Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

Décision no : 00-003

 

Demandeur : Société de développement du Cap-Breton (mine Prince)

 

Intimé : Aucun

 

MOTS CLÉS

 

Poussières de charbon, accumulation, charbon abattu, poussières de pierre inerte, enlèvement des poussières, eau, risques d'incendie.

DISPOSITIONS

 

Code : 124, 125.(u), 145.(1), 145.(2)

Règlement sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon (SDCB) : 133.(1), 133.(3)b)

 

RÉSUMÉ

 

Le 3 juin 1999, un agent de sécurité de Développement des ressources humaines Canada a effectué une inspection à la mine Prince, située sur la route de Point Aconi, à Point Aconi, en Nouvelle‑Écosse. L'agent de sécurité a constaté, sous un transporteur à courroie, une accumulation de charbon qui s'élevait jusqu'à au moins huit des cylindres du convoyeur. Il a donné, conformément à l'article 145.(1) du Code canadien du travail, partie II (Code) une instruction dans laquelle il ordonnait, entre autres, à la compagnie, d'enlever les poussières de charbon accumulées avant de remettre le convoyeur en marche. L'employeur a contesté que l'accumulation de charbon constituait des poussières de charbon au sens du paragraphe 133.(1) du Règlement sur la sécurité dans les mines de charbon(SDCB) (Règlement) et a demandé la modification de cette partie de l'instruction.

 

L'agent régional de sécurité a convenu que l'accumulation de charbon observée par l'agent de sécurité ne constituait pas des poussières de charbon, parce qu'elle était mouillée ou mélangée avec des poussières de pierre inerte. Il a constaté, cependant, que le charbon en contact avec les cylindres constituait un risque d'incendie et a modifié l'instruction en remplaçant l'infraction au paragraphe 133.1(1) du Règlement par une infraction à l'article 124 du Code.


CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

Examen, en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail

partie II, d'une instruction donnée par un agent de sécurité

 

 

Décision no : 00-003

 

Demandeur : Société de développement du Cap-Breton (mine Prince)

Point Aconi (Nouvelle-Écosse)

Représentée par : John A. McKinlay, avocat

 

Autres parties : Aucune

 

Mis-en-cause : Bill Gallant

Agent de sécurité

Développement des ressources humaines Canada

 

Devant : Douglas Malanka

Agent régional de sécurité

Développement des ressources humaines Canada

 

Contexte :

 

Le 3 juin 1999, un agent de sécurité de Développement des ressources humaines Canada a effectué une inspection à la mine Prince, sise sur la route de Point Aconi, à Point Aconi, en Nouvelle‑Écosse. Pendant son enquête, cet agent a constaté une accumulation de poussières de charbon ou de déblais sur le côté ouvert du convoyeur et à l'intérieur du convoyeur, où elle montait jusqu'aux cylindres. Il a ordonné, oralement, à la compagnie d'enlever cette accumulation avant de remettre le convoyeur en marche et il a confirmé, le même jour, cette instruction orale par une instruction écrite. Dans l'instruction écrite, il a ordonné, entre autres, à l'employeur de cesser, avant le 3 juin 1999, les contraventions à l'alinéa 125.(u) du Code canadien du travail (ci‑après appelé le Code ou la partie II) et au paragraphe 133.(1) [1] du Règlement sur la sécurité dans les mines de charbon (SDCB). Vous trouverez ci‑jointe une copie de cette instruction.

 

Le 15 juin 1999, la compagnie a demandé que l'instruction soit révisée par un agent régional de sécurité. Elle a précisé, plus tard, qu'elle ne demandait que la révision du point 2 concernant l'accumulation de poussières de charbon. L'audience a eu lieu, le 29 novembre 1999, à Sydney, en Nouvelle-Écosse.

 

Agent de sécurité

L'agent de sécurité Bill Gallant a soumis un rapport écrit sur son instruction au Bureau de l'agent régional de sécurité et il a témoigné à l'audience. J'ai retenu les points suivants de son rapport et de son témoignage.

