Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

 

Richard Girouard

et

Fédération des employées et employés de services publics inc. (CSN)

requérants

 

et

 

Securicor Canada Limitée

répondant

 

 

___________________

Décision no 06-008

Le 10 mars 2006

 

 

Cette affaire a été décidée par Katia Néron, agent d’appel, sur la base des documents présentés par les parties et par l’agent de santé et de sécurité.

 

 

Pour les requérants

Pascal Jean, conseiller syndical, Fédération des employées et employés de services publics inc. (CSN)

Richard Girouard, agent des valeurs

Éric Laroche, co-président employé du comité local de santé et de sécurité

 

Pour le répondant

Dany St-Martin, directeur de région, Securicor Canada Limitée

 

Agent de santé et de sécurité

Pierre Morin, Ressources humaines et Développement des compétences Canada, programme du Travail, Montréal, Québec

 

[1] Cette affaire concerne un appel déposé le 6 juillet 2004 en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail, partie II (le Code), par Richard Girouard, agent des valeurs chez Securicor Canada Limitée (Securicor).

[2] R. Girouard a déposé cet appel à l’encontre de la décision d’absence de danger rendue par l’agent de santé et de sécurité Pierre Morin à la suite de son enquête sur le refus de travailler qu’il a fait le 5 juillet 2004.

 

[3] Selon le rapport d’enquête de l’agent de santé et de sécurité Morin, R. Girouard avait été assigné le 5 juillet 2004, vers 1 h 50, pour réapprovisionner en billets de banque un guichet automatique à accès frontal (front load) situé au premier sous-sol de la station de métro Honoré Beaugrand, dans l’est de Montréal. Son travail consistait, une fois rendu à la station, à contacter le Centre de contrôle de Montréal (CCM) du métro de Montréal pour demander l’accès à la station de métro. Une fois à l’intérieur, il devait verrouiller la porte derrière lui et se rendre au guichet automatique. Avant de débuter le réapprovisionnement, il devait s’assurer que l’endroit était exempt de tout risque. Puis, étant donné que l’accès au guichet et à la voûte était situé à l’avant, il devait les ouvrir en se penchant vers le guichet et en tournant le dos et il devait procéder au réapprovisionnement en entrant une série de combinaisons numériques pour mettre la machine en marche et désactiver le système d’alarme, changer et déplacer les billets de banque, la tête toujours penchée vers l’intérieur du guichet et le dos tourné. Enfin, il devait effectuer la procédure inverse en fermant le guichet pour terminer le travail.

 

[4] Selon le rapport de l’agent de santé et de sécurité Morin, R. Girouard a refusé d’exécuter cette tâche parce qu’il croyait que sa sécurité était en péril pour les motifs suivants :

 

  • il devait effectuer seul, sans garde pour assurer sa sécurité, le réapprovisionnement en billets de banque.Cela impliquait que pendant environ 20 minutes, alors que la voûte du guichet était ouverte et qu’il avait la tête penchée vers le guichet et le dos tourné, personne ne surveillait son environnement;

 

  • il n’avait pas reçu de formation sur l’exécution du travail en solitaire et sur le fonctionnement de l’alarme GPS (système de positionnement mondial) de type porte-clé fournie par l’employeur;

 

  • l’employeur ne lui avait pas fourni l’arme semi-automatique dont il lui avait dit qu’elle lui serait remise pour ce travail en solitaire au lieu du revolver de calibre 38 normalement utilisé;

 

  • étant donné que l’aire de travail où la tâche devait être effectuée contient de grands espaces où des personnes, particulièrement des itinérants, peuvent se cacher durant la nuit, elle pouvait très rapidement devenir un lieu de braquage.

 

[5] Le libellé du refus de travailler de R. Girouard se lit comme suit :

 

Ma formation que j’ai reçue impliquait que je travaille à 2, alors que maintenant je suis seul. Pour faciliter ma transition au travail seul (sans formation), l’employeur prétend me fournir certains outils pour travailler seul, ex. alarme GPS hold up et nouvelle arme semi-automatique. Malheureusement, je n’ai pas eu de formation pour la prétendu alarme et je n’ai pas encore d’arme automatique. Étant donné qu’il y a plusieurs personnes à l’intérieur des métros dont on ne connaît pas l’identité, la situation peut changer très rapidement, je ne suis donc pas à l’aise de faire un appel avec la tête dans le guichet pour 20 minutes. Je serais plus à l’aise avec un garde pour surveiller l’environnement qui peut changer très rapidement.

