Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

 

Securicor Canada Limitée

requérant

 

et

 

Fédération des employées et employés de services publics inc. (CSN)

répondant

 

___________________

Décision no 06-006

Le 10 mars 2006

 

 

Cette affaire a été décidée par Katia Néron, agent d’appel, sur la base des documents présentés par les parties et par l’agent de santé et de sécurité.

 

 

Pour le requérant

Ingrid E. Mazzola, conseillère principale, Dufresnes Hébert Comeau, avocats-conseils

Steven H. Meiten, directeur général, Securicor Canada Limitée

 

Pour le répondant

Pascal Jean, conseiller syndical, Fédération des employées et employés de services publics inc. (CSN)

Sébastien Hotte, agent des valeurs

Patrick Cyr, chef d’équipe, co-président employé du comité local de santé et de sécurité

 

Agent de santé et de sécurité

Pierre Bouchard, Ressources humaines et Développement des compétences Canada, programme du Travail, Montréal, Québec

 

[1] Cette affaire concerne un appel déposé le 29 août 2003 en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail, partie II (le Code), par Ingrid E. Mazzola, représentant Securicor Canada Limitée (Securicor).

[2] I. E. Mazzola a déposé cet appel à l’encontre de l’instruction pour contravention au Code émise à l’employeur, le 6 août 2003, par l’agent de santé et de sécurité Pierre Bouchard, à la suite de son enquête sur le refus de travailler de Sébastien Hotte, agent des valeurs chez Securicor.

 

[3] Selon le rapport d’enquête de l’agent de santé et de sécurité Bouchard, S. Hotte avait été assigné le 6 août 2003, vers 9 h 45, pour aider un technicien de l’entreprise Méta4 qui devait faire l’entretien d’un guichet automatique situé dans l’entrée d’un édifice à logements de Lachine. Sa tâche consistait, après avoir ouvert le guichet et la voûte, à surveiller l’accès au petit local où se trouvait le guichet pendant que le technicien effectuerait son travail.

 

[4] Selon le rapport de l’agent de santé et de sécurité Bouchard, S. Hotte a déclaré que c’est une fois sur place qu’il a constaté que ledit guichet était à accès frontal. Cela impliquait que pour en ouvrir la voûte, située au bas du guichet, S. Hotte devait s’accroupir en faisant dos à la porte d’entrée pour composer les combinaisons. Si, en outre, des billets de banque restaient coincés pendant l’entretien, comme le technicien n’avait pas le droit d’y toucher, S. Hotte devait à nouveau s’accroupir, la tête penchée vers le bas du guichet et le dos tourné, pour pouvoir décoincer les billets, égaliser le contenu des cassettes et vérifier le rouleau de relevé des opérations.

 

[5] Selon le rapport de l’agent de santé et de sécurité Bouchard, S. Hotte a refusé d’exécuter cette tâche parce qu’il croyait que sa sécurité, ainsi que celle du technicien d’entretien et du public, étaient en péril pour les motifs suivants :

 

  • bien qu’on lui ait spécifié de demander au technicien d’entretien d’effectuer la surveillance à sa place pendant qu’il ouvrirait la voûte, ce technicien n’avait, à sa connaissance, aucune idée de ce qu’il fallait faire, il n’avait suivi aucune formation en la matière et il ne portait aucun équipement lui permettant de réagir rapidement en cas de problème.Par conséquent, il se serait retrouvé sans personne qualifiée pour surveillerpendant qu’il aurait été agenouillé pour ouvrir la voûte, les mains occupées, la tête penchée vers le guichet et le dos tourné.De plus, il se serait retrouvé dans la même situation s’il avait eu à débloquer des billets de banque coincés dans la voûte pendant les travaux d’entretien;

 

  • comme le local où se trouvait le guichet était très petit, soit environ dix pieds carrés seulement, la distance entre S. Hotte et la porte était au plus de trois à quatre pieds, ce qui l’aurait empêché de surveiller la porte d’entrée pendant qu’il aurait été accroupi;

