Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PART II

SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

 

Révision, en vertu de l’article 146 du Code canadien du travail, partie II,

d’une instruction donnée par un agent de sécurité.

 

Décision no: 97-018

 

Demandeur: Transport Guilbault inc.

Ste. Foy, Québec

Représenté par: Me François Bouchard

 

Intimé: Teamsters, Section locale 69

Représenté par: Denis Valiquette

 

Mise en cause: Gilles Marcotte

Agent de sécurité

Transport Canada

 

Devant: Doug Malanka

Agent régional de sécurité

Développement des ressources humaines Canada

 

Le 4 avril 1997, un conducteur de camion-remorque fut dirigé à la section 51 du port de Québec afin de transporter des poids du quai 51 au chantier maritime Industrie Davie. Le navire Western avait utilisé les poids afin d’effectuer des tests de charge pour ses grues.

 

Le camion-remorque s’est présenté sur le quai 51 pour recevoir lesdits poids et le premier poids fut placé au centre de la remorque. Le conducteur, désirant que le poids soit placé plus vers l’avant près du tableau, a monté sur sa remorque et a tenté de diriger le grutier du navire. Le poids fut déplacé vers l’avant et le conducteur, croyant le poids immobilisé n’a pas fait attention et le poids l’a heurté et blessé.

 

Le 8 avril 1997, un agent de sécurité a procédé à une enquête dans le lieu de travail. Il a constaté que le conducteur n’avait pas d’expérience de chargement et de déchargement de poids par les grues, et de plus cet employé n’avait pas de formation de signaleur pour les manoeuvres de chargement et déchargement d’un navire. L’agent de sécurité a estimé que les situations visées par l’instruction constituent des dangers pour l’employé et il a ordonné à Transport Guilbault inc. le 23 mai 1997, de procéder immédiatement à la prise des mesures propres à parer au danger.
Le 9 juin 1997, Transport Guilbault inc. a demandé à l’agent régional de sécurité de réviser l’instruction. Le1ier décembre 1997, la demande de révision a été retirée.

 

À titre d’agent régional de sécurité chargé de cette affaire, je confirme par les présentes que Transport Guilbault inc. a retiré le1ier décembre 1997, la demande de révision de l’instruction qui avait été donnée par écrit par l’agent de sécurité Gilles Marcotte le 23 mai 1997. L’affaire est close.

 

Fait le 22 décembre 1997.

 

 

 

Doug Malanka

Agent régional de sécurité


Sommaire DE LA DÉCISION DE L`AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

 

Décision no: 97-018

 

Demandeur: Transport Guilbault inc.

Ste. Foy, Québec

 

Intimé: Teamsters, Section locale 69

 

 

MOTS CLÉS:

 

Conducteur, camion, remorque, accident, blessure, quai, grue de navires, chargement et déchargement de poids, formation de signaleur, danger.

 

DISPOSITIONS:

 

Code: 145.(2)(a)

 

RÉSUMÉ:

Un conducteur de camion-remorque fut blessé quand il est monté sur sa remorque et a tenté de diriger le grutier d’un navire à placer des poids sur sa remorque. Le premier poids fut placé vers l’avant près du tableau de la remorque et le conducteur, croyant le poids immobilisé, n’a pas fait attention et le poids l’a heurté et blessé.

 

Le 8 avril 1997, un agent de sécurité a procédé à une enquête dans le lieu de travail. Il a trouvé que le conducteur n’avait pas d’expérience de chargement et de déchargement de poids par les grues, ni de formation de signaleur pour les manoeuvres de chargement et déchargement d’un navire. L’agent de sécurité a ordonné à Transport Guilbault inc. le 23 mai 1997, de procéder immédiatement à la prise de mesures propres à parer au danger.

 

Le 1ier décembre, 1997, Transport Guilbault inc. a retiré sa demande de révision datée du 9 juin, 1997. L’agent régional de sécurité a fermé le dossier.

 

 

 

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