Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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Human Resources Développement des

Development Canada ressources humaines Canada

 

Canada Appeals Office on Occupational Health and Safety · Bureau d’appel canadien en santé et sécurité au travail

 

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

Via Rail Canada

demandeur

 

et

 

Travailleurs canadiens de l'automobile

syndicat

 

et

 

Ronald Thibault

agent de sécurité

Décision no 01-013

Le 27 avril 2001

 

 

Affaire entendue par Michèle Beauchamp, agent régional de sécurité, à Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 21 février 2001.

 

Ont comparu

 

Pour le demandeur :

 

Steve Comeau, agent principal, Entretien du matériel, Région de l’Est, Via Rail

 

Pour les employés :

 

Robert Bourrier, représentant en santé et sécurité, Travailleurs canadiens de l'automobile (TCA), section locale 100

Ralph Keirstead, représentant en santé et sécurité, convention n3, Halifax

John Ethridge, président, section locale, convention n3, Halifax

Richard Brosseau, vice-président, TCA, section locale 100

  • [1] Cette affaire porte sur une demande de révision déposée en vertu du paragraphe 146(1) de la partie II du Code canadien du travail par Stephen Comeau, agent principal, Entretien du matériel, Région de l’Est, au nom de Via Rail Canada, de l'instruction ci-jointe donnée, le 28 juillet 2000, par Ronald Thibault, agent de sécurité, Programme du travail, Développement des ressources humaines Canada.

 

  • [2] Cette demande a été déposée le 3 août 2000, soit avant l'entrée en vigueur, le 30 septembre 2000, de la partie II du Code canadien du travail dans sa forme modifiée. Elle sera donc traitée conformément aux dispositions en vigueur avant cette date.

 

  • [3] Après une enquête sur une plainte reçue, le 10 juillet 2000, de Ralph Keirstead, représentant en santé et sécurité des employés de Via Rail Canada à Halifax, selon laquelle l'employeur ne fournit pas de crème de protection de la peau aux employés qui doivent travailler à l'extérieur, l'agent de sécurité Thibault a donné à Via Rail Canada, le 28 juillet 2000, l'instruction suivante en vertu du paragraphe 145(1) :

 

Ledit agent de sécurité est d'avis que la disposition suivante de la partie II du Code canadien du travail est enfreinte :

 

1. L’alinéa 125j) de la partie II du Code canadien du travail et l'alinéa 12.9b) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

 

L'employeur ne fournit pas aux employés une crème de protection de la peau pour le visage, le cou et les oreilles quand ils travaillent à l'extérieur durant le jour.

 

  • [4] Dans le rapport qu'il a envoyé aux parties pour l'audience, l'agent de sécurité Thibault a décrit ainsi les circonstances qui l'ont amené à donner une instruction :

 

Le 11 juillet 2000, j'ai rencontré MM. Keirstead et Comeau pour discuter de la plainte. Nous avons examiné l'article 12.9 du règlement. J'ai expliqué à M. Comeau que les employés qui travaillent à l'extérieur au soleil doivent être protégés contre les rayons ultraviolets. Autrement dit, les parties exposées, comme les oreilles, le cou et les mains, doivent être protégées. Je lui ai aussi remis une copie d'une décision d’un agent régional de sécurité portant sur cette question. M. Comeau a répondu que cette question ayant des répercussions nationales, la gestion devait l'étudier plus à fond avant de prendre une décision.

 

Le 27 juillet 2000, M. Keirstead m'ayant dit que... M. Comeau ne pouvait préciser quand la décision serait prise... j'ai immédiatement communiqué avec ce dernier pour lui expliquer les préoccupations de M. Keirstead et mes responsabilités d'agent de sécurité en matière d'application du Code. M. Comeau m'a alors répondu que la question était encore à l'étude et que les gestionnaires de Montréal n’avaient pas encore pris de décision. Je lui ai dit qu'il devait m’indiquer une date de conformité, sinon je serais obligé de lui donner une instruction... M. Comeau m'a rappelé pour me dire que ses supérieurs n'acceptaient pas mon interprétation de l'article 12.9 et que je devrais donc donner une instruction.

 

  • [5] L'agent de sécurité Thibault a aussi présenté à l'audience d’autres renseignements tirés du site Web du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, selon lesquels, entre les mois de mai et août, on considère comme élevé un indice de rayonnement ultraviolet (UV) se situant entre 7 et 9, on peut attraper rapidement un coup de soleil et il faut s'exposer le moins possible au soleil et prendre toutes les précautions nécessaires.