 

  • le mur et la porte du local donnant sur la rue étaient entièrement vitrés, ce qui permettait de bien voir tout ce qui se passait à l’intérieur, que ce soit l’ouverture de la voûte ou le dépôt des billets de banque;

 

  • un œil électronique décelait la présence des clients dans le local et gardait la porte déverrouillée en permanence pour leur permettre de sortir.De plus, il n’y avait aucun mécanisme, un loquet par exemple, pour verrouiller la porte du local de l’intérieur;

 

  • S. Hotte n’avait aucune idée à quoi servaient les boutons de contrôle du système GPS (système de positionnement mondial) installé dans son camion et il a soutenu que son employeur lui avait dit de ne pas y toucher.Il a également affirmé qu’il n’avait reçu aucune formation sur le fonctionnement de ce système.

 

[6] Le libellé du refus de travailler de S. Hotte se lit comme suit :

 

Je Sébastien Hotte a refusé de travailler sur un appel logé dans un entré d’une banque Nationale (cubicule abritant un guichet automatique dans un édifice à logement) pour ouvrir un guichet automatique dont l’accès au coffre est frontal. Selon moi, ma sécurité, celle du technicien ainsi que celle du public est menacée due à un risque très élevé d’un braquage, puisque le lieu n’est pas protégé adéquatement lorsque l’argent est exposé au public.

[7] Selon le rapport de l’agent de santé et de sécurité Bouchard, l’employeur a affirmé qu’il n’y avait pas de danger pour la sécurité de S. Hotte, du technicien d’entretien ou du public pour les raisons suivantes :

 

  • la tâche à exécuter n’était pas de déposer des billets de banque, mais uniquement de faire l’entretien technique du guichet automatique;

 

  • l’employeur a avisé S. Hotte de demander au technicien d’entretien de faire la surveillance lorsqu’il ouvrirait le guichet et la voûte;

 

  • bien que deux agents assurent la surveillance lorsque la même tâche est effectuée sur un guichet à accès frontal installé dans un dépanneur ou un endroit accessible au public, l’employeur a considéré que l’endroit visé par le refus n’était pas dangereux car l’agent pouvait empêcher les gens d’entrer dans le local avant que le technicien d’entretien et lui n’y pénètrent;

 

  • l’entretien avait été fait sur le guichet en cause à plusieurs reprises par d’autres employés et ce, sans problème;

 

  • un système GPS était installé sur la clef du camion de S. Hotte;

 

  • S. Hotte avait reçu toute la formation pertinente.

 

[8] Steven H. Meiten, directeur général chez Securicor, a cependant déclaré à l’agent de santé et de sécurité Bouchard qu’il ne savait pas si l’entreprise d’entretien Méta4 avait donné de la formation à ses techniciens sur la façon de faire la surveillance.

 

[9] À la suite de son enquête, l’agent de santé et de sécurité Bouchard a décidé qu’il n’y avait pas de danger pour S. Hotte, en s’appuyant sur les raisons suivantes :

 

  • S. Hotte portait un revolver de calibre 38 à son ceinturon et il avait reçu la formation pour s’en servir;

 

  • les registres de formation de S. Hotte ont de plus confirmé que l’employé avait suivi la formation sur les méthodes de surveillance, sur la façon sécuritaire d’agir en augmentant sa vigilance et sur les procédures de sécurité générales reliées à son emploi, et qu’il avait réussi toutes les évaluations exigées par Securicor;

 

  • S. Hotte portait un gilet pare-balles;

 

  • le mur et la porte du local donnant sur la rue étaient entièrement vitrés, permettant aux passants de voir l’intérieur du local;

  • ni l’employeur ni l’employé ne possédaient de renseignements de source policière ou autre permettant d’envisager une tentative de vol.De plus, il n’y avait aucun indice permettant d’identifier une situation susceptible de mettre en péril la sécurité de S. Hotte, de croire à l’éventualité d’un braquage ou de déceler la présence d’une personne potentiellement dangereuse à proximité du lieu.