 

Premièrement, l'agent de sécurité a confirmé que le point 2 de son instruction aurait dû renvoyer au paragraphe 133.(1), et non à l'article 137.1 du Règlement. Ce dernier article traite de la barrière de poussière de roche ou de la barrière d'eau qui doit être installée dans chaque galerie d'entrée d'air menant à un front de taille et non de l'accumulation de poussières de charbon.

 

Il a déclaré ensuite que, durant son inspection de la mine Prince, il a constaté une accumulation de poussières de charbon ou de déblais sur le côté ouvert du convoyeur. En l'examinant de plus près, il a remarqué que l'accumulation était plus grande à l'intérieur du convoyeur et qu'elle était en contact avec huit des cylindres inférieurs, qu'elle recouvrait même dans certains cas. Il a évalué l'épaisseur de l'accumulation à l'intérieur du convoyeur à environ huit à douze pouces, en la comparant avec le diamètre des cylindres et en enfonçant son pied dedans.

 

En ce qui concerne le paragraphe 133.(1), il a expliqué que les mots « poussières de charbon » ne sont pas définis dans le Code ni dans le Règlement, mais qu'ils désignent, à son avis, de fines particules de charbon ayant une taille équivalente à celle des grains de sable qu'on trouve sur une plage. Il considère que c'est la taille des particules qui détermine si elles constituent des poussières de charbon et non le fait qu'elles sont humides ou sèches.

 

Il a déclaré que l'accumulation de charbon qu'il a observée comprenait de gros blocs de charbon, mais surtout des particules de la taille d'un grain de sable, autrement dit des poussières de charbon. À son avis, ces poussières venaient du brin inférieur du convoyeur ou bien elles avaient été amenées là par l'eau qui coulait sur le plancher ou par l'air de ventilation. Il a admis qu'elles pouvaient comprendre de la poussière de roche inerte, mais dans quelle proportion, il ne le savait pas, étant donné qu'il ne les avait pas analysées.

 

Il a reconnu qu'une partie du sol de la galerie aux alentours de l'accumulation de charbon était couverte d'eau, mais non qu'il y avait de l'eau partout ni que l'accumulation de charbon était complètement mouillée. À son avis, elle était plutôt humide, mais il a convenu qu'elle l'était assez pour que les particules restent agglomérées, s'il en avait pris une poignée et l'avait serrée dans sa main. Cependant, il a soutenu que les poussières de charbon peuvent sécher rapidement et que celles qui se trouvaient à cet endroit auraient pu être déplacées par le vent, si la vitesse de ce dernier avait augmenté sensiblement dans la mine. Il a confirmé qu'il n'avait pas mesuré lui-même, ni ordonné à l'employeur d'évaluer le taux d'humidité du charbon ni le pourcentage de poussières inertes qui se trouvait dans l'accumulation de déblais.

 

Il a soutenu qu'il y avait plusieurs sources d'inflammation à cet endroit, c'est pourquoi l'accumulation de charbon constituait aussi un risque d'incendie. Les sources d'inflammation en question comprenaient la friction et la chaleur produites par le mouvement des cylindres, par le frottement de la courroie du convoyeur contre les supports, par la résistance des fibres arrachées à cette courroie qui s'enroulaient autour des cylindres et par le fonctionnement de divers appareils électriques et mécaniques présents dans le secteur.

 

À son avis, pour qu'il y ait une « accumulation » au sens du paragraphe 133.(1), il suffit qu'un agent de sécurité remarque une accumulation de poussières de charbon, peu importe comment et quand elle s'est formée. Il a admis, cependant, qu'un agent de sécurité ne donnerait pas d'instruction dans une mine où on enlèverait systématiquement les poussières de charbon avant qu'elles ne s'accumulent en quantité importante. Or, la quantité de poussières de charbon qu'il a observées le jour de son enquête était importante et anormale.

