Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

 

Révision, en vertu de l'article 146 de la partie II du Code canadien du travail,

d'une instruction donnée par un agent de sécurité

 

 

Décision N: 99-031

 

Demandeur : Service correctionnel Canada

Pénitencier de Dorchester

Dorchester, Nouveau-Brunswick

Representé par : Charlene Sullivan

 

Intimé : Syndicat des employés du Solliciteur général (SESG)

Section locale 60020

Nouveau-Brunswick

 

Mis-en-cause : Luc Sarrazin

Agent de sécurité

Développement des ressources Canada

 

Devant : Douglas Malanka

Agent Régional de sécurité

Développement des ressources humaines Canada

 

Le 1er novembre 1999, l'agent de sécurité Luc Sarrazin a mené une enquête au lieu de travail exploité par Service correctionnel Canada, le pénitencier de Dorchester. Le 3 novembre 1999, il a donné une instruction (annexe) à l'employeur, en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail (ci-après appelé le Code). L'agent de sécurité considérait que l'employeur contrevenait à l'alinéa 125q) du Code.

 

Le 17 novembre 1999, Service correctionnel Canada a demandé que cette instruction soit révisée par un agent régional de sécurité. Le 13 janvier 2000, le Bureau de l'agent régional de sécurité a été officiellement informé du fait que, à la suite de discussions entre les parties, Service correctionnel Canada retirait sa demande de révision de l'instruction susmentionnée.

 


En tant qu'agent régional de sécurité chargé de réviser ces instructions, je confirme que Service correctionnel Canada a retiré sa demande visant la révision de l'instruction donnée le 3 novembre 1999 par l'agent de sécurité Luc Sarrazin en vertu du paragraphe 145(1) du Code. Cette affaire est donc classée.

 

Décision rendue le 21 janvier 2000.

 

 

Douglas Malanka

Agent régional de sécurité


ANNEXE

 

DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

 

INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

Le 1er novembre 1999, l'agent de sécurité soussigné a procédé à une enquête dans le lieu de travail exploité par SERVICE CORRECTIONNEL Canada, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au PÉNITENCIER DE DORCHESTER, C.P. A, DORCHESTER, N.‑B., ledit lieu étant parfois connu sous le nom de pénitencier de Dorchester.

 

Étant donné que, au moment de l'enquête, il était évident que les agents de correction et les autres employés du centre de traitement n'avaient pas reçu une orientation et un entraînement adéquats, ledit agent de sécurité est d'avis qu'il y a infraction à la disposition suivante de la partie II du Code canadien du travail :

 

1. 125q)

 

…d'offrir à chaque employé, de la manière réglementaire, l'information, la formation, l'entraînement et la surveillance nécessaires pour assurer sa sécurité et sa santé;

 

Les agents de correction et les autres employés travaillant au centre de traitement doivent recevoir la formation spécialisée requise pour assurer leur sécurité et protéger leur santé, de même que celles des autres.

 

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention au plus tard le 15 décembre 1999.

 

Fait à Dorchester, ce 3e jour de novembre 1999.

 

Luc Sarrazin

Agent de sécurité

À : SERVICE CORRECTIONNEL CANADA

SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

PÉNITENCIER DE DORCHESTER

DORCHESTER, N.‑B.

E0A 1M0

 


RÉSUMÉ DE LA DÉCISION RENDUE PAR L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

 

Décision No : 99-031

 

Demandeur : Service correctionnel Canada

Pénitencier de Dorchester

Dorchester, Nouveau-Brunswick

 

Intimé : Syndicat des employés du Solliciteur général (SESG)

Section locale 60020

Nouveau-Brunswick

 

 

MOTS-CLÉS

 

Centre de traitement, entraînement, orientation.

 

DISPOSITIONS

 

Code: 125q), 145(1)

Règlement : s.o.

RÉSUMÉ

 

Un agent de sécurité a donné une instruction à Service correctionnel Canada. L'employeur a demandé que l'instruction soit révisée, mais a retiré sa demande par la suite. L'affaire a donc été classée.

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