Contenu de la décision
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II
SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
Révision, en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail,
partie II, d'une instruction donnée par un agent de sécurité
Décision no : 99-020
Demandeur : Association internationale des débardeurs
Saint John, N.‑B.
Représenté par : Robert Breen
Intimé : Furcan Marine Limited/Terminal Potash
Saint John, N.‑B.
Représenté par : Robert Forest
Mis-en-cause : Luc Sarrazin
Agent de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Devant : Serge Cadieux
Agent régional de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Le 10 décembre 1997, lors d'une enquête menée au lieu de travail exploité par Furncan Marine Limited, l'agent de sécurité Luc Sarrazin a remarqué que les employés ne portaient pas de casque protecteur malgré le risque de blessures à la tête. Le 10 décembre 1997, l'agent de sécurité a donné une instruction à l'employeur, en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, partie II (le Code).
Le 23 décembre 1997, l'Association internationale des débardeurs a demandé la révision de cette instruction. Il s'est écoulé un long laps de temps depuis le dépôt de cette demande parce que l'Association avait aussi porté une cause similaire devant le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil). Dans l'affaire en question, l'agent de sécurité qui a enquêté sur le refus des employés de porter un casque protecteur avait conclu à l'absence de danger. L'Association a donc demandé au bureau de l'agent régional de sécurité de reporter l'examen de sa demande de révision en attendant que le Conseil se prononce sur cette autre affaire. L'Association avait alors fait valoir que la décision du Conseil influerait sur la demande de révision présentée à l'ARS et sur la nécessité de procéder à la révision de l'instruction. L'agent régional de sécurité avait donc convenu de reporter la date d'examen.
Le 18 août 1999, l'Association a informé le bureau de l'agent régional de sécurité qu'elle retirait sa demande de révision à la lumière de la décision rendue par le Conseil. En tant qu'agent régional de sécurité responsable, je confirme que l'Association internationale des débardeurs a retiré sa demande de révision de l'instruction donnée par l'agent de sécurité Luc Sarrazin le 10 décembre 1997 en vertu du paragraphe 145 (1) du Code. L'affaire est classée.
Fait le 16 septembre 1999.
Serge Cadieux
Agent régional de sécurité
ANNEXE
CONCERNANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
INSTRUCTION DONNÉE À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)
L'agent de sécurité soussigné ayant, le 10 décembre 1997, visité le lieu de travail exploité par FURCAN MARINE LIMITED, employeur assujetti au Code canadien du travail, partie II, et sis au POTASH TERMINAL/COURTENAY BAY, P.O. BOX 69, à SAINT JOHN, N.‑B., ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom de Potash Terminal.
Ledit agent de sécurité ayant effectué une enquête sur le lieu de travail, est d'avis qu'il y a infraction à la disposition suivante du Code canadien du travail :
1. 125(v) 12.4
Les employés ne portent pas de casque protecteur conforme à la norme définie dans le RCSST dans tous les endroits où le risque de blessures à la tête existe.
Les employés ne portaient pas de casque protecteur au moment de l'enquête.
Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, partie II, de mettre fin à cette contravention au plus tard le 10 décembre 1997.
Fait à Saint John, N.‑B. le 10 décembre 1997.
Luc Sarrazin
Agent de sécurité
À : FURCAN MARINE LIMITED
FURCAN MARINE LIMITED
POTASH TERMINAL/COURTENAY BAY
P.O. BOX 69
SAINT JOHN, NB
E2L 3X1
SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ
Décision no : 99-020
Demandeur : Association internationale des débardeurs
Saint John, N.‑B.
Intimé : Furcan Marine Limited/Terminal Potash
Saint John, N.‑B.
MOTS‑CLÉS
Casque de sécurité
DISPOSITIONS
Code : 145(1)
Règlement : 12.4
RÉSUMÉ
Un agent de sécurité a donné une instruction à Furcan Marine Limited parce que ses employés refusaient de porter un casque protecteur. L'Association internationale des débardeurs a demandé la révision de cette instruction, mais s'est ravisée par la suite à la lumière d'une décision rendue par le Conseil canadien des relations industrielles à ce sujet. L'affaire a alors été classée.