  • [6] M. Thibault a aussi fourni aux parties des statistiques d'Environnement Canada sur le rayonnement UV entre le 10 et le 27 juillet 2000, selon lesquelles l’indice a varié entre 7,4 et 8,5 pendant 11 de ces 17 jours.

  • [7] Dans ses observations écrites et à l'audience, M. Robert Bourrier a appuyé l'instruction donnée par l'agent de sécurité Thibault en disant que les employés de Via Rail à Halifax travaillent à l'extérieur.En tant que nettoyeurs de voitures, mécaniciens de machinerie lourde, mécaniciens spécialisés et électriciens, ils sont exposés au risque de blessure à la peau ou de maladie de la peau que représentent les rayons ultraviolets du soleil.Les nettoyeurs de voitures travaillent de 5 h à 13 h et sont directement exposés aux rayons du soleil pendant environ 2¼ heures.Les électriciens et les mécaniciens spécialisés et de machinerie lourde, qui ont un quart de travail de 10 heures, soit de 7 h à 17 h, peuvent être exposés au soleil pendant les cinq heures les plus chaudes de la journée.

  • [8] M. Bourrier a aussi soutenu que Via Rail fournit à ses employés des vêtements de protection, soit des pantalons, des chemises à manches longues et des casques, mais que, contrairement à ce que Via prétend dans son mémoire à l'agent régional de sécurité, elle ne forme pas ses employés sur l'utilisation de ces vêtements.L'employeur ne tient pas de réunions mensuelles, de rencontres sur la sécurité ou de discussions individuelles avec ses employés pour les renseigner sur les mesures à prendre pour éviter les risques liés à l'exposition aux rayons ultraviolets et il ne prend pas de mesures pour s’assurer qu'ils portent les vêtements de protection.

  • [9] M. Bourrier a signalé que tant CP Rail que CN Rail reconnaissent l'existence des risques pour la santé associés à l'exposition au soleil.Selon les documents envoyés aux parties pour l'audience, le CP et le CN ont des directives à l’intention de leurs employés sur la manière de se protéger contre ces risques et, s’ils travaillent au soleil, ils leur fournissent des crèmes ayant un facteur de protection de la peau égal ou supérieur à 30.

  • [10] M. Bourrier a aussi remis aux parties des documents provenant de Santé Canada, du ministère du Travail de l'Ontario, d'Environnement Canada, du Comité fédéral-provincial-territorial de radioprotection et de l'Association canadienne de dermatologie.Selon ces documents, il est essentiel, quand on travaille à l'extérieur, de mettre une crème de protection de la peau, de protéger ses yeux contre les rayons UV et de porter un chapeau ayant une bordure de trois pouces pour protéger l'arrière du cou et les oreilles, en plus d'enduire ces parties de crème.

  • [11] M. Comeau a déclaré dans son mémoire et à l'audience que les fonctions des employés en cause étaient d’inspecter, d’entretenir et de nettoyer l'intérieur et l'extérieur des wagons de passagers et des locomotives.Ils effectuent ces travaux au niveau du quai de la gare d'Halifax, tant au soleil qu'à l'ombre.

  • [12] Via Rail est d’avis que ces employés ne sont pas exposés au soleil pendant longtemps durant leur quart de travail, que les conditions environnementales auxquelles ils sont exposés sont des conditions normales et que le Code canadien du travail ne vise pas à éliminer l'exposition normale à ces conditions.

  • [13] M. Comeau a également déclaré que Via Rail respectait les exigences du Code en ayant en place les trois mesures suivantes.Les employés doivent porter des pantalons et des chemises à manches longues, et des casques sont fournis si nécessaire, même s’ils ne font pas officiellement partie de l'uniforme.Via Rail s'assure aussi que les employés portent les bons vêtements de protection.L’employeur organise des réunions mensuelles, des discussions sur la sécurité et des rencontres individuelles pour discuter du rayonnement ultraviolet et du milieu de travail en général.

  • [14] M. Comeau a aussi confirmé qu’il avait établi, après avoir consulté M. Keirstead, que la durée moyenne d'exposition au soleil des employés d'Halifax, entre 10 h et 13 h, s'élevait à environ 2¼ heures.

