Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

 

Révision, en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail, Partie II

d'une instruction donnée par un agent de sécurité

 

Décision n° 95-019

 

Requérant : Ministère de la Défense nationale

Base des Forces canadiennes de Halifax

Représenté par : Ed Miller, agent de sécurité de la Base

 

Intimé : Union des employés de la Défense nationale (UEDN)

Section locale 80406

Représentée par : Patrick Burgess, premier vice-président

 

Mis en cause : M.G. Fougere

Agent de sécurité

Développement des ressources humaines Canada

 

Devant : Serge Cadieux

Agent régional de sécurité

Développement des ressources humaines Canada

 

Une audience orale a eu lieu le 18 octobre 1995 à Dartmouth, Nouvelle-Écosse

 

Exposé des faits

 

Le 25 avril 1995, M. Wayne Ernst, un inspecteur des toits à l'emploi du ministère de la Défense nationale (MDN) est tombé du toit d'un immeuble connu sous le nom de Dépôt de munitions des Forces canadiennes, à la BFC1 Halifax. Plus tard, M. Ernst est décédé des suites de ses blessures.

 

(1BFC signifie Base des Forces canadiennes)

 

L'agent de sécurité Mark Fougere a fait enquête sur cet accident le même jour. Il a signalé ce qui suit dans son rapport d'enquête

 

«À ce moment-là, j'ai été informé qu'apparemment, M. Ernst était tombé par accident d'une hauteur d'environ seize pieds (16 ") pendant qu'il inspectait le toit. Il a été découvert par des employés du DMFC (Dépôt de munition des Forces canadiennes) de Bedford qui, le voyant blessé et inconscient, se sont portés à son secours et ont immédiatement appelé le service des incendies de l'endroit. Les premiers soins ont été administrés jusqu'à l'arrivée du service des incendies, qui a pris les choses en main. La victime a été stabilisée jusqu'à l'arrivée de l'ambulance, qui l'a transportée inconsciente à l'hôpital. J'ai été informé que le service des incendies du DMFC avait lavé les liquides corporels à l'endroit où la victime était tombée et qu'une autre personne avait enlevé une planchette à pince, un ruban à mesurer et une échelle. M. Ennst ne portait pas de matériel de protection contre les chutes et il y n'avait pas de point d'attache.»

 

Après avoir discuté de cette question avec ses collègues, le 9 mai 1995, l'agent de sécurité a conclu que le Code avait été violé au moment de l'accident ou peu après celui-ci et que, conformément aux directives du programme opérationnel, des instructions devaient être données.

 

Une première instruction (APPENDICE-A) a été donnée au MDN en vertu du par. 145(1) du Code pour avoir dérangé la scène de l'accident. Une deuxième instruction (APPENDICE-B) a également été donnée au MDN en vertu de l'alinéa 145(2)a) du Code pour avoir permis à l'employé de travailler sur une structure non munie d'un dispositif de protection située à plus de 2,4 mètres de hauteur. Le MDN en a appelé des deux instructions.

 

Arguments de l'employeur

 

L'argument détaillé de l'employeur a été versé au dossier. En ce qui concerne la première instruction, l'employeur a soutenu qu'il a agi à bon droit dans cette affaire et qu'il n'a jamais eu l'intention de tromper l'agent de sécurité en dérangeant la scène de l'accident. En fait, l'employeur a affirmé qu'en déplaçant la cannette d'aérosol et le crayon, en lavant le lieu de l'accident et en enlevant l'échelle, la planchette à pince et le ruban à mesurer, il n'a aucunement «dérangé de manière déraisonnable la scène de l'accident.»

 

En ce qui concerne la deuxième instruction, l'employeur a expliqué que celle-ci découle du fait que, pour l'agent de sécurité, le «toit» où travaillait M. Ernst était une «structure non munie d'un dispositif de protection». La justification donnée par l'agent de sécurité est fondée sur les définitions de ces termes qui figurent dans le Code national du bâtiment (CNB). Cependant, l'employeur estime que le CNB n'étaye pas le raisonnement de l'agent de sécurité dans cette affaire parce qu'un toit fait partie d'une structure mais qu'il n'est pas une structure en lui-même.

