Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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CODE CANADIEN DU TRAVAIL,

PARTIE II

SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

 

Révision en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail, partie II,

d'une instruction émise par un agent de sécurité

 

Décision no 96-014

Requérante : Richard Fréchette Inc.

Windsor, Québec

Représenté par : Louise Baillargeon, avocate

 

Partie intéressée : Comité de sécurité et de santé au travail

Représenté par : Sylvain Bérard, membre employé

 

Mis-en-cause : Mario Desrosiers

Agent de sécurité

Développement des ressources humaines

 

Devant : Serge Cadieux

Agent régional de sécurité

Développement des ressources humaines

 

Cette cause a été entendue par voie de soumissions écrites.

 

Objections et observations préliminaires

 

Le processus de révision devant l'agent régional de sécurité a fait l'objet de maintes critiques de la part de Me Baillargeon dans cette affaire. Le fait d'avoir permis à l'agent de sécurité Mario Desrosiers d'intervenir dans ce dossier pour clarifier certains points de son rapport d'enquête a été perçu par Me Baillargeon comme étant une entrave flagrante aux principes de justice naturelle. Selon Me Baillargeon, l'agent de sécurité, de même que le rapport d'enquête qu'il a soumis à l'agent régional de sécurité, se devaient d'être tenus à l'écart pour permettre à l'agent régional de sécurité de mener son enquête de façon indépendante.

 

Me Baillargeon allègue que l'agent régional de sécurité permet à l'agent de sécurité d'intervenir dans cette affaire comme s'il en était une partie concernée. Elle avise formellement l'agent régional de sécurité qu'elle s'objecte à toute participation de l'agent de sécurité dans cette affaire, y incluant la déposition de son rapport d'enquête.

 

En fait, Me Baillargeon soumet, en ce qui concerne le rapport d'enquête de l'agent de sécurité intitulé "Demande de révision de l'instruction émise le 23 février 1996" ce qui suit :

"Cette preuve étant illégale, nous nous objectons à ce qu'elle demeure au dossier et elle doit être écartée sans délai. Qui plus est, comme vous en avez déjà pris connaissance, vous devriez vous récuser, ayant déjà été influencé, sans pour autant que ma cliente ait pu avoir l'opportunité de vérifier l'exactitude des allégués y contenus."

 

La Commission des relations de travail dans la Fonction publique a eu à se pencher sur ce problème dans Julie Hamel c. Le Conseil du Trésor (Solliciteur général du Canada, Service correctionnel), dossier No. 165-2-56, dans laquelle le président suppléant, P. Chodos, écrivait :

 

"Deuxièmement, je dirai quelques mots du rapport que l'agent de sécurité doit présenter à la Commission ainsi qu'aux parties, et dans lequel il expose les motifs de sa décision. M. Robert a affirmé que, par principe, il ne remettait pas son rapport avant que la Commission n'ait procédé à l'examen des faits en vertu du paragraphe 87(1) [maintenant 130(1)] afin de ne pas l'influencer indûment. Je suis d'avis qu'il est tout à fait souhaitable que les deux parties et la Commission aient en main un rapport écrit exposant les motifs de la décision de (agent de sécurité le plus rapidement possible après que la dite décision est prise. Sans aucun doute, ce rapport doit être transmis à tous les intéressés avant que la Commission ne procède à l'examen des faits conformément aux dispositions du paragraphe 87(1)." (mon soulignement)

 

Je partage entièrement l'opinion de la Commission sur ce point. De plus, étant l'agent régional de sécurité chargé de la révision de l'instruction émise dans ce dossier, j'ai avisé Me Baillargeon qu'à titre de tribunal administratif ayant une fonction quasi judiciaire, je suis maître de ma procédure et que par conséquent j'entendais procéder dans cette affaire de la façon la plus équitable qui soit tout en m'assurant que le processus demeure pleinement transparent. Je considère que la participation de l'agent de sécurité dans toute enquête concernant la révision d'instructions est nécessaire, voire même indispensable dans de telles circonstances. J'assimile le rôle d'un agent de sécurité, lors de mon enquête, à celui d'un policier qui vient témoigner en cour au sujet des infractions qu'il a observées et des motifs pour lesquels il est intervenu. Il est manifeste à ce moment que l'agent de sécurité n'est pas une partie concernée dans ce dossier. Il est un témoin du tribunal.

