rosedale, et que M. Mahomed lui avait donné environ deux semaines de formation soutenue en cours d'emploi quand il est devenu opérateur. M. Schmid a précisé que M. Mahomed lui avait montré comment faire fonctionner un chariot élévateur en toute sécurité, c'est‑à‑dire comment soulever et transporter du tapis à l'aide d'un chariot élévateur et comment manœuvrer un chariot élévateur dans l'entrepôt de Rosedale.

 

M. Mahomed, le superviseur de M. Schmid au moment de l'accident, a indiqué pour sa part qu'il avait environ 12 ans d'expérience comme opérateur de chariot élévateur et qu'il avait reçu la formation nécessaire avant d'entrer chez Rosedale. Il a toutefois confirmé qu'il n'avait pas donné de formation théorique à M. Schmid, mais plutôt de l'entraînement et de la formation pratique en cours d'emploi. Il a dit avoir montré à M. Schmid comment transporter du tapis à l'aide d'un chariot élévateur, et l'avoir informé des règles établies par la société. Il a reconnu qu'il ne suivait ou n'avait établi aucun plan de formation, et qu'il n'avait pas tenu de dossier sur la formation et l'entraînement donnés à M. Schmid.

 

M. B. Topping, directeur de la sécurité chez Rosedale, a expliqué qu'il organisait deux fois par année, à l'intention des employés, des réunions générales sur la sécurité afin de faire le point sur la nouvelle législation ou les nouvelles dispositions entrées en vigueur au Canada et aux États‑Unis. Selon M. Topping, la différence entre ces réunions semestrielles et la formation en cours d'emploi donnée par les superviseurs est que, dans le premier cas, il est question de sujets généraux, tandis que, dans le deuxième cas, les employés reçoivent de la formation pratique personnalisée. M. Topping a confirmé que deux réunions semestrielles avaient eu lieu depuis l'accident : la première, tenue le 14 novembre 1998, portait sur la marche à suivre pour remplacer le réservoir de propane d'un chariot élévateur; la seconde, qui a eu lieu le 23 janvier 1999, était un cours de formation et d'entraînement sur l'utilisation d'un chariot élévateur.

 

M. Topping a précisé que le cours [1] donné aux employés le 23 janvier 1999 était réparti de la façon suivante : 6 à 8 heures de formation sur l'utilisation et le fonctionnement sécuritaires d'un chariot élévateur, un examen écrit et un examen pratique. Au terme du cours, les employés ont reçu un certificat. M. Topping a fait remarqué que ce cours, d'ailleurs suivi par M. Schmid, a été donné environ deux mois avant que l'agent de sécurité ne donne l'instruction.

 

Arguments

 

D'après Mme Yoon, l'instruction devrait être annulée pour deux raisons. D'une part, M. Mahomed a donné à M. Schmid, quand il a commencé à travailler comme opérateur, deux semaines d'entraînement et de formation en cours d'emploi sur le fonctionnement d'un chariot élévateur. D'autre part, M. Schmid a continué de recevoir de la formation en cours d'emploi à ce sujet par la suite. Mme Yoon a fait valoir que ni l'alinéa 125q) du Code ni l'alinéa 14.23(1)c) du Règlement ne prévoient qu'il doit s'agir de formation ou d'entraînement « officiels ». Rosedale n'a donc pas contrevenu à la loi.

 

Mme Yoon a ajouté que, même si je devais conclure que la formation en cours d'emploi donnée au début à M. Schmid n'était pas conforme aux modalités de l'alinéa 14.23(1)c) du Règlement, l'instruction devrait néanmoins être annulée. Elle a rappelé que l'instruction avait été donnée à Rosedale en application du paragraphe 145(1) du Code, qui traite des cas où il y a contravention. Selon Mme Yoon, M. Schmid avait bel et bien reçu de l'entraînement et de la formation supplémentaires chez Rosedale sur le fonctionnement des chariots élévateurs après l'enquête de l'agent de sécurité, environ deux mois avant que celui‑ci ne donne l'instruction. Rosedale ne pouvait donc pas cesser de contrevenir à l'alinéa 14.23(1)c) du Règlement le 9 avril 1999, puisqu'il n'y avait pas contravention à ce moment‑là.

 

Décision

 

La question est de déterminer si Rosedale contrevenait à l'alinéa 125q) du Code et à l'alinéa 14.23(1)c) du Règlement en ce qui concerne M. Schmid. Voici le texte des dispositions qui s'appliquent dans le présent cas :

 

125. Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité :

[...]

q) d'offrir à chaque employé, de la manière réglementaire, l'information, la formation, l'entraînement et la surveillance nécessaires pour assurer sa sécurité et sa santé. [Non souligné dans le Code.]