  • [15] Les employés d'Halifax travaillent généralement à l'intérieur des wagons.Ils font les modifications et les réparations à l'extérieur et cela prend en moyenne 10 minutes par heure.L'été, ils peuvent être exposés au soleil environ une heure de plus, parce qu’ils doivent désaccoupler les wagons du train du Cap‑Breton.M. Comeau a cependant fait observer que les employés ne travaillent pas à l'extérieur sans interruption, qu'il peuvent arrêter et entrer dans les wagons à n’importe quel moment et que le gros du travail est terminé à 12 h 30.

  • [16] Il a déclaré que Via Rail fournit aussi à ses employés des lunettes de soleil qui les protègent contre les rayons ultraviolets.Pour se conformer à l'instruction de l'agent de sécurité Thibault, Via leur fournit aussi un écran solaire, qu'ils doivent utiliser en plus des autres mesures de prévention.M. Comeau est également prêt à modifier l'organisation du travail, par exemple les procédures ou les heures de travail, pour leur éviter une exposition prolongée au soleil.

  • [17] M. Comeau n'a pas contesté le fait que l'employeur doit s'assurer que les employés sont au courant des risques liés à l'exposition au soleil.Il a cependant ajouté que les employés ne lui avaient jamais parlé de la question des rayons ultraviolets avantl'instruction de l'agent de sécurité, qu'ils avaient eux aussi la responsabilité de se protéger contre les rayons du soleil pour éviter la surexposition et qu'ils avaient de la crème solaire à leur disposition, comme tout autre équipement de protection. Ila néanmoins soutenu que l'employeur ne devait pas être obligé de fournir cette crème.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

 

  • [18] Conformément aux paragraphes 146(1) et (3) du Code canadien du travail, partie II, en application avant le 30 septembre 2000, quand un employeur, un employé ou un syndicat demande la révision d'une instruction, l'agent régional de sécurité mène une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à l'instruction et sur la justification de celle-ci, et il peut modifier, annuler ou confirmer l’instruction.Après quoi, il avise les parties par écrit de sa décision.

  • [19] Voici le texte de ces dispositions :

 

 

146(1). Tout employeur, employé ou syndicat qui se sont lésé par des instructions données par l'agent de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les quatorze jours qui suivent, en demander la révision par un agent régional de sécurité dans le ressort duquel se trouve le lieu, la machine ou la chose en cause.

 

146(3). L'agent régional de sécurité mène une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu aux instructions et sur la justification de celles-ci. Il peut les modifier, annuler ou confirmer et avise par écrit de sa décision l'employeur, l'employé ou le syndicat en cause.

 

  • [20] M. Thibault a donné une instruction en vertu du paragraphe 145(1) du Code pour une infraction à l'alinéa 125j) du Code et à l'alinéa 12.9b) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail (RCSST).Voici le texte de ces dispositions :

 

125. Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité :

j) de fournir les matériels, l'équipement, les dispositifs et les vêtements réglementaires de sécurité à toute personne à qui il en permet l'accès;

 

12.9. Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures à la peau ou de maladie de la peau, l'employeur doit fournir à toute personne à qui il permet l'accès au lieu de travail l'un des éléments suivants :

b) une crème de protection de la peau;


  • [21] Dans ce cas-ci, la question est de décider si, quand l'agent de sécurité Thibault a donné cette instruction, l'employeur devait fournir une crème pour protéger les employés contre un « risque de blessures à la peau ou de maladie de la peau », comme le stipule l'alinéa 125j) du Code et l'alinéa 12.9b) du RCSST.

  • [22] L'article 12.9 du RCSST contient trois dispositions traitant de la protection de la peau.Il stipule :

 

 

12.9. Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures à la peau ou de maladie de la peau, l'employeur doit fournir à toute personne à qui il permet l'accès au lieu de travail L'UN des éléments suivants (les majuscules et le caractère gras sont de moi)

 

  • a) un bouclier ou un écran protecteur;

  • b) une crème de la protection de la peau;

  • c) un vêtement de protection.

 

  • [23] Il faut lire chacune des trois parties de l'article 12.9 en tenant compte des deux autres.Autrement dit, l'employeur doit fournir à ses employés a) un bouclier ou un écran protecteur OU b) une crème de protection de la peau OU c) un vêtement de protection.

