Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

 

Révision, en vertu de l'article 146 de la partie II du Code canadien du travail,

d'une instruction donnée par un agent de sécurité

 

 

Décision no : 99-025

 

Demandeur : Cogeco Câble Canada inc.

Burlington (Ontario)

Représentée par M. James K. Knight

Intimé : Caley & Wray

Toronto (Ontario)

Représentée par M. Denis W. Ellickson

Mis en cause : M. Rod Noel

Agent de sécurité

Développement des ressources humaines Canada

Devant : M. Douglas Malanka

Agent régional de sécurité

Développement des ressources humaines Canada

 

Le 8 et 1e 12 janvier 1999, l'agent de sécurité Rod Noel a effectué une inspection dans le lieu de travail exploité par Cogeco Câble Canada Inc. Estimant que de nombreuses dispositions de la partie II du Code canadien du travail (ci-après appelé le Code) n'étaient pas respectées, l'agent de sécurité a donné deux instructions à l'employeur : la première en vertu des alinéas 145(2)a) et b), le 12 janvier 1999, et la seconde en vertu du paragraphe 145(1), le 19 janvier 1999 (annexe).

 

Le 22 janvier 1999, Cogeco a demandé que l'instruction donnée le 19 janvier 1999 soit révisée. Le 17 septembre 1999, Cogeco a informé l'agent régional de sécurité qu'elle retirait sa demande de révision de l'instruction.

 

En tant qu'agent régional de sécurité responsable de la révision de cette instruction, je confirme que Cogeco Câble Canada inc. a retiré sa demande de révision visant l'instruction donnée en vertu du paragraphe 145(1) du Code par l'agent de sécurité Rod Noel le 19 janvier 1999. Cette affaire est donc classée.

 

Fait le 15 novembre 1999.

 

Douglas Malanka

Agent régional de sécurité

ANNEXE

 

 

CONCERNANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II — SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION DONNÉE À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

 

L'agent de sécurité soussigné ayant, le 8 et le 12 janvier 1999, visité le lieu de travail exploité par la société COGECO CÂBLE CANADA INC., employeur assujetti au Code canadien du travail, partie II, et sis au 950 SYSCON ROAD, BURLINGTON (ONTARIO), ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom de COGECO, et ayant mené une enquête, estime que les dispositions suivantes du Code ne sont pas respectées :

 

1. Articles 142 et 143 du Code

 

L’employeur a négligé de prêter toute l’assistance possible à l’agent de sécurité. Il a en outre gêné et entravé le travail ce dernier.

 

2. Alinéa 135(1)b) du Code

 

L’employeur a négligé de mettre sur pied un comité conjoint de sécurité et de santé pour chaque lieu de travail occupé par au moins vingt employés.

 

3. Sous-alinéa 125d)(ii) du Code

 

L’employeur a omis d’afficher des consignes en matière de sécurité et de santé.

 

4. Alinéas 125.1b) et 125q) du Code et article 10.14 de la partie X du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail

 

L’employeur a négligé de mettre en place un programme de formation sur les substances dangereuses au travail et de former les employés à ce sujet.

 

5. Alinéas 125o) et 125p) du Code et article 17.4 de la partie XVII du Règlement

 

L’employeur a négligé d’établir un plan d’évacuation d’urgence.

 

6. Alinéas 125o) et 125p) du Code et article 17.5 de la partie XVII du Règlement

 

L’employeur a négligé d’établir des procédures d’urgence.

 

 

 

7. Alinéas 125.1c) et 125q) du Code et articles 10.27 et 10.28 de la partie X du Règlement

 

L’employeur a omis de veiller à ce que les substances dangereuses dans le lieu de travail soient identifiées, entreposées et éliminées de manière réglementaire.

 

8. Alinéas 125o) et 125t) du Code et article 17.6 de la section XVII du Règlement

 

L’employeur n’a pas donné à tous les employés une formation sur les procédures d’urgence et la mise en service de l’équipement de protection contre les incendies.