 

Selon l'agent de sécurité, la manière réglementaire d'utiliser convenablement et en toute sécurité un chariot élévateur est décrite à l'alinéa 14.23(1)c) du Règlement, lequel est formulé ainsi :

 

14.23(1) Sous réserve du paragraphe (2), l'employeur doit veiller à ce que tout opérateur d'un appareil de manutention motorisé ait reçu la formation et l'entraînement portant sur la marche à suivre pour :

[...]

c) l'utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux instructions du fabricant et en tenant compte des conditions du lieu de travail où il sera utilisé. [Non souligné dans le Règlement.]

 

Comme je l'ai souligné, l'employeur doit veiller à [2] ce que tout opérateur d'un appareil de manutention motorisé ait reçu formation et entraînement. Cependant, « veiller à » ne signifie pas nécessairement que l'employeur doit donner la formation et l'entraînement en question. En effet, selon cette disposition, il lui suffit de vérifier, au stade de l'embauche et par la suite, que tout opérateur de chariot élévateur a bel et bien reçu la formation et l'entraînement prévus à l'alinéa 14.23(1)c) du Règlement. Si l'employé n'a pas déjà reçu cette formation et cet entraînement avant d'être embauché, il peut suivre une formation et un entraînement conformes au Règlement dans une entreprise choisie par l'employeur.

 

Mme Yoon a fait valoir que la formation en cours d'emploi donnée par M. Mahomed à M. Schmid était conforme à l'alinéa 14.23(1)c) du Règlement, puisque la manière de donner la formation et l'entraînement n'y est pas précisée. Même si j'étais d'accord avec Mme Yoon sur ce raisonnement, ce qui n'est pas tout à fait le cas, je ne peux cependant pas dire que la formation que M. Mahomed a donnée à M. Schmid était conforme à l'alinéa 14.23(1)c) du Règlement.

 

Lors de son témoignage, M. Mahomed a confirmé qu'il n'avait pas utilisé de plan de formation officiel ou écrit en ce qui concerne M. Schmid et qu'il n'avait pas non plus tenu de dossier sur la formation et l'entraînement donnés. J'en déduis que M. Mahomed s'appuyait sur sa propre expérience pour déterminer quelle formation et quel entraînement donner à M. Schmid, et se fiait à sa mémoire pour ce qu'il restait à lui enseigner. De ce fait, on peut dire que la formation en cours d'emploi et l'entraînement étaient plutôt aléatoires et réactifs que planifiés et méthodiques, et c'est pourquoi il serait plus exact de parler de supervision attentive que de formation ou d'entraînement. Avec une telle méthode, il est possible – et je dirais même probable – que certains dangers soient abordés seulement une fois qu'il est trop tard.

 

Pour ce qui est de l'argument de Mme Yoon, selon lequel l'agent de sécurité n'avait pas à donner une instruction à Rosedale puisqu'il n'y avait pas contravention à ce moment‑là, je désire faire remarquer que le paragraphe 145(1) du Code prévoit ce qui suit :

 

145. (1) S'il est d'avis qu'il y a contravention à la présente partie, l'agent de sécurité peut ordonner à l'employeur ou à l'employé en cause d'y mettre fin dans le délai qu'il précise et, sur demande de l'un ou l'autre, confirme par écrit toute instruction verbale en ce sens. [Non souligné dans le Code.]

 

Pour l'interprétation du passage « qu'il y a contravention », je m'appuie sur une décision que j'ai rendue en 1998 dans l'affaire opposant Brinks Canada Ltée et M. Phil Prince (décision no 98-014, inédite). J'avais alors conclu qu'une instruction pouvait être donnée en application du paragraphe 145(1) si l'agent de sécurité, au moment de donner l'instruction, estimait que les circonstances ou les conditions non conformes à la législation avaient toujours cours. Je suis cependant convaincu que ce n'était pas le cas dans cette affaire‑ci.

 

Selon la preuve, la société Rosedale Transport Ltd. applique un programme de sécurité et de santé qui comprend une politique et des procédures écrites pour les employés travaillant aux quais de chargement. Elle offre aussi deux fois par année de la formation et de l'entraînement à ses employés dans le cadre de ses réunions sur la sécurité. Et après que l'agent de sécurité eut fait enquête au sujet de l'accident, la société a offert volontairement, à ses opérateurs de chariot élévateur, de la formation et de l'entraînement sur le fonctionnement d'un chariot élévateur. Cela étant dit, je constate que l'agent de sécurité, le jour où il a donné l'instruction, ne savait pas que M. Schmid avait reçu de la formation et de l'entraînement sur le fonctionnement d'un chariot élévateur le 23 janvier 1999. Je remarque aussi qu'au dire de M. Harris, il s'agissait du premier accident mettant en cause un chariot élévateur dans ce terminal. Pour toutes ces raisons, et sans douter du bon travail de l'agent de sécurité, je suis convaincu que les circonstances ou les conditions non conformes à la législation n'ont plus cours et que l'instruction n'a donc pas lieu d'être. Par conséquent, J'ANNULE PAR LES PRÉSENTES l'instruction donnée le 9 avril 1999 à la société Rosedale Transport Ltd. par l’agent de sécurité, M. Yves Laberge, en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail.