  • [24] Dans le cas présent, l'abondante documentation provenant de sources reconnues qui a été présentée à l'audience confirme que les rayons ultraviolets constituent un « risque de blessures à la peau ou de maladie de la peau » contre lequel les employés doivent être protégés, et personne à l'audience n'a contesté cette documentation.

  • [25] Il ressort aussi des témoignages que l'employeur se conforme à l'alinéa 12.9c) du RCSST pour ce qui est de la fourniture de vêtements de protection.En effet, les employés sont tenus de porter des chemises à manches longues et des pantalons. L'employeur leur fournit aussi des lunettes de soleil filtrant les rayons UV.Enfin, il leur fournit des chapeaux, si nécessaire, bien qu'il ait admis à l'audience que le port du chapeau n'est pas obligatoire et que les chapeaux ne couvrent pas les oreilles ni le cou.

  • [26] C’est très bien, et conforme à l'alinéa 12.9c) du RCSST, d'obliger les employés à porter des vêtements pour se protéger contre les rayons ultraviolets.

  • [27] Cependant, compte tenu des témoignages présentés par l'employeur, le syndicat et l'agent de sécurité, je suis convaincue qu'il y a des parties du corps, c'est-à-dire les mains, le visage, les oreilles et le cou, qui ne sont pas protégées contre les « risques de blessures à la peau ou de maladie de la peau » causés par les rayons ultraviolets tout simplement parce qu'aucun des vêtements fournis par l'employeur ne les protège.

  • [28] Donc, pour protéger ces parties du corps qui sont exposées aux rayons ultraviolets du soleil, il faut fournir aux employés une crème de protection de la peau, comme l'exige l'alinéa 12.9b) du RCSST.Je n'ai aucun doute que c'est ce que vise l'instruction donnée à Via Rail Canada par l'agent de sécurité Thibault.

  • [29] Par conséquent, pour les raisons susmentionnées, je confirme, par la présente, l'instruction donnée à Via Rail, le 28 juillet 2000, par l'agent de sécurité Ronald Thibault.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michèle Beauchamp

Agent régional de sécurité


ANNEXE

 

DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

 

INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

 

Le 11 juillet 2000, l'agent de sécurité soussigné a procédé à une enquête dans le lieu de travail exploité par VIA RAIL CANADA INC., employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 1161, rue HOLLIS, à HALIFAX, en NOUVELLE-ÉCOSSE, ledit lieu étant parfois connu sous le nom de VIA Rail.

 

Ledit agent de sécurité est d'avis que les dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail sont enfreintes :

 

1. L'alinéa 125j) de la partie II du Code canadien du travail et l'alinéa 12.9b) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

 

L'employeur ne fournit pas aux employés une crème de protection de la peau pour le visage, le cou et les oreilles quand ils travaillent à l'extérieur durant le jour.

 

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention au plus tard le 11 août 2000.

 

Fait à Halifax, le 28 juillet 2000.

 

R.P. THIBAULT

Agent de sécurité

2061

 

À : VIA RAIL CANADA INC.

VIA RAIL CANADA INC.

1161, rue HOLLIS

HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

B3R 2P6


RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

 

Décision n: 01-013

 

Demandeur : Via Rail Canada

Représenté par Stephen Comeau

 

Syndicat : Travailleurs canadiens de l'automobile, division ferroviaire, section locale 100

Représenté par Robert Bourrier

 

Agent de sécurité : Ronald Thibault

Programme du travail

Développement des ressources humaines Canada

 

Devant : Michèle Beauchamp

Agent régional de sécurité

Développement des ressources humaines Canada

MOTS CLÉS : Protection de la peau

 

DISPOSITIONS :

 

Code : 125j), 145(1) et 146(1) et (3)

Règlement : 12.9

RÉSUMÉ

 

À la suite d'une enquête sur une plainte, l'agent de sécurité a donné à Via Rail Canada une instruction en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail (le Code), pour avoir contrevenu à l'alinéa 125j) du Code et à l'alinéa 12.9b) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail en ne fournissant pas à ses employés une crème pour protéger leur peau contre les risques de blessures à la peau ou de maladie de la peau que représentent les rayons ultraviolets du soleil. L'employeur a fait appel de la décision.

 

L'agent régional de sécurité a confirmé l'instruction de l'agent de sécurité parce que, même si l’employeur fournissait des vêtements de protection à ses employés, ces vêtements ne protégeaient pas leur visage, leurs oreilles et leur cou contre les rayons ultraviolets.

 

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