L'intervention de l'agent de sécurité dans ce dossier permet à ce dernier de confirmer qu'il a effectivement observé et relevé des infractions, même si certaines des situations qui ont fait l'objet de son enquête n'existent plus, ce qui est évidemment le cas présentement. Cette intervention est d'autant plus importante lorsqu'aucun organisme ou individu désigné n'intervient dans la révision des instructions pour représenter les intérêts des employés. Dans le cas en l'espèce, j'ai tenté d'obtenir la participation active du membre employé du comité de sécurité et de santé, mais en vain. Je note toutefois que Me Baillargeon s'est substituée au membre représentant des employés du comité de sécurité et de santé au travail en répondant à la lettre qui avait été envoyée sous pli séparé à monsieur Bérard, une situation plutôt inusitée.

 

J'ai suggéré à Me Baillargeon de m'aviser si elle croyait qu'une audition était nécessaire pour clarifier la position de sa cliente dans cette affaire. Elle m'avise que cela serait inutile puisqu'elle ne ferait que répéter verbalement les mêmes arguments qu'elle m'a présentée par écrit. J'ai donc décidé de procéder dans ce dossier en rendant une décision sur la base des arguments écrits qui m'ont été présentés par Me Baillargeon et le rapport d'enquête de l'agent de sécurité.

 

Historique

 

L'agent de sécurité a procédé à une inspection générale des locaux utilisés par les employés de Richard Fréchette Inc. le 6 février 1996. Il était accompagné à ce moment de M. Patrick Logan, gérant.

 

L'agent de sécurité nous rapporte qu'il a "débuté l'inspection par le bureau du répartiteur, emprunté le corridor intérieur menant à un entrepôt contigu que j'ai traversé pour atteindre la porte donnant accès par l'intérieur au local attenant, le garage (espace pour la réparation/entretien, magasin de pièces, local réservé aux soins personnels). J'ai achevé la visite par l'inspection du bureau du contrôleur adjacent au bureau du répartiteur et celui du gérant situé à l'étage au dessous du local occupé par le répartiteur. Il y a eu prise de photographies et instruction verbale confirmée par écrit le 23 février 1996." (voir ANNEXE)

 

L'agent de sécurité précise "qu'au moment de l'inspection, tous les employés touchés par les infractions énumérées dans l’instruction, incluant les « mécaniciens et/ou manutentionnaires » licenciés étaient sous compétence fédérale, toutes les infractions énumérées étaient fondées et nécessitaient la prise de mesures nécessaires à assurer la protection des employés de Richard Fréchette inc.

 

Soumission pour l'employeur

 

Me Baillargeon soumet les arguments suivants à l'appui de la demande de révision de la façon suivante :

 

  • 1) L'employeur, Richard Fréchette Inc., n’est pas propriétaire et n'a pas le contrôle du lieu de travail auquel se réfèrent les instructions, à l'exception des bureaux.

 

En effet, l'employeur n'a plus de mécaniciens et/ou de manutentionnaires à son emploi et a donné en sous-traitance la réparation et l'entretien de tous les véhicules-moteurs à une entreprise de juridiction provinciale sur laquelle l'Agent de sécurité n'a aucune juridiction. Les instructions contenues aux paragraphes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 sont donc sans objet puisque l'employeur n'effectue plus les travaux en question par l'intermédiaire de ses employés, pas plus qu'il n'a le contrôle du lieu de travail en question, qui n’est plus sous son autorité, qui n'a d'ailleurs jamais été entière car c'est une entreprise de juridiction provinciale qui en est la propriétaire (article 125.1);

 