 

Demandeur

Ni M. McKinlay ni la Société de développement du Cap‑Breton (SDCB) n'ont contesté la présence, sous la courroie du convoyeur, d'une accumulation de poussières de charbon ou de déblais qui s'élevait jusqu'aux cylindres du convoyeur, le jour où l'agent de sécurité Gallant a fait son inspection, mais M. McKinlay a produit, au nom de la SDCB, des témoins et des documents pour réfuter l'affirmation de l'agent de sécurité selon laquelle cette situation contrevenait au paragraphe 133.(1) du Règlement. J'ai retenu les documents et les déclarations suivantes de ce témoin.

 

M. Tony Barrett, qui était coordonnateur du district et gestionnaire intérimaire de postes, le jour où l'agent de sécurité Gallant a fait son inspection, a déclaré que le convoyeur était arrêté au moment où celui-ci l'a inspecté. Il n'a pas pu dire, cependant, s'il avait été en marche durant le poste de travail avant l'arrivée de l'inspecteur ni depuis quand les poussières s'y accumulaient.

 

M. Barrett a confirmé qu'un préposé à l'enlèvement des poussières avait été affecté à la partie du convoyeur en question et qu'il était descendu dans la mine à 7 h du matin, soit une heure et demie avant l'arrivée de l'agent de sécurité. Il a déclaré que ces préposés décident habituellement eux‑mêmes comment ils nettoient un convoyeur, à moins de recevoir des instructions à ce sujet d'un maître mineur. [2] Généralement, ils enlèvent d'abord le charbon accumulé autour des cylindres du convoyeur et nettoient ensuite le reste du convoyeur. Il a ajouté que lorsque les poussières accumulées ne sont pas enlevées durant un poste de travail, elles le sont dès le début du poste de travail suivant. Il a souligné le fait que la section du convoyeur qui avait été confiée au préposé au nettoyage, le jour de l'inspection de l'agent de sécurité, n'était pas trop longue pour ce préposé et que ce dernier aurait fini d'enlever les poussières accumulées autour des cylindres à la fin de son poste de travail. Cependant, il n'a pas pu expliquer pourquoi il ne les avait pas enlevées avant l'arrivée de l'agent de sécurité ni pourquoi il n'était pas en train de les enlever quand ce dernier est arrivé.

 

M. Barrett a soutenu que l'accumulation observée par l'agent de sécurité n'était pas des poussières de charbon, mais des déblais. Il a défini les déblais comme un mélange de charbon et de poussières de roche humide ou détrempée venant du plancher et de gros morceaux de charbon tombés de la courroie du convoyeur. Il a déclaré que dans l'industrie du charbon, on considère comme de la poussière de charbon seulement les fines particules sèches de charbon que le vent peut transporter. Il a affirmé que l'eau coule continuellement sur le sol de la galerie 9 Est et que l'accumulation observée par l'agent de sécurité était complètement mouillée.

 

M. Barrett a convenu que l'accumulation de déblais autour du convoyeur était importante et que le frottement des cylindres sur les poussières de charbon pourrait causer des problèmes, à la longue, si les poussières n'étaient pas enlevées. Il a soutenu, cependant, qu'il n'y avait aucun danger immédiat d'incendie ou d'explosion parce que le convoyeur était arrêté, que les déblais accumulés autour des cylindres du convoyeur étaient mouillés et que le préposé les aurait enlevés durant son poste de travail. En outre, si ce dernier ne les avait pas enlevés durant son poste de travail, le visiteur de mine les aurait remarqués et les aurait fait enlever au poste de travail suivant.

 

M. Tom MacNeil, le directeur de mine au sens de la Loi, a déclaré que le convoyeur déborde parfois parce que la haveuse peut abattre jusqu'à 40 pieds de charbon à la minute. Il a reconnu aussi que les blocs de charbon qui tombent du convoyeur peuvent rester là pendant une semaine, mais que les visiteurs de mines et les maîtres‑mineurs font des inspections toutes les 24 heures et qu'ils font enlever les accumulations de déblais.