[6] Selon le rapport de l’agent de santé et de sécurité Morin, l’employeur a soutenu qu’il n’y avait pas de danger pour la sécurité de R. Girouard pour les raisons suivantes :

 

  • la nuit, l’accès au lieu de travail est limité aux seules personnes autorisées par le CCM;

 

  • l’employé devait utiliser une clé pour entrer dans la station et verrouiller l’entrée derrière lui;

 

  • pour accroître la sécurité des usagers et employés de la Société de transport de Montréal, un message sonore est diffusé à toutes les deux minutes chaque fois qu’un agent des valeurs entre dans les stations de métro, pour aviser les personnes s’y trouvant qu’un approvisionnement va avoir lieu et leur demander de s’éloigner des loges et guichets bancaires.

 

[7] À la suite de son enquête, l’agent de santé et de sécurité Morin a décidé qu’il n’y avait pas de danger pour R. Girouard en s’appuyant sur les raisons suivantes :

 

  • R. Girouard devait accomplir la tâche de réapprovisionnement d’un guichet automatique, soit une tâche inhérente à son emploi d’agent des valeurs;

 

  • R. Girouard avait reçu la formation sur les procédures de sécurité établies par Securicor et afférentes à sa description de tâche d’agent des valeurs;

 

  • une procédure sécuritaire avait été mise en place pour donner accès à l’employé à la station de métro;

 

  • à l’heure où le refus a été fait, la communication avec le bureau du CCM permettait d’accéder à la station et d’en sortir de façon contrôlée et ce, tant à l’employé qu’à toute autre personne;

 

  • selon un agent de la police du métro, quiconque se trouvait dans la station souterraine à l’heure du refus y était autorisé par la Société de transport de Montréal ou possédait une clé pour accéder aux installations;

  • toujours selon cet agent de police, avant qu’un agent des valeurs ne soit autorisé à accéder à une station durant la nuit et afin de garantir l’intégrité des lieux, des patrouilleurs de la police du métro font sortir des stations toute personne qui n’est pas autorisée par la STM à s’y trouver;

 

  • avant d’effectuer le réapprovisionnement des guichets, l’employé doit effectuer une inspection visuelle du lieu.S’il juge alors qu’unesituation n’est pas sécuritaire, l’employé a l’obligation d’en fairerapport à son superviseur;

 

  • en tout temps, des mesures peuvent être mises en oeuvre pour donner assistance à tout employé qui demande une aide d’urgence par téléphone cellulaire ou à partir d’un appareil téléphonique de la station de métro, car le bureau du répartiteur responsable des agents des valeurs de Securicor n’est jamais laissé sans surveillance;

 

  • R. Girouard portait un revolver de calibre 38 à son ceinturon.Bien que cette arme ne soit pas semi-automatique, le seul fait d’en avoir une bien en évidence a un effet dissuasif pour des agresseurs potentiels;

 

  • R. Girouard avait de plus reçu de la formation sur le maniementde son revolver et sur la façon sécuritaire d’agir, entre autres sur les façons d’accroître sa vigilance;

 

  • le danger invoqué par R. Girouard était hypothétique puisque aucune menace, aucune rumeur ou aucun indice ne laissait présager d’attaque ou de braquage au moment de son refus de travailler.

 

[8] L’agent de santé et de sécurité Morin a confirmé sa décision d’absence de danger par écrit le 5 juillet 2004.

 

[9] J’ai examiné les procédures établies par l’employeur et présentées au dossier, plus particulièrement celles touchant le travail en solitaire d’un agent des valeurs à un guichet dont l’accès nécessite l’ouverture de la voûte. Selon ces documents, le 14 août 2003, l’employeur a révisé la procédure pour ce genre de travail avec la participation du comité local de santé et de sécurité. La nouvelle procédure stipule qu’un deuxième agent doit, pour en assurer la sécurité, accompagner l’employé qui répond à une demande de service pour un guichet à accès frontal nécessitant l’ouverture de la voûte, autre qu’une demande de rencontre avec un technicien.