  • 2) Quant à l'instruction apparaissant au paragraphe 2 des instructions, l'employeur en demande la révision puisque la raison pour laquelle les bureaux du contrôleur et du répartiteur contenaient des boîtes, qui d'ailleurs ne nuisaient aucunement à la circulation normale, était due au fait que les vérificateurs de l'entreprise sont régulièrement à cette époque de l'année sur les lieux pour la préparation des états financiers de l'entreprise;

 

  • 3) En ce qui a trait au paragraphe 12 des instructions, l'entreprise tiendra une réunion mensuelle à partir du mois de mars 1996, c'est donc la seule instruction pour laquelle une révision n'est pas demandée.

 

Décision

 

Me Baillargeon a identifié des paragraphes précis sur lesquels je dois me pencher. Je traiterai des arguments soulevés par Me Baillargeon dans le même ordre qu'ils m'ont été présentés.

1. Les instructions contenues aux paragraphes 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 et 11 de l'ANNEXE

 

Me Baillargeon ne conteste pas le bien-fondé des instructions énumérées en titre ci-dessus. Elle allègue, en premier lieu, que l'employeur n'effectue plus les travaux en question par l'intermédiaire de ses employés. En effet, il semble qu'à la suite des instructions, le travail effectué par les employés de Richard Fréchette Inc. a été donné en sous-traitance à une compagnie de compétence provinciale, ce qui selon elle rend les instructions caduques. Or, au moment de l'enquête de l'agent de sécurité et au moment où les instructions furent émises, les employés étaient au service de Richard Fréchette Inc., une entreprise de juridiction fédérale. Par conséquent, ce premier argument n'est pas valable du point de vue de la justification des instructions. Je rejette donc cet argument bien qu'il ait un effet concret sur l'application subséquente des instructions. Il n'est pas du ressort de l'agent régional de sécurité de déterminer dans quelle mesure ni de quelle façon Richard Fréchette Inc. devra se conformer aux instructions de l'agent de sécurité, même si celles-ci sont devenues sans objet par une action subséquente de la compagnie. Me Baillargeon devra s'adresser à l'agent de sécurité pour résoudre ce problème.

Le deuxième argument de Me Baillargeon est à l'effet que Richard Fréchette Inc. n'a pas le contrôle du lieu de travail en question, qui n’est plus sous son autorité, qui n'a d'ailleurs jamais été entière car c'est une entreprise de juridiction provinciale qui en est la propriétaire(mon soulignement). Je note que Me Baillargeon n'est manifestement pas catégorique en soumettant cet argument. La prétention est que le contrôle du lieu de travail est partagé entre une compagnie de compétence fédérale, à savoir Richard Fréchette Inc., et une compagnie de compétence provinciale, soit H. Faucher Transport Inc. C'est justement ce point précis que j'ai demandé à l'agent de sécurité de clarifier. Je lui ai demandé d'expliquer pourquoi il affirmait que, au moment de son enquête, les employés étaient sous compétence fédérale.

En réponse à ma question, l'agent de sécurité a expliqué, à ma satisfaction, que la gestion des deux compagnies passaient par une troisième compagnie à portefeuille, soit Gestion F.L. Logan Ltée dont l'actionnaire majoritaire et présidente est, dans le cas de ces trois compagnies, la même personne, soit Marie-Anne Logan. L'agent de sécurité explique que

 

"Le 6 février, Richard Fréchette Inc. utilisait le garage pour les fins décrites dans mon rapport du 22 mars 1996. Le garage, propriété selon M. Logan de H. Faucher Transport Inc était à l'usage exclusif de Richard Fréchette Inc et H. Faucher Transport Inc. Tous deux ont pour actionnaire principal Gestion F.L. Logan Ltée et pour présidente, Marie-Anne Logan."