 

Il a soutenu que l'accumulation de charbon constatée par l'agent de sécurité était composée de déblais et non de poussières de charbon. Il a rappelé que dans l'industrie du charbon, on considère que les poussières de charbon sont composées de fines particules de charbon sèches, qui sont ou qui peuvent être transportées par le vent, et que les déblais peuvent comprendre de gros morceaux de charbon et des poussières de charbon mouillées que le vent ne peut transporter. Il a insisté sur le fait que l'accumulation de charbon observée par l'agent de sécurité était mouillée parce que les haveuses, les concasseurs et les convoyeurs sont équipés de systèmes d'élimination des poussières, qui arrosent copieusement le charbon. Il a signalé que la haveuse du front de taille 9 Est projetait 229 litres d'eau par minute et qu'un ruisseau coulait constamment sur le sol. Il a ajouté que le filon de charbon de ce front de taille était situé au‑dessus d'un filon de calcaire, c'est pourquoi l'eau s'accumulait sur le plancher. Il a soutenu aussi que le charbon lui‑même contient de l'eau et, pour le prouver, il a soumis le rapport d'une analyse de laboratoire portant sur le charbon entassé à la surface de la mine. Selon ce rapport, au cours de cinq périodes de mesurage, entre avril à août 1999, le taux moyen d'humidité du charbon extrait de la mine Prince s'élevait à 9,1 p. 100 (moyenne pondérée).

 

Il a soutenu aussi qu'on ne laissait pas les poussières de charbon transportées par le vent s'accumuler sur les murs et le sol de la mine, parce qu'on les couvrait régulièrement de poussières inertes. Il a produit un autre rapport d'analyse de laboratoire qui confirmait que le pourcentage moyen de poussières inertes contenue dans les échantillons de poussières recueillis sur les murs et le plancher de la mine était de 96 p. 100. Il a déclaré que les mesures d'enlèvement des poussières appliquées dans la mine empêchaient celles-ci de s'accumuler et que l'accumulation de déblais le long du convoyeur qui inquiétait l'agent de sécurité était un problème de nettoyage qui n'avait rien à voir avec les poussières de charbon. Il a rappelé aussi que la mine est inspectée à chaque poste de travail et que si l'accumulation observée par l'agent n'avait pas été enlevée durant le poste de travail où l'agent de sécurité s'est présenté, elle l'aurait été au poste suivant.

 

Résumé

 

M. McKinlay a demandé que je modifie l'instruction en supprimant le point 2, que voici :

 

« 2. Alinéa 125u) du Code canadien du travail, partie II, article 137.1 du Règlement sur la sécurité dans les mines de charbon (SDCB)

 

Il y a une accumulation de poussières de charbon autour de 8 cylindres inférieurs au niveau du bas de la galerie 9 Est »

 

[Le souligné est de moi. L'agent de sécurité a admis dès le début de la révision qu'il aurait dû citer le paragraphe 133.(1) et non l'article 137.1 du Règlement sur la sécurité dans les mines de charbon (SDCB).]

 

Il a soutenu que le paragraphe 133.(1) s'applique seulement aux accumulations de poussières de charbon sèche et non aux fines particules de charbon qui sont mouillées ou mélangées à des poussières inertes. Il m'a rappelé le témoignage de M. MacNeil, selon lequel la haveuse et le convoyeur sont constamment arrosés et le témoignage de M. Barrett selon lequel l'eau circule constamment dans la galerie 9 Est et que le charbon mentionné au point 2 de l'instruction était mouillé. Il m'a aussi rappelé le témoignage de M. MacNeil, selon lequel on recouvre de poussières inertes les poussières de charbon sèches qui peuvent s'accumuler sur le plancher, les murs et le plafond et que la concentration de poussières inertes est plus élevée que celle que prescrit la loi, selon les échantillons de poussières traitées prélevés dans le secteur.