 

Argument de l'employé

 

M. Burgess estime que l'employeur n'avait aucune raison valable et aucune excuse pour avoir dérangé la scène de l'accident. Il fait observer que :

 

«Il serait raisonnable de supposer qu'un agent de sécurité désigné en vertu du CCT arriverait bientôt sur les lieux, ne serait-ce qu'en raison de la gravité de l'accident. Dans ce cas-ci, M. Emst est parti du DMFC à 11 h 20 et M. Fougere est arrivé à 12 h 20. J'estime qu'une barricade temporaire aurait pu être érigée et que le site aurait pu être protégé contre toute intervention jusqu'à ce que l'agent de sécurité désigné en vertu du CCT arrive sur les lieux pour procéder dûment à une enquête sur un accident d'une telle gravité.»

 

Pour ce qui est de la définition de l'expression «structure non munie d'un dispositif de protection», M. Burgess a adopté la position suivante :

 

«[...] je crois qu'il est raisonnable de considérer un toit comme le dessus d'une structure et, s'il n’est pas entouré d'une rampe, de le considérer comme une «structure non munie d'un dispositif de protection». Je suis certain qu'il y a un toit au sommet de la tour du CN mais je ne crois qu'il s'agit d'un endroit sûr sans une forme quelconque d'équipement protecteur.»

 

Décision

 

Il y a deux questions à trancher dans la présente affaire. L'une est liée à la première instruction tandis que l'autre a trait à la seconde. J'examinerai chacune d'elles séparément.

 

Instruction donnée en vertu du par. 145(1 du Code

 

Dans cette affaire, il s'agit de déterminer si le MDN a contrevenu au par. 127(1) du Code, qui dit ce qui suit :

 

Dans le cas où un employé est tué ou grièvement blessé sur son lieu de travail, il est interdit à quiconque, sans l'autorisation de l'agent de sécurité, de toucher aux débris ou objets se rapportant à l'événement, notamment en les déplaçant, sauf dans la mesure nécessaire pour

 

a) procéder à des opérations de sauvetage ou de secours ou prévenir les blessures sur les lieux ou dans le voisinage;

b) maintenir un service public essentiel;

c) empêcher que des biens ne soient détruits ou subissent des dommages inutiles

 

L'emploi de l'expression «il est interdit à quiconque» indique que le Parlement a imposé à tous et particulièrement à l'employeur qui contrôle le lieu de travail l'obligation légale de garder la scène de l'accident intacte à moins

 

i) qu'une autorisation préalable n'ait été donnée par l'agent de sécurité;

ii) qu'une des trois conditions prévues à l'alinéa a), b) ou c) n'existe.

 

De toute évidence, dans cette affaire, aucun agent de sécurité n'a jamais autorisé le MDN à déranger la scène de l'accident. De plus, aucune des trois conditions énumérées ci-dessus n'existait au moment de l'accident.

 

M. Miller ne peut invoquer les Instructions permanentes d'opération du Service des incendies du MDN, selon lesquelles il faut laver les taches de sang et les autres liquides corporels pour «prévenir des effets nuisibles sur la santé des autres personnes». Cette mesure est contraire à l'esprit de l'alinéa 127(2)a) puisque l'érection d'une barricade temporaire autour du lieu de l'accident aurait suffi à protéger les personnes qui se trouvaient dans les environs. Il n'y avait pas non plus de raison valable pour enlever l'échelle de sa position originale, et cette mesure à elle seule va directement à l'encontre de l'article 127 du Code.

 

Je ne m'attarderai pas plus longtemps sur cette question. Le MDN a pris sur les lieux de l'accident qui a causé la mort de M. Ernst, des mesures qui contreviennent clairement au par. 127(1) du Code. Pour ces raisons, je CONFIRME PAR LA PRÉSENTE l'instruction donnée en vertu du par. 145(1) du Code canadien du travail, Partie II, le 12 mai 1995, par l'agent de sécurité M. G. Fougere, du ministère de la Défense nationale.

Instruction donnée en vertu de l'alinéa 145(2,â) du Code

 

Dans ce cas-ci, il s'agit de déterminer si, comme il est dit dans l'instruction

 

«Les activités exercées sur les structures non munies d'un dispositif de protection de plus de 2,4 mètre au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche sont considérées comme un danger pour tout employé qui risque une chute ou une blessure.»

