Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

 

Révision, en vertu de l’article 146 du Code canadien du travail, partie II,

d’une instruction donnée par un agent de sécurité

 

Décision no : 97-016

 

Demandeur : Service correctionnel du Canada

Établissement de l’Atlantique

Renous (Nouveau‑Brunswick)

Représenté par : M. Dale Cross, directeur

 

Intimé: Syndicat des employés du Solliciteur général

Représenté par : M. Doug Robichaud, président local

 

Mise en cause : Luc Sarrazin

Agent de sécurité

Développement des ressources humaines Canada

 

Devant : Serge Cadieux

Agent régional de sécurité

Développement des ressources humaines Canada

 

Le 5 mars 1997, l’agent de sécurité Luc Sarrazin a procédé à une inspection de la qualité de l’air au lieu de travail connu sous le nom d’établissement de l’Atlantique, situé à Renous, au Nouveau‑Brunswick, lieu de travail exploité par le Service correctionnel du Canada. En vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail (le « Code »), l’agent de sécurité a ordonné verbalement à l’employeur d’éliminer la formation de moisissure et de champignons dans l’air, parce que cela constitue un risquer pour les travailleurs. Il a en outre ordonné à l’employeur, en vertu de l’alinéa 141(1)f) du Code, d’élaborer un programme d’entretien préventif pour déceler et contrôler la formation de moisissure et de champignons dans le lieu de travail puis de faire parvenir une copie du document décrivant le programme en question à son bureau, au plus tard le 30 avril 1997. L’instruction donnée verbalement a été confirmée par écrit le 14 mars 1997.

 

Le 27 mars 1997, M. Dale Cross, directeur de l’Établissement de l’Atlantique, a demandé la révision de l’instruction, faisant valoir que l’instruction donnée verbalement par l’agent de sécurité Sarrazin le 5 mars 1997 ne contenait pas les mêmes éléments ni les détails figurant dans l’instruction écrite en date du 14 mars. Il a insisté sur le fait que le délai de 14 jours aux fins de la demande de révision d’une instruction fixé à l’article 146 du Code débutait à son avis à partir du 14 mars et non du 5 mars 1997.

 

L’agent régional de sécurité a accepté d’entendre les arguments concernant le délai dans lequel la demande de révision a été présentée. L’établissement de l’Atlantique a ensuite demandé que la date de l’audience préliminaire soit reportée au 8 septembre 1997.

 

À titre d’agent régional de sécurité chargé de cette affaire, je confirme par les présentes que M. Cross a retiré, le 8 juillet 1997, la demande de révision de l’instruction qui avait été donnée par écrit par l’agent de sécurité Luc Sarrazin le 14 mars 1997. L’affaire est close.

 

Fait le 16 octobre 1997.

 

 

Serge Cadieux

Agent régional de sécurité


SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L’AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

 

 

Décision no : 97-016

 

Demandeur : Service correctionnel du Canada

Établissement de l’Atlantique

Renous (Nouveau-Brunswick)

 

Défendeur : Syndicat des employés du Solliciteur général

 

MOTS-CLÉS :

 

Qualité de l’air, moisissure et champignons, programme d’entretien préventif.

 

DISPOSITIONS :

 

Code : 124, 145(1), 141(1)f)

 

RÉSUMÉ :

 

Un agent de sécurité a ordonné au Service correctionnel du Canada, et plus précisément à l’établissement de l’Atlantique, d’élaborer un programme d’entretien préventif pour déceler et contrôler la formation de moisissure et de champignons dans l’air du lieu de travail, puis de faire parvenir à son bureau, au plus tard le 30 avril 1997 une copie d’un document décrivant le programme en question. L’établissement a demandé la révision de cette instruction et, plus tard, un report de la date de l’audience. Le 8 juillet 1997, l’établissement a retiré sa demande de révision. L’agent régional de sécurité a fermé le dossier.

 

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