 

Il a soutenu aussi que les matières qui se trouvaient sur le plancher ne constituaient pas une accumulation au sens du paragraphe 133.(1), parce que, dans une mine, on recouvre régulièrement le charbon avec des poussières inertes et qu'on l'enlève régulièrement. Il a rappelé, que selon le témoignage de M. Barrett, un préposé avait été affecté au convoyeur au moment de l'inspection et qu'il aurait eu amplement le temps de traiter le charbon accumulé et de l'enlever du plancher durant son poste de travail, ce jour‑là. Par conséquent, à son avis, la SDCB a agi avec la diligence nécessaire, étant donné que les matières qui se trouvaient sous le convoyeur auraient été enlevées conformément aux procédures d'exploitation normales des mines.

 

Enfin, il a soutenu que si l'agent de sécurité considérait l'accumulation de charbon sur le sol et autour des convoyeurs comme un risque d'incendie, il aurait pu délivrer une contravention à la SDCB pour non‑conformité à l'article 124 du Code. Il a insisté, cependant, pour dire que la société avait pris les mesures nécessaires [3] pour éviter les risques d'incendie en arrosant l'accumulation de charbon. Il a affirmé aussi que si l'agent de sécurité considérait la situation comme un danger en vertu du Code, il aurait pu donner une instruction en vertu du paragraphe 145.(2).

 

Dispositions pertinentes

L'alinéa 125u) du Code dit ceci :

 

125. Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité :

u) d'adopter et de mettre en oeuvre les normes et codes de sécurité réglementaires;

 

Le paragraphe 133.(1) du Règlement dit ceci :

 

133.(1) Les secteurs souterrains doivent être libres de toute accumulation de poussières de charbon.

(2) Les secteurs souterrains secs dans lesquels des poussières de charbon sont produites doivent être systématiquement arrosés

(3) Afin de réduire la quantité de poussières de charbon sous terre :

a) lorsque le charbon sec est abattu à l'aide d'une haveuse, un jet d'eau doit être dirigé sur la chaîne à fleurets de la haveuse;

b) le charbon abattu doit être mouillé durant sa manutention.

 

Décision

Je dois décider si l'accumulation de charbon sur le plancher de la mine ainsi qu'autour et en‑dessous des cylindres inférieurs du convoyeur du niveau du bas de la galerie 9 Est constitue une infraction au paragraphe 133.(1) du Règlement ou à une autre disposition du Code ou du Règlement.

 

Pour juger s'il y a eu infraction au paragraphe 133.(1), je dois interpréter les mots « poussières de charbon » qui se trouvent dans ce paragraphe. Étant donné qu'ils ne sont pas définis dans le Code ni dans le Règlement, je dois me fier aux définitions des dictionnaires. Selon le Webster's Collegiate Dictionary, « poussière » signifie :

 

« poussière» n. 1: fines particules de matière (de terre, par exemple), : ce en quoi une chose se désintègre, 3 : a : une chose sans valeur b : la surface du sol 4 : a : la terre, surtout comme lieu de sépulture b : la surface du sol 5 : a : un nuage de poussière b : CONFUSION, DÉSORDRE 6 : a : particule simple (de terre, par exemple) Grande‑Bretagne : déchets prêts à être ramassés.

[Les soulignés sont de moi.]

 

Cette définition est semblable à celle de l'employeur et de l'agent de sécurité, selon laquelle les poussières de charbon sont composées de fines particules de charbon, et elle se rapproche du témoignage de l'employeur selon lequel les particules de poussière de charbon doivent pouvoir être transportées par le vent, et former, par exemple, comme le dictionnaire le dit « 5 a : un nuage de poussière ».

 

L'idée que les particules doivent être fines et pouvoir être transportées par le vent est confirmée par la définition de « poussière » qu'on trouve dans « The Random House Dictionary of the English Language [4] : Voici cette définition :

 

« poussière » (n) 1. Terre ou autre matière en particules fines et sèches. 2. Un nuage de terre ou d'une autre matière formant une poudre fine transportée par le vent. 3. Toute substance réduite à l'état de poudre fine, comme le brin de scie. …” [Les soulignés sont de moi.]