 

*************

 

[10] La question à trancher dans cette affaire est de déterminer si l’agent de santé et de sécurité Morin a erré lorsqu’il a décidé qu’il y avait absence de danger pour R. Girouard au moment de son enquête. Pour ce faire, je dois tenir compte de la définition de danger, tel qu’il faut l’entendre au sens du Code, ainsi que des faits et circonstances entourant cette affaire.

 

[11] Le paragraphe 122(1) du Code définit le terme « danger » comme suit:

 

122(1) « danger » Situation, tâche ou risque – existant ou éventuel - susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade – même si ses effets sur l’intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats – avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d’avoir des effets à long terme sur la santé ou sur le système reproducteur.

 

[12] Pour établir s’il y a danger, je dois ainsi d’abord identifier la situation, la tâche ou le risque susceptible de causer des blessures à la personne. Je dois également déterminer si cette situation, cette tâche ou ce risque existait au moment de l’enquête de l’agent de santé et de sécurité ou si on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que cela se produise dans l’avenir. Enfin, je dois déterminer si, selon les circonstances, la situation pouvait être corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté avant d’occasionner les blessures ou la maladie. Si cela ne pouvait être fait, la situation, la tâche ou le risque constituait un danger.

 

[13] Dans le cas présent, le risque potentiel invoqué par R. Girouard était qu’il soit la cible d’un braquage au moment où, la tête vers le guichet et le dos tourné, il aurait été penché pour ouvrir le guichet et la voûte et réapprovisionner le guichet en argent. R. Girouard a de plus soutenu que l’absence d’un garde pour assurer la surveillance derrière lui augmentait le risque qu’il subisse des blessures si un braquage ou une agression survenaient.

 

[14] Au moment de l’enquête de l’agent de santé et de sécurité Morin, un braquage ou une agression n’étaient pas imminents. Je suis toutefois d’avis que la décision de l’agent de santé et de sécurité Morin n’a pas tenu compte de la possibilité que cette situation se produise dans l’avenir, possibilité à laquelle, à mon sens, il est raisonnable de s’attendre compte tenu de la nature de la tâche devant être accomplie par R. Girouard.

 

[15] Je suis également d’avis que, compte tenu de la position dans laquelle R. Girouard devait se tenir, soit la tête penchée vers le guichet et le dos tourné, et de l’absence de moyens de surveillance de l’environnement, l’employé n’aurait pas été en mesure d’assurer lui-même une surveillance adéquate ou de réagir rapidement pour parer à une attaque comme on le lui avait appris. De plus, R. Girouard n’aurait pas été davantage en mesure de déclencher rapidement le système d’alarme GPS pour demander de l’aide. Je suis aussi d’avis qu’en marchant vers le guichet dans la station de métro, les mains occupées à tenir le sac d’argent, il n’aurait pas non plus été capable de réagir rapidement dans l’éventualité d’une attaque.

[16] Selon les documents au dossier, Securicor a établi des procédures générales de sécurité pour assurer la protection de ses employés. L’employeur a également identifié des outils techniques qu’il met à la disposition de ses employés, comme des armes à feu, des gilets pare-balles, un système d’alarme GPS. R. Girouard a cependant déclaré qu’il n’avait pas reçu de formation pour effectuer en solitaire le genre de travail demandé.

 

[17] Les documents au dossier indiquent de plus qu’en août 2004, la procédure de sécurité touchant le travail en solitaire par un agent des valeurs a été modifiée. La nouvelle procédure prévoit qu’un deuxième agent soit envoyé pour assurer la sécurité des lieux lorsqu’un agent doit ouvrir la voûte lors d’un appel de service concernant un guichet à accès frontal autre qu’une demande de rencontre avec un technicien.

[18] J’en conclus que les modifications prévues dans la procédure pour le travail solitaire n’ont pas été appliquées.

 

[19] R. Girouard avait également un revolver en sa possession et il avait reçu la formation pour l’utiliser. Il n’aurait cependant pas pu s’en servir rapidement au moment le plus critique de son travail, c’est-à-dire lors de l’approvisionnement du guichet en billets de banque, alors que la voûte du guichet aurait été ouverte et qu’il aurait eu la tête penchée vers le guichet et le dos tourné.