 

La question que je dois me poser en l'instance est la suivante : Qui, finalement, avait le contrôle du lieu de travail utilisé par les employés de Richard Fréchette Inc au moment de l'enquête de l'agent de sécurité? Cette question s'inscrit dans le contexte des obligations de l'employeur vis-à-vis ses employés tel que prévu par l'article 125 du Code. Cette disposition prévoit :

125. Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité :

 

Or, dans ce cas-ci, l'entière autorité sur le lieu de travail exploité par Richard Fréchette Inc., par exemple le garage, les bureaux, les lieux personnels etc., étaient sur le contrôle exclusif de Marie-Anne Logan, actionnaire principale et présidente de Richard Fréchette Inc.. On ne m'a pas démontré qu'il existait une dichotomie réelle entre le diverses compagnies nommées ci-dessus, en ce qui concerne le contrôle du lieu de travail en cause, de sorte que j'en conclu que la compagnie Richard Fréchette Inc. avait pleinement contrôle sur les lieux de travail qui ont fait l'objet de l'enquête de l'agent de sécurité. Ainsi, l'instruction est, selon moi, justifiée dans les circonstances. Puisque je n'ai pas à traiter du bien-fondé des instructions au paragraphes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de l'ANNEXE, JE CONFIRME par la présente les instructions à ces paragraphes.

2. L'instruction apparaissant au paragraphe 2 de l'ANNEXE

 

Cette instruction se lit comme suit :

 

Alinéa 125 p) de la partie Il du Code canadien du travail et paragraphe 2.12(2) du R.C.S.S.T.

 

Dans les bureaux du contrôleur et du répartiteur, des boîtes de formulaires ou d'équipement sont disposées sur le plancher et nuisent à une circulation normale.

 

Le paragraphe 2.12(2) du Règlement prévoit ce qui suit :

 

2.12(2) La poussière, la saleté, les déchets et les rebuts dans un lieu de travail, à l'intérieur d'un bâtiment doivent être enlevés aussi souvent que nécessaire pour protéger la sécurité et la santé des employés et être éliminés de manière à ne pas compromettre la sécurité et la santé de ceux-ci.

Je suis satisfait que les boîtes de formulaires ou d'équipement présentes sur les lieux de travail du contrôleur et du répartiteur ne constituent pas de la poussière, de la saleté, des déchets ou des rebuts tels que prévu par le paragraphe 2.12(2) du Règlement. Ces boîtes étaient utilisées pour des activités professionnelles et, par conséquent, je ne peux prétendre, sur la base de l'information qui m'a été soumise, qu'elles étaient placées d'une façon qui pourrait "obstruer ou encombrer les passages, les voies de circulation ou les sorties [alinéa 14.49(2)(b) du Règlement]. Pour cette raison, j'ANNULE l'instruction apparaissant au paragraphe 2 de l'ANNEXE.

 

3. L'instruction apparaissant au paragraphe 12 de l'ANNEXE

 

Puisque le douzième paragraphe de l'instruction ne fait pas l'objet d'une demande de révision, tel que le précise Me Baillargeon ci-dessus, je ne statuerai pas sur ce point précis.

 

En résumé, JE CONFIRME par la présente les instructions aux paragraphes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de l'instruction émise en vertu du paragraphe 145(1) du Code, le 23 février 1996, par l'agent de sécurité Mario Desrosiers à Richard Fréchette Inc. et J'ANNULE par la présente l'instruction au paragraphe 2 de l'instruction émise en vertu du paragraphe 145(1) du Code, le 23 février 1996, par l'agent de sécurité Mario Desrosiers à Richard Fréchette Inc.

 

Décision rendue le 19 juin 1996

 

 

 

Serge Cadieux

Agent régional de sécurité

 


ANNEXE

 

DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

 

PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

 

INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DE L'ALINÉA 145(1)

 

Le 6 février 1996, l'agent de sécurité soussigné a procédé à une inspection dans le lieu de travail exploité par Richard Fréchette Inc., employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 5, rue des Prés, Windsor (Québec).

 

Ledit agent de sécurité est d'avis que les dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail, sont enfreintes :

 

1. Alinéa 125 p) de la partie II du Code canadien du travail et paragraphe 2.12(2) du Règlement Canadien sur la sécurité et la santé au travail (R.C.S.S.T.) Il y a des rebuts dans le garage.