 

J'ai aussi examiné la version française du paragraphe 133.(1) qui fait également autorité. Selon cette version :

 

<<133.(1) Les secteurs souterrains doivent être libres de toute accumulation de poussières de charbon.>> [Le souligné est de moi.]

 

Selon le dictionnaire Le Petit Robert, de 1993, le mot « poussière » signifie :

 

« poussière 1 : Terre desséchée réduite en particules très fines, très légères; mélange pulvérulant de corpuscules assez ténus pour pouvoir se maintenir en suspension dans l`air. poudre. Poussière fine. La poussière des routes, des chemins de fer. Faire de la poussière. «On soulève en marchant, une épaisse poussière blanchâtre qui prend à la gorge. » Nuage, tourbillon de poussière. Ces particules qui se déposent. Couche de poussière…2 : Matière réduite en fines particules… poussière de charbon…» [Selon le Harrap’s Shorter French - English Dictionary, la traduction anglaise du mot « desséchée » est dry.”]

 

À mon avis, ces définitions établissent que les mots « poussières de charbon » du paragraphe 133.(1) doivent être interprétés comme désignant de fines particules sèches de charbon qui sont transportées par le vent ou qui peuvent l'être. Cette interprétation est confirmée, à mon avis, dans les paragraphes 133.(2) et (3), selon lesquels les poussières se transforment en boue ou en vase quand elles sont mouillées. Selon ces paragraphes :

 

« paragraphe 133.(2) Les secteurs souterrains secs dans lesquels les poussières de charbon sont produites doivent être systématiquement arrosés.

 

paragraphe 133.(3) Afin de réduire la quantité de poussières de charbon sous terre :

a) lorsque le charbon sec est abattu à l'aide d'une haveuse, un jet d'eau doit être dirigé sur la chaîne à fleurets de la haveuse;

b) le charbon abattu doit être mouillé durant sa manutention.”

[Les soulignés sont de moi.]

 

Par conséquent, je dois juger si, pour les besoins du paragraphe 133(1) du Règlement, de fines particules de charbon ne sont pas considérées comme des « poussières de charbon » quand elles sont mouillées et ne sont plus transportées par le vent et ne peuvent plus l'être.

 

En ce qui concerne les faits relatifs à cette affaire, l'agent de sécurité n'était pas d'accord avec les employeurs quand ils disaient, dans leur témoignage, que l'eau coulait continuellement à l'endroit où le charbon s'était accumulé et que tout le charbon qui se trouvait à cet endroit était mouillé. Il a aussi déclaré qu'il ne jugeait pas important le taux d'humidité contenu dans les particules fines de charbon, au point de vue du paragraphe 133.(1), parce que les particules de charbon peuvent sécher rapidement et redevenir transportables par le vent. Cependant, il a admis que les matières accumulées étaient suffisamment humides, au moment de son enquête, pour que les particules restent agglomérées, s'il en avait pris une poignée et l'avait serrée dans sa main.

 

Étant donné, à mon avis, que le paragraphe 133.(1) s'applique seulement aux fines particules de charbon sèches qui sont transportées par le vent ou qui sont susceptibles de l'être, que le charbon accumulé était suffisamment humide pour que les particules restent agglomérées après avoir été serrée dans la main, que l'agent de sécurité ne l'a pas analysé, ni fait analyser par l'employeur pour vérifier s'il était sec, je dois conclure que, au moment de l'enquête, les particules de charbon accumulées ne constituaient pas des poussières de charbon au sens du paragraphe 133.(1) du Règlement.

 

Ceci dit, personne n'a contesté la déclaration que l'agent de sécurité a faite à l'audience selon laquelle le charbon mouillé peut sécher rapidement et qu'on ne doit pas tenir compte du taux d'humidité des poussières de charbon quand on applique le paragraphe 133.(1) du Règlement. Cependant, le Règlement ne précise pas à quel point les accumulations de poussières de charbon doivent être mouillées pour être manutentionnées ou pour ne plus pouvoir être transportées par le vent et constituer une source d'explosion. [5] Étant donné que l'employeur et l'agent de sécurité sont d'accord pour dire que l'accumulation de poussières de charbon constitue un danger grave dans une mine, le législateur devrait se pencher sur la question de l'arrosage des poussières de charbon quand il révisera le Règlement.