 

  • [20] Cependant, au moment du refus de travailler de R. Girouard, l’accès à la station de métro était limité et contrôlé.Avant que R. Girouard ne soit autorisé à accéder à la station de métro, des patrouilleurs de la police du métro avaient pour tâche de faire sortir les personnes non autorisées par la STM.Enfin, avant d’effectuer l’approvisionnement, R. Girouard devait effectuer une inspection visuelle du lieu.Bien que ces précautions soient essentielles pour mieux contrôler l’environnement, elles n’éliminent pas la possibilité qu’une agression ou un braquage se produise.

 

[21] De plus, le message sonore diffusé pour demander aux personnes de s’éloigner des loges et des guichets bancaires lorsqu’un agent des valeurs entre dans le métro vise à accroître la protection des usagers et des employés de la Société de transport de Montréal en cas d’attaque, non celle de l’agent.

 

[22] Par conséquent, je ne suis pas d’accord avec la conclusion de l’agent de santé et de sécurité Morin et j’annule sa décision d’absence de danger car j’estime qu’il existait au moment de son enquête des conditions entourant le travail demandé à R. Girouard qui dépassaient les conditions normales d’emploi de cet employé et mettaient sa sécurité en danger, et ce, avant qu’elles ne puissent être modifiées.

 

[23] C’est pourquoi, considérant qu’il existe un danger pour l’employé et tel que m’y autorise l’alinéa 146.1(1)b) du Code, je donne à Securicor l’instruction en vertu des alinéas 145(2)a) et b) figurant à l’annexe I et lui ordonne de protéger la sécurité de tout employé devant réapprovisionner en billets de banque un guichet à accès frontal, en prenant les mesures requises pour assurer la surveillance ininterrompue de l’environnement.

 

[24] De plus, au moment de l’enquête de l’agent de santé et de sécurité Morin, R. Girouard a soutenu qu’il n’avait pas eu de formation sur le fonctionnement de l’alarme GPS de type porte-clé fournie par l’employeur.

 

[25] Comme l’employeur ne m’a soumis aucune preuve du contraire et considérant qu’il a contrevenu à cet égard à l’alinéa 125(1)q) du Code, je lui donne également l’instruction en vertu de l’alinéa 145(1)a) du Code figurant à l’annexe II et lui ordonne de veiller à ce que R. Girouard reçoive une formation sur le fonctionnement du système d’alarme GPS.

 

  • [26] L’alinéa 125(1)q) se lit comme suit :

125(1) Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout le lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :

 

 

q) d’offrir à chaque employé, selon les modalités réglementaires, l’information, la formation, l’entraînement et la surveillance nécessaires pour assurer sa santé et sa sécurité[.]

 

[27] Je demande à l’agent de santé et de sécurité Morin, ou à tout autre agent de santé et de sécurité, de s’assurer que Securicor se conforme à ces deux instructions.

 

[28] Enfin, je rappelle à Securicor que, tel que stipulé au paragraphe 145(5) du Code, il est tenu de faire afficher copie de ces deux instructions dans un endroit du lieu de travail à la vue des employés et d’en remettre copie au comité d’orientation et au comité local de santé et de sécurité.

 

 

______________________

Katia Néron

Agent d’appel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ANNEXE I

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DES ALINÉAS 145(2)a) et b)

Le 5 juillet 2004, l’agent de santé et de sécurité Pierre Morin a procédé à une enquête sur le refus de travailler de Richard Girouard, agent des valeurs, qui devait accomplir une tâche à la station de métro Honoré Beaugrand, dans l’est de Montréal, pour le compte de Securicor Canada Limitée, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail ayant son lieu d’affaires au 1325, rue William, à Montréal, Québec (H3C 1R4), ledit lieu étant connu sous le nom de Securicor Canada Limitée.