 

Décision rendue le 25 avril 2000.

 

 

 

 

Douglas Malanka

Agent régional de sécurité


ANNEXE

 

DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II – SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

 

INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU

DU PARAGRAPHE 145(1)

 

Le 13 novembre 1998, l'agent de santé et de sécurité soussigné a procédé à une enquête concernant la chute d'un chariot élévateur à fourche s'étant produite le ou vers le 17 août 1998 dans le lieu de travail exploité par Rosedale Transport Ltd., employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 510, rue Orly, Dorval (Québec) H9P 1E9.

 

Ledit agent de sécurité est d'avis qu'il y a infraction aux dispositions suivantes :

 

1. Alinéa 125q) du Code canadien du travail et alinéa 14.23(1)c) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

 

Le ou vers le 17 août 1998, un employé, M. Colin Schmid, a fait fonctionner un appareil de manutention motorisé sans avoir reçu la formation nécessaire. L'employeur a, par le fait même, négligé de fournir à M. Schmid l'information, la marche à suivre, la formation et la supervision nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de l'employé au travail selon les modalités réglementaires prévues à l'alinéa 125q) de la partie II du Code canadien du travail, L.R.C., 1985, chapitre L‑2, et à l'alinéa 14.23(1)c) de la partie XIV, « Manutention des matériaux », du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail, DORS/86‑304, tel qu'il a été modifié par DORS/87–623, DORS/88–44, DORS/88–68, DORS/88–632, DORS/89–479, DORS/89–515, DORS/90–180, DORS/91–448, DORS/92–544, DORS/94–33, DORS/94–263, DORS/95–286, DORS/95–533, DORS/96–294, DORS/96–400, DORS/96–525, DORS/98–427, DORS/98–456.

 

Par conséquent, il vous est ordonné par les présentes, en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention au plus tard le 9 avril 1999.

 

Yves Laberge

Agent de santé et de sécurité

N° 1903

 

c.c. Mme Jean Yoon, avocate de Rosedale Transport Ltd.

M. Brian Topping, directeur de la sécurité chez Rosedale Transport Ltd.

 


 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

Décision no : 00-006

 

Demanderesse : Rosedale Transport Ltd.

 

Intimé : Aucun

 

MOTS‑CLÉS

 

Accident, chariot élévateur à fourche, pont de liaison, semi‑remorque, entraînement et formation, formation en cours d'emploi, contravention.

 

DISPOSITIONS

 

Code : 125q), 145(1).

Règlement : 14.23(1)c).

 

RÉSUMÉ

 

Le 17 avril 1998, un employé a déplacé une semi‑remorque de manière à l'éloigner d'un quai de chargement. Un chariot élévateur à fourche stationné sur le pont de la liaison entre la semi‑remorque et le quai de chargement est tombé au sol. Après avoir fait enquête, un agent de sécurité a conclu que la société contrevenait à l'alinéa 125q) de la partie II du Code canadien du travail et à l'alinéa 14.23(1)c) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail, parce qu'elle avait négligé d'offrir à l'opérateur du chariot élévateur – celui‑là même qui avait incorrectement stationné le chariot élévateur sur le pont de liaison immédiatement avant l'accident – la formation et l'entraînement prévus par le Règlement.

 

L'agent régional de sécurité a annulé l'instruction pour trois raisons : d'après les éléments de preuve présentés, la société Rosedale Transport Ltd. a bel et bien offert, à l'opérateur de chariot élévateur mentionné dans l'instruction, de la formation et de l'entraînement sur le fonctionnement d'un chariot élévateur après l'accident, mais avant que l'instruction soit donnée; la société offre régulièrement à ses employés de la formation et de l'entraînement sur la sécurité et la santé au travail; il s'agissait du premier accident mettant en cause des chariots élévateurs dans le terminal en question.



[1] Après la tenue de l'audience, M. Topping a remis à l'agent régional de sécurité une copie du plan du cours donné le 23 janvier 1999 au sujet du fonctionnement d'un chariot élévateur, des copies de l'examen écrit et du rapport d'évaluation de l'examen pratique de M. Schmid, ainsi qu'une copie du certificat de M. Schmid.

[2] L'expression « veiller à » est définie ainsi, dans l'édition 1993 du Petit Robert : « y faire grande attention et s'en occuper activement [...].

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