 

[10] Considérant que la porte du local restait déverrouillée, qu’il n’y avait pas de caméra de surveillance, que l’on pouvait tout voir de l’extérieur et qu’aucune personne qualifiée n’aurait assuré la surveillance de l’employé pendant que celui-ci aurait été penché vers la voûte, l’agent de santé et de sécurité Bouchard a cependant émis à Securicor, le 6 août 2003, une instruction pour contravention au Code comportant deux points.

[11] Dans le premier point de son instruction, l’agent de santé et de sécurité Bouchard a estimé qu’en ne veillant pas à ce qu’une personne qualifiée assure une surveillance ininterrompue, Securicor n’a pas veillé à la sécurité de S. Hotte et a ainsi contrevenu à l’obligation prévue à l’article 124 du Code.

 

[12] L’article 124 se lit comme suit :

 

124. L’employeur veille à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail.

 

[13] Dans le deuxième point, l’agent de santé et de sécurité Bouchard a estimé que l’employeur avait enfreint les dispositions prévues à l’alinéa 125(1)s) du Code en ne procédant pas à une évaluation des risques reliés au site compte tenu des tâches devant y être accomplies.

 

[14] L’alinéa 125(1)s) se lit comme suit :

125(1) Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout le lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :

 

s) de veiller à ce que soient portés à l’attention de chaque employé les risques connus ou prévisibles que présente pour sa santé et sa sécurité l’endroit où il travaille.

 

[15] L’instruction donnée se lisait comme suit :

 

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU

DU PARAGRAPHE 145(1)

Le 6 août 2003, l’agent de santé et de sécurité soussigné a procédé à une enquête dans le lieu de travail exploité par Sécuricor Canada Limited, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 1325, rue William, Montréal, Québec, H3C 1R4, ledit lieu étant PARFOIS connu sous le nom de Les Blindés Loomis Ltée – Sécuricor Canada Limited.

 

Ledit agent de santé et de sécurité est d’avis que les dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail sont enfreintes:

 

  1. Code canadien du travailPartie II article 124.

Lors de l’ouverture de la voûte et lors de tâches devant être accomplies par l’employé à l’intérieur du guichet #1025 situé au 697, 6e avenue à Lachine, ce dernier n’est pas protégé par la surveillance continue d’une personne qualifiée.

 

  1. Code canadien du travailPartie II alinéa 125.(1)(s)

Pour le lieu de travail situé au 697, 6e avenue à Lachine, l’employeur n’a pas veillé à ce que soient portés à l’attention de chaque employé les risques connus ou prévisibles que présente pour sa santé et sa sécurité l’endroit où il travaille.

 

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)(a) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention au plus tard le 7 août 2003.

 

 

*************

 

[16] La question à trancher dans cette affaire est de déterminer si l’agent de santé et de sécurité Bouchard a erré lorsqu’il a émis l’instruction à Securicor le 6 août 2003. Pour ce faire, je dois tenir compte des dispositions pertinentes de la loi, ainsi que des faits et circonstances entourant l’affaire.

 

[17] Le paragraphe 122(1) du Code définit le « danger » comme suit :

 

« danger » Situation, tâche ou risque – existant ou éventuel -- susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade – même si ses effets sur l’intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats – avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d’avoir des effets à long terme sur la santé ou sur le système reproducteur.

 

[18] Pour établir s’il y a danger, l’agent de santé et de sécurité doit d’abord identifier la situation, la tâche ou le risque susceptible de causer des blessures à la personne. Il doit également déterminer si cette situation, cette tâche ou ce risque existe au moment de son enquête ou si on peut raisonnablement s’attendre à ce que cela se produise dans l’avenir. Enfin, il doit déterminer, selon les circonstances, si la situation peut être corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté avant d’occasionner les blessures ou la maladie. Si cela ne peut être fait, la situation, la tâche ou le risque constitue un danger.