 

Après examen des faits et circonstances reliés au refus de Richard Girouard à partir des documents présentés au dossier, l’agent d’appel soussignée est d’avis que, lors du réapprovisionnement en billets de banque d’un guichet automatique à accès frontal, la situation suivante constitue un danger pour l’employé au travail, à savoir :

 

Aucune mesure n’a été prise pour assurer la surveillance ininterrompue de l’environnement de l’employé pendant que ce dernier doit transporter l’argent jusqu’au guichet, puis, la tête penchée vers le guichet et le dos tourné, qu’il doit réapprovisionner le guichet alors que cette position ne lui permet pas d’assurer une surveillance adéquate et de réagir rapidement à une attaque ou un braquage.

 

Par conséquent, je vous ORDONNE PAR LA PRÉSENTE, en vertu de l’alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail, de voir immédiatement à la prise de mesures propres à corriger ce danger.

Je vous ORDONNE AUSSI PAR LA PRÉSENTE, en vertu de l’alinéa 145(2)
b) de la partie II du Code canadien du travail, de ne pas faire accomplir la tâche en cause jusqu’à ce que vous vous soyez conformé à la présente instruction, ce qui n’a toutefois pas pour effet de vous empêcher de prendre toute mesure nécessaire à la mise en œuvre de l’instruction.

 

Fait à Ottawa ce 10e jour de mars 2006.

_________________________________
Katia Néron

Agent d’appel

No QC7879

 


À :
Securicor Canada Limitée
1325, rue William

Montréal (Québec)

H3C 1R4

 

 

 

 

ANNEXE II

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DE L’ALINÉA 145(1)a)_

Le 5 juillet 2004, l’agent de santé et de sécurité Pierre Morin a procédé à une enquête sur le refus de travailler de Richard Girouard, agent des valeurs, qui devait accomplir une tâche à la station de métro Honoré Beaugrand, dans l’est de Montréal, pour le compte de Securicor Canada Limitée, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail ayant son lieu d’affaires au 1325, rue William, à Montréal, Québec (H3C 1R4), ledit lieu étant connu sous le nom de Securicor Canada Limitée.

 

Après examen des faits et circonstances reliés au refus de Richard Girouard à partir des documents présentés au dossier, l’agent d’appel soussignée est d’avis que, lors du réapprovisionnement en billets de banque d’un guichet automatique à accès frontal, la disposition suivante de la partie II du Code canadien du travail est enfreinte :

 

 

Alinéa 125(1)q) de la partie II du Code canadien du travail

 

L’employé n’a pas reçu de formation sur le fonctionnement du système d’alarme GPS (système de positionnement mondial)

 

 

Par conséquent, je vous ORDONNE PAR LA PRÉSENTE, en vertu de l’alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention au plus tard le 27 mars 2006.

 

Fait à Ottawa ce 10e jour de mars 2006.

 

 

 

_________________________________
Katia Néron

Agent d’appel

No QC7879

 

 

 

 

 

À : Securicor Canada Limitée
1325, rue William

Montréal (Québec)

H3C 1R4

 

 

 

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL

Décision 06-008

 

Requérants Richard Girouard

et

Fédération des employées et employés

de services publics inc. (CSN)

Répondant Securicor Canada Limitée

 

 

Dispositions

Code canadien du travail 129(7), 145(1) et (2)

 

Mots clé Refus de travailler, travail solitaire et nocturne, réapprovisionnement d’un guichet automatique, absence de danger

 

Résumé

Un employé devait effectuer seul et de nuit le réapprovisionnement en billets de banque d’un guichet automatique situé dans une station de métro à Montréal. L’employé a refusé de travailler, soutenant qu’il n’avait pas reçu une formation adéquate pour travailler en solitaire ou utiliser l’équipement de protection fourni par son employeur et qu’il devait effectuer le travail le dos tourné pendant environ vingt minutes. Il considérait que sa sécurité était en péril sans la présence d’un deuxième agent agissant comme garde pour assurer sa protection.

 

L’agent de santé et sécurité a rendu une décision d’absence de danger à la suite de son enquête.

 

L’agent d’appel a renversé la décision d’absence de danger de l’agent de santé et de sécurité. Considérant qu’il y avait un danger pour l’employé, elle a donné une instruction en vertu des alinéas 145(2)a) et b) du Code canadien du travail. L’agent d’appel a de plus émis une instruction pour contravention en vertu de l’alinéa 145(1)a) du Code canadien du travail.

 

 

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