 

Par conséquent, pour résoudre cette question, il faut répondre à chacune des questions suivantes

i) un toit est-il une structure non munie d'un dispositif de protection? Si oui,

ii) le travail a-t-il lieu à une hauteur de plus de 2,4 mètres du niveau permanent sûr le plus proche? Si oui

iii) le fait de travailler dans ces conditions constitue-t-il un danger pour un employé?

 

À la question : «Un toit est-il une structure non munie d'un dispositif de protection», mon analyse m'amène à conclure que, dans ce cas ci, le toit en question est effectivement une structure non munie d'un dispositif de protection. À la suite de son analyse de cette question, M. Miller en est arrivé à une conclusion contraire à la mienne. Néanmoins, son analyse, selon laquelle le CNB reconnaît qu'un immeuble est une structure, est essentiellement la même. M. Miller a indiqué ce qui suit :

 

«En l'absence d'une définition quelconque, nous affirmons qu'un toit n'est pas une structure non munie d'un dispositif de protection et qu'en fait, il s'agirait du niveau permanent sûr le plus proche mentionné dans l'instruction. Cette affirmation s'appuie sur la définition du terme «Bâtiment», qui figure dans le CNB (pièce D), qui dit qu'un bâtiment est une structure», et sur l'expression «hauteur de bâtiment», qui montre qu'un toit fait partie d'un bâtiment et que, par conséquent, il est une partie d'une structure et qu'il n'est pas une structure en soi.»

 

À partir de cette analyse et d'autres facteurs, M. Miller a conclu qu'un toit n'est pas une structure non munie d'un dispositif de protection bien que le bâtiment soit une structure. Si je devais accepter cette conclusion, je devrais également accepter que chaque partie d'un bâtiment, c'est-àdire les murs, les planchers, les fondations et toutes les autres parties de l'immeuble sont des entités séparées et indépendantes. Si l'on pousse cette analyse à la limite, la structure serait un concept abstrait, non une réalité physique. Je devrais oublier que la somme des parties individuelles forme un tout, c'est-à-dire le bâtiment.

 

Je n'accepte pas cet argument. Le fait de travailler à partir d'une structure, selon moi, signifie travailler à partir de toutes les parties qui constituent l'immeuble. Par conséquent, à mon avis, le fait de travailler sur un toit qui est partie intégrante d'un bâtiment signifie travailler à partir de la structure.

 

À la question «Le travail a-t-il lieu à plus de 2,4 mètres du niveau permanent sûr le plus proche?», je répondrais également par l'affirmative. On pourrait prétendre que lorsqu'un employé travaille sur le toit d'un immeuble, le toit est le niveau permanent sûr. La question de savoir si cet argument est valable n'est pas pertinente. Ce qui importe, c'est que plus un employé se rapproche du bord, moins le toit est sûr. On pourrait admettre qu'une fois arrivé au bord, le seul niveau permanent sûr est le sol. Il est fort probable que, lorsque M. Ernst est tombé sur le sol, il se trouvait suffisamment près du bord pour tomber du toit. Le bord n'était pas protégé de façon à empêcher M. Ernst de tomber.

 

Finalement, à la question «Est-ce que le fait de travailler dans ces conditions constitue un danger pour un inspecteur des toits?» je dois également répondre par l'affirmative. Comme l'a signalé M. Miller pendant l'audience, l'instruction de l'agent de sécurité était également fondée sur le sous-alinéa 12.10(1)a)(i) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail, qui dit ceci :

 

12.10(1) L'employeur doit fournir un dispositif de protection contre les chutes à tout employé qui travaille sur l'une des structures suivantes, à l'exception d'un employé qui installe ou qui démonte un tel dispositif selon les instructions visées au paragraphe (5)

a) une structure non munie d'un dispositif de protection qui est :

(i) à plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche [...]

 

Cette disposition montre amplement qu'un employé, y compris un inspecteur des toits, doit être protégé contre une chute d'un toit. Le Règlement reconnaît qu'il est dangereux de travailler à plus de 2,4 m du sol. Pour l'instant, nous ne connaissons pas encore les raisons de la chute tragique de M. Ernst. Il existe une myriade de possibilités. II est fort probable qu'il s'agit de la raison pour laquelle le législateur a enchâssé dans la loi une disposition visant à protéger tous les employés qui travaillent à cette hauteur contre une chute d'une structure non munie d'un dispositif de protection. II existe plusieurs moyens de se conformer à cette disposition, comme munir la structure d'un dispositif de protection approprié ou fournir à l'employé un dispositif adéquat de protection contre les chutes.