 

9. Alinéas 125f) et 125e) du Code et articles 16.6 et 16.12 de la section XVI du Règlement

 

L’employeur a omis d’afficher les renseignements réglementaires sur les premiers soins à donner et de tenir un registre à cet égard.

 

10. Alinéas 125n) et 125u) du Code, article 8.3 de la partie VIII du Règlement et article 26-546 du Code canadien de l’électricité

 

L’employeur a omis d’assurer l’aération mécanique de la salle d’équipement à fibres optiques (située en face de la salle à manger principale), où sont entreposés douze accumulateurs au plomb.

 

11. Alinéa 125.1a) du Code et article 10.20 de la partie X du Règlement

 

L’employeur a négligé de veiller au contrôle des concentrations d’hydrogène là où l’on charge les accumulateurs.

 

12. Alinéas 125f) et 125s) du Code et paragraphe 16.8(1) de la partie XVI du Règlement

 

Les douches et les bains oculaires réglementaires n’ont pas été fournis là où l’on trouve des substances dangereuses, comme dans la salle d’accumulateurs.

 

13. Alinéa 125b) du Code et article 2.11 de la partie II du Règlement

 

Il n’y a pas de butoirs de pied ni de panneaux protecteurs là où des objets risquent de tomber sur les employés.

 

14. Alinéas 125p) du Code et 14.50(3)f) de la section XIV du Règlement

 

Le matériel entreposé en hauteur sur les plateaux de bois construits dans la salle de fournitures du studio doit être placé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité et la santé des employés.

 

15. Alinéa 125a) du Code et paragraphe 2.12(1) de la partie II du Règlement

 

Les passerelles extérieures ne sont pas libres de toute accumulation de glace ou de neige.

 

16. Alinéa 125q) du Code et paragraphe 9.2(1) de la partie IX du Règlement

 

L’employeur a omis de veiller à ce que, dans la salle à manger, le dessus des armoires et les espaces situés derrière les réfrigérateurs et les distributeurs automatiques soient conservés dans un état de propreté et de salubrité.

 

17. Alinéa 125g) du Code et article 9.37c) de la partie IX du Règlement

 

L’employeur a négligé d’assurer la propreté de l’intérieur des réfrigérateurs, dans la salle à manger des employés.

 

En conséquence, il est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES audit employeur, conformément au paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, partie II, de rectifier la situation au plus tard le 12 février 1999.

 

Fait à Burlington (Ontario) le 19 janvier 1999.

 

 

ROD NOEL

Agent de sécurité no 1768

 

DESTINATAIRE : COGECO CÂBLE CANADA INC.

950 SYSCON ROAD

BURLINGTON (ONTARIO)

L7R 4M6

 

 

 

 

 


RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

 

 

Décision no : 99-025

 

Demandeur : Cogeco Câble Canada inc.

Burlington (Ontario)

 

Intimé : Caley & Wray

Toronto (Ontario)

 

MOTS CLÉS

 

Échelle portative, substances dangereuses, évacuation d'urgence, accumulateurs, bain oculaire, passerelle extérieure.

 

DISPOSITIONS

 

Code : 125a) et b), 125d)(ii), e), f), g), q), n), o), p), s), t) et u), 125.1a), b) et c), 135(1)b), 142, 143, 145(1)

Règlement : 2.11, 2.12(1), 8.3, 9.2(1), 9.37c), 10.14, 10.20, 10.27, 10.28, 14.50(3)f), 16.6, 16.8(1), 16.12, 17.4, 17.5, 17.6

Code canadien de l'électricité : 26-546

RÉSUMÉ

 

Un agent de sécurité a donné deux instructions à Cogeco Câble Canada inc. La première a été donnée le 12 janvier 1999, en vertu des alinéas 145(2)a) et b), et la seconde le 19 janvier 1999, en vertu du paragraphe 145(1) du Code. Cogego avait demandé que l'instruction donnée le 19 janvier 1999 soit révisée, mais a ensuite retiré sa demande. L'affaire est donc classée.

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