 

En outre, même si j'ai dit que le paragraphe 133.(1) ne s'applique pas à l'accumulation observée par l'agent de sécurité au moment de son enquête, M. Barrett a déclaré que le charbon s'était peut-être accumulé à cet endroit pendant plus d'un poste de travail, que la quantité accumulée était importante et qu'elle aurait pu causer un problème de santé et de sécurité, étant donné que les cylindres rotatifs étaient en contact avec le charbon. Étant donné que l'accumulation de charbon était en contact avec la courroie et les cylindres et que l'agent de sécurité a vu des traces qui indiquaient que la courroie frottait sur le charbon, je suis d'accord avec lui pour dire que l'accumulation importante qu'il a observée constituait un risque d'incendie et qu'il devait donner une instruction pour corriger la situation et en éviter la répétition.

 

Sauf peut-être l'alinéa 133.(3)b), aucune disposition du Règlement ne s'appliquerait à l'accumulation de charbon observée par l'agent de sécurité. Je dois, par conséquent, m'appuyer sur l'article 124 du Code pour traiter la question du risque d'incendie lié à l'accumulation de charbon. L'article 124 stipule :

 

« Article 124. L'employeur veille à la protection de ses employés en matière de sécurité et de santé au travail. »

 

Par conséquent, JE MODIFIE PAR LES PRÉSENTES le point 2 de l'instruction que l'agent de sécurité Gallant a donnée à la Société de développement du Cap‑Breton, le 3 juin 1999, en vertu du paragraphe 145.(1) du Code, en remplaçant l'infraction au paragraphe 133.(1) du Règlement par une infraction à l'article 124 du Code. Le point 2 de l'instruction se lit maintenant ainsi :

 

« 2. Article 124 du Code canadien du travail, partie II

 

Au niveau du bas de la galerie 9, il y a des accumulations de poussières de charbon autour de 8 cylindres inférieurs du transporteur à courroie, ce qui constitue un risque d'incendie. »

 

Fait le 29 février 2000.

 

 

 

 

 

Douglas Malanka

Agent régional de sécurité


ANNEXE

 

DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

 

INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

L'agent de sécurité soussigné ayant, le 3 juin 1999, visité le lieu de travail exploité par la Société de développement du Cap‑Breton, employeur assujetti au Code canadien du travail, partie II, et sis sur la route de POINT ACONI, à POINT ACONI (NOUVELLE-ÉCOSSE), ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom de mine Prince, et ayant effectué une inspection, estime que les dispositions suivantes du Code canadien du travail, partie II, ne sont pas respectées :

 

1. Alinéa 125u) du Code canadien du travail, partie II, et article 48 du Règlement sur la sécurité dans les mines de charbon (SDCB)

 

Il y a des pièces d'équipement non protégées qui risquent d'être dangereuses pour la sécurité d'un employé :

 

a) sur le moteur du convoyeur situé dans la galerie inclinée 9 Est à la descenderie no 4

  • i) l'accouplement entre le moteur et la boîte de transmission estexposé

 

ii) le tambour enrouleur d'environ 12 pouces de diamètre situé en queue du convoyeur et sous le brin inférieur de la courroie est exposé

 

iii) le tambour enrouleur d'environ 6 pouces de diamètre situé à la fin du bras de havage et sous le brin inférieur de la courroie est exposé

 

b) sur le moteur du convoyeur situé au niveau du bas de la galerie 9 Est :

 

i) le tambour enrouleur d'environ 12 pouces de diamètre situé en queue du convoyeur et sous le brin inférieur de la courroie est exposé

 

ii) le tambour enrouleur d'environ 6 pouces de diamètre situé près du milieu du bras de havage et sous le brin inférieur de la courroie est exposé.