Ma responsabilité, dans cette affaire, consiste à décider si oui ou non l'agent de sécurité a conclu à juste titre que M. Ernst se trouvait dans une situation dangereuse en travaillant à une hauteur de plus de 2,4 m du niveau permanent sûr le plus proche. Je suis d'avis que M. Ernst était en danger à ce moment-là. Pour ces raisons, JE CONFIRME PAR LA PRÉSENTE, l'instruction donnée le 12 mai 1995 en vertu du par. 145(2) du Code canadien du travail, Partie II, par l'agent de sécurité M.G. Fougere au ministère de la Défense nationale.

 

Décision rendue le 22 novembre 1995.

 

 

 

Serge Cadieux

Agent régional de sécurité

 


APPENDICE «A»

 

RELATIVEMENT AU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

 

INSTRUCTION DONNÉE À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PAR .145(1)

 

Le 25 avril 1995, l'agent de sécurité soussigné a mené une enquête sur un accident survenu au lieu de travail exploité par le ministère de la Défense nationale, qui est un employeur assujetti au Code canadien du travail, Partie II, à la BFC Halifax, ledit lieu de travail étant parfois désigné sous le nom de DMFC de Bedford.

 

Ledit agent de sécurité est d'avis que la disposition suivante du Code canadien du travail, Partie II, est violée

 

1. Par. 127.(1) du Code canadien du travail, Partie II

 

La scène d'un accident survenu à l'immeuble 127 a été dérangée.

 

Par conséquent, JE VOUS DONNE PAR LA PRÉSENTE POUR INSTRUCTION, en vertu du par. 145(1) du Code canadien du travail, de mettre fin immédiatement à cette violation.

 

Halifax, le 12 mai 1995.

 

 

 

M.G. Fougere

AGENT DE SÉCURITÉ n° 1663

 

POUR : Le ministère de la Défense nationale

BFC Halifax

FMO Halifax

Halifax (Nouvelle-Écosse)

B3K 2X20


APPENDICE «B»

 

RELATIVEMENT AU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

 

INSTRUCTION DONNÉE À L'EMPLOYEUR EN VERTU DE L'ALINÉA 145(2)(a)

 

Le 25 avril 1995, l'agent de sécurité soussigné a mené une enquête sur un accident survenu au lieu de travail exploité par le ministère de la Défense nationale, qui est un employeur assujetti au Code canadien du travail, Partie II, à la BFC Halifax, ledit lieu de travail étant parfois désigné sous le nom de DMFC de Bedford.

 

Ledit agent de sécurité est d'avis qu'il existe à ce lieu de travail une condition qui constitue un danger pour un employé au travail.

Le travail effectué sur des structures non munies de dispositifs de protection qui sont à plus de 2,4 m au dessus du niveau permanent sûr le plus proche est considéré comme un danger pour un employé qui peut risquer de tomber et de se blesser.

 

Par conséquent, JE VOUS DONNE PAR LA PRÉSENTE POUR INSTRUCTION, en vertu de l'alinéa 145(2)a) du Code canadien du travail, de mettre fin immédiatement à cette violation.

Halifax, le 12 mai 1995.

 

 

 

M.G. Fougere

AGENT DE SÉCURITÉ n° 1663

 

POUR : Le ministère de la Défense nationale

BFC Halifax

FMO Halifax

Halifax (Nouvelle-Écosse)

B3K 2X20


RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

 

Décision n° 95-019

 

Requérant : Ministère de la Défense nationale (MDN)

 

Intimé : UEDN, section locale 80406

 

MOTS CLÉS

 

Déranger, scène de l'accident, dispositif de protection contre les chutes, inspecteur des toits, chute

 

DISPOSITIONS

 

Code : 127(1) et 145(1), 145(2)a)

RCSST : 12.10(1)a)

 

RÉSUMÉ

 

Après la chute tragique d'un inspecteur des toits à la Base des forces canadiennes de Halifax, un agent de sécurité a donné deux instructions au MDN : la première pour avoir dérangé la scène de l'accident et la deuxième parce que l'employé travaillait sur le toit, une structure non munie d'un dispositif de protection située à plus de 2,4 m du niveau permanent sûr le plus proche.

 

L'ARS s'est dit d'accord avec l'agent de sécurité dans les deux cas et a CONFIRMÉ les deux instructions.

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