 

2. Alinéa 125 p) de la partie II du Code canadien du travail et paragraphe 2.12(2) du R.C.S.S.T. Dans les bureaux du contrôleur et du répartiteur, des boites de formulaires ou d'équipement sont disposées sur le plancher et nuisent à une circulation normale.

 

3. Alinéa 125 t) de la partie II du Code canadien du travail et alinéa 3.11(2)b) du R.C.S.S.T. Dans le garage, l'échelle portative n'est pas assujettie au toit des remorques.

 

4. Alinéa 125 j) de la partie II du Code canadien du travail et paragraphe 12.10(1)a) du R.C.S.S.T. .

 

Dans le garage, le travail sur le toit des remorques est effectué sans dispositif de protection contre les chutes.

 

5. Alinéa 125 g) de la partie II du Code canadien du travail et article 9.2(1) du R.C.S.S.T.

 

Le local utilisé par les mécaniciens pour les soins personnels n'est pas salubre.

 

6. Alinéa 125 g) de la partie II du Code canadien du travail et paragraphe 9.4 du R.C.S.S.T.

 

Le local réservé aux soins personnels des mécaniciens est nettoyé à une fréquence inférieure à celle prévue par le règlement.

 

7. Alinéa 125 p) de la partie II du Code canadien du travail et article 9.8 du R.C.S.S.T.

 

Le matériel entreposé dans le local réservé aux soins personnels des mécaniciens n'est pas dans un placard fermé.

 

8. Alinéa 125.1 a) de la partie II du Code canadien du travail et paragraphe 10.31(1) du R.C.S.S.T.

 

Absence des fiches signalétiques du fournisseur pour les produits contrôlés.

 

9. Alinéa 125 q) de la partie II du Code canadien du travail et article 10.27 du R.C.S.S.T.

 

Absence de fiches signalétiques des substances hasardeuses.

 

10. Alinéa 125.1 c) de la partie Il du Code canadien du travail et article 10.26 du R.C.S.S.T.

 

Les contenants portatifs d'huile à moteur doivent être identifiés par une étiquette du lieu de travail.

 

11. Alinéa 125 t) de la partie II du Code canadien du travail et article 16.7 du R.C.S.S.T.

 

La trousse de premiers soins utilisés dans le garage n'est pas conforme puisque incomplète et insalubre.

 

12. Paragraphe 135(8) de la partie II du Code canadien du travail

 

Les réunions du comité de sécurité et de santé sont tenues à une fréquence moindre que celle prévue par la loi.

 

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention au plus tard le 12 mars 1996.

 

Fait à Montréal ce 23ième jour de Février 1996.

 

 

 

Mario Desrosiers

Agent de sécurité

No. 1845

 


Décision no 96-014

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

 

Demandeur : Richard Fréchette Inc.

 

Partie intéressée : Comité de sécurité et santé au travail

 

MOTS CLÉS

 

Critique, contrôle du lieu de travail, circulation, juridiction.

 

DISPOSITIONS

 

Code : 125, 125(p), 145(1)

COSH : 2.12(2), 14.49(2)(b)

 

RÉSUMÉ

 

Un agent de sécurité constate une série d'infractions au Code et au règlement au lieu de l'employeur nommé ci-dessus. Il émet une instruction qui est portée en appel sur la base que la compagnie n'a plus le contrôle du lieu de travail puisque le travail a été donné en sous-traitance à une compagnie de juridiction provinciale. L'Agent régional de sécurité est d'avis qu'au moment des infractions le lieu de travail était bien sur le contrôle de Richard Fréchette Inc. et par conséquent CONFIRME les instructions. Une seule contravention est ANNULÉE. Celle-ci avait trait à la présence de boîtes qui étaient utilisées pour un travail de vérification et par conséquent il n'était pas possible de conclure sur la base des informations présentes au dossier qu'elles nuisaient à la circulation.

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