Contenu de la décision
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PART II
SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
Révision, en vertu de l’article 146 du Code canadien du travail, partie II,
d’une instruction donnée par un agent de sécurité.
Décision no: 97-018
Demandeur: Transport Guilbault inc.
Ste. Foy, Québec
Représenté par: Me François Bouchard
Intimé: Teamsters, Section locale 69
Représenté par: Denis Valiquette
Mise en cause: Gilles Marcotte
Agent de sécurité
Transport Canada
Devant: Doug Malanka
Agent régional de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Le 4 avril 1997, un conducteur de camion-remorque fut dirigé à la section 51 du port de Québec afin de transporter des poids du quai 51 au chantier maritime Industrie Davie. Le navire Western avait utilisé les poids afin d’effectuer des tests de charge pour ses grues.
Le camion-remorque s’est présenté sur le quai 51 pour recevoir lesdits poids et le premier poids fut placé au centre de la remorque. Le conducteur, désirant que le poids soit placé plus vers l’avant près du tableau, a monté sur sa remorque et a tenté de diriger le grutier du navire. Le poids fut déplacé vers l’avant et le conducteur, croyant le poids immobilisé n’a pas fait attention et le poids l’a heurté et blessé.
Le 8 avril 1997, un agent de sécurité a procédé à une enquête dans le lieu de travail. Il a constaté que le conducteur n’avait pas d’expérience de chargement et de déchargement de poids par les grues, et de plus cet employé n’avait pas de formation de signaleur pour les manoeuvres de chargement et déchargement d’un navire. L’agent de sécurité a estimé que les situations visées par l’instruction constituent des dangers pour l’employé et il a ordonné à Transport Guilbault inc. le 23 mai 1997, de procéder immédiatement à la prise des mesures propres à parer au danger.
Le 9 juin 1997, Transport Guilbault inc. a demandé à l’agent régional de sécurité de réviser l’instruction. Le1ier décembre 1997, la demande de révision a été retirée.
À titre d’agent régional de sécurité chargé de cette affaire, je confirme par les présentes que Transport Guilbault inc. a retiré le1ier décembre 1997, la demande de révision de l’instruction qui avait été donnée par écrit par l’agent de sécurité Gilles Marcotte le 23 mai 1997. L’affaire est close.
Fait le 22 décembre 1997.
Doug Malanka
Agent régional de sécurité
Sommaire DE LA DÉCISION DE L`AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ
Décision no: 97-018
Demandeur: Transport Guilbault inc.
Ste. Foy, Québec
Intimé: Teamsters, Section locale 69
MOTS CLÉS:
Conducteur, camion, remorque, accident, blessure, quai, grue de navires, chargement et déchargement de poids, formation de signaleur, danger.
DISPOSITIONS:
Code: 145.(2)(a)
RÉSUMÉ:
Un conducteur de camion-remorque fut blessé quand il est monté sur sa remorque et a tenté de diriger le grutier d’un navire à placer des poids sur sa remorque. Le premier poids fut placé vers l’avant près du tableau de la remorque et le conducteur, croyant le poids immobilisé, n’a pas fait attention et le poids l’a heurté et blessé.
Le 8 avril 1997, un agent de sécurité a procédé à une enquête dans le lieu de travail. Il a trouvé que le conducteur n’avait pas d’expérience de chargement et de déchargement de poids par les grues, ni de formation de signaleur pour les manoeuvres de chargement et déchargement d’un navire. L’agent de sécurité a ordonné à Transport Guilbault inc. le 23 mai 1997, de procéder immédiatement à la prise de mesures propres à parer au danger.
Le 1ier décembre, 1997, Transport Guilbault inc. a retiré sa demande de révision datée du 9 juin, 1997. L’agent régional de sécurité a fermé le dossier.