 

2. Alinéa 125u) du Code canadien du travail, partie II, et article 137.1 du Règlement sur la sécurité dans les mines de charbon (SDCB)

 

Au niveau du bas de la galerie 9 Est, il y a des accumulations de poussières de charbon autour de 8 cylindres inférieurs du convoyeur.

 

3. Alinéa 125j) du Code canadien du travail, partie II, et article 12.6 du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail

 

Il y a deux employés, au niveau du bas de la galerie 9 Est, qui ne portent pas de verres protecteurs et qui risquent, par conséquent, de se blesser aux yeux.

 

En conséquence, il est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES audit employeur, conformément au paragraphe (1) du Code canadien du travail, partie II, de mettre fin à la contravention au plus tard de 3 juin 1999.

 

Fait à Point Aconi, le 3 juin 1999.

 

Bill Gallant

Agent de sécurité

1829

 

Destinataire : SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CAP-BRETON

MINE PRINCE

CHEMIN DE POINT ACONI

POINT ACONI (NOUVELLE-ÉCOSSE)

B0C 1BO



[1] L'instruction mentionnait par erreur l'article 137.1, au lieu du paragraphe 133(1) du Règlement sur la sécurité de la SDCB.

[2] « Maître mineur» Employé titulaire d'un certificat d'agent minier de troisième classe qui est nommé maître mineur, selon le Règlement sur la sécurité dans les mines de charbon (SDCB)

[3] L'article 148 dit ceci :

(6) L'accusé peut se disculper en prouvant qu'il a pris les mesures nécessaires pour éviter qu'il y ait contravention dans les cas où la poursuite est fondée sur le paragraphe (4) ou sur les dispositions suivantes :

  • e) les articles 120, 125.1, 142 ou 143,

[Le souligné est de moi.]

[4] The Random House Dictionary of the English Language, 2nd Edition, 1987.

[5] Aux pages 78 et 79 du Coal Industry National Consultative Council Safety and Health Committee’s “Final Report of the Working Party on Coal-dust Explosions, du National Coal Board, publié à Londres, en juillet 1967”, j'ai lu ceci :

« ii) Quand la poussière de charbon est bien arrosée, il n'y a pas beaucoup de chances qu'elle déclenche une explosion, dans les conditions où les explosions risquent le plus de se produire dans notre pays. L'explosion d'une grande quantité d'un mélange explosif de gaz, dans certaines conditions, par exemple, dans une longue galerie de charbon, peut être assez violente pour projeter en l'air du charbon bien mouillé, soit directement soit après l'inflammation de la poussière de charbon sèche, mais, à notre connaissance, les conditions permettant une telle explosion de poussières de charbon « mouillées » n'ont jamais été réunies jusqu'à maintenant.

iii) Dans les mines britanniques, un risque beaucoup plus grave découle de la présence possible de tas de poussières incomplètement mouillées ou même sèches et très combustibles ou de couches de poussières riches en charbon et faciles à disperser recouvrant des surfaces apparemment humides, qui peuvent être projetées en l'air pour former un nuage à la suite d'une explosion initiale relativement faible. Des explosions qui se sont produites dans les mines de notre pays ont été attribuées à ce danger.

iv) Tout dépôt de poussières ou de boue devrait être considéré comme pouvant être projeté en l'air par une explosion.

v) L'addition d'eau seulement à la poussière de charbon réduit les dangers d'explosion, mais ne peut garantir la sécurité dans toutes les conditions, quelle que soit la proportion d'eau utilisée. D'un autre côté, on peut obtenir un niveau de sécurité au moins comparable avec celui qu'on atteint avec des poussières sèches, pourvu que le contenu total en combustibles (y compris l'eau) du dépôt ne soit pas inférieur à celui qui est exigé pour les poussières sèches, ce qui exige en général l'épandage de poussières de pierre… »

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