 

[19] Dans le cas présent, le risque éventuel invoqué par S. Hotte était qu’il soit la cible d’un braquage au moment où il serait penché pour exécuter sa tâche dans la voûte du guichet. Il a de plus soutenu que l’absence d’un garde qualifié pour surveiller derrière lui augmentait le risque que lui et le technicien subissent des blessures en cas de braquage.

 

[20] Au moment de l’enquête de l’agent de santé et de sécurité Bouchard, un braquage n’était pas imminent. Je suis toutefois d’avis que la décision d’absence de danger de l’agent de santé et de sécurité Bouchard au sujet du refus de travailler de S. Hotte n’a pas tenu compte de la possibilité que cette situation se produise dans l’avenir, possibilité à laquelle, à mon sens, il est raisonnable de s’attendre compte tenu de la nature de la tâche devant être accomplie par S. Hotte.

 

[21] Je suis également d’avis que, compte tenu du fait que S. Hotte devait s’agenouiller le dos tourné, la tête penchée vers le guichet, les mains occupées à travailler et en l’absence d’une surveillance adéquate, il n’aurait pas été en mesure d’assurer lui-même une surveillance adéquate ou de réagir rapidement pour parer à une attaque comme on le lui avait appris. S. Hotte n’aurait pas davantage été en mesure de déclencher rapidement le système d’alarme GPS pour demander de l’aide. De plus, le technicien d’entretien, qui n’avait ni formation ni moyens à sa disposition, n’aurait pas non plus été en mesure de réagir rapidement pour se protéger lui-même ou protéger S. Hotte s’il avait soudainement eu à le faire.

[22] Selon les documents au dossier, Securicor a établi des procédures générales de sécurité pour assurer la protection de ses employés, L’employeur a également identifié des outils techniques qu’il met à la disposition de ses employés, comme des armes à feu, des gilets pare-balles, un système d’alarme GPS. Cependant, selon les informations au dossier, l’employeur n’a mené aucune évaluation des risques propres au lieu de travail en cause et n’a ainsi établi aucune procédure de sécurité spécifique à ce lieu avant d’y assigner S. Hotte en la seule présence du technicien d’entretien.

 

[23] De plus, même si S. Hotte avait un revolver en sa possession et avait reçu la formation pour s’en servir, il n’aurait pas pu s’en servir rapidement au moment le plus critique de son travail, c’est-à-dire à l’ouverture du guichet et de la voûte ou en débloquant les billets de banque, alors qu’il aurait été agenouillé la tête penchée vers le guichet et aurait eu le dos tourné .

 

[24] Je n’ai de plus aucune confirmation au dossier m’indiquant que le technicien d’entretien de l’entreprise Méta4 était qualifié pour surveiller le lieu à la place de S. Hotte. Au contraire, S. Hotte a soutenu que le technicien n’avait suivi aucune formation lui permettant d’être qualifié pour le faire et l’employeur n’a pas contredit cette affirmation.

 

[25] Compte tenu de ces circonstances, je suis d’avis qu’il existait, au moment de l’enquête de l’agent de santé et de sécurité, des conditions entourant la tâche demandée à S. Hotte qui dépassaient les conditions normales d’emploi de cet employé et mettaient sa sécurité en danger, et ce, avant qu’elles ne puissent être modifiées.

 

[26] Je suis ainsi d’avis que l’agent de santé et de sécurité Bouchard a erré au sujet du premier point de son instruction en l’émettant en vertu du paragraphe 145(1) plutôt qu’en vertu des alinéas 145(2)a) et b) du Code.

 

[27] Par conséquent, tel que m’y autorise l’alinéa 146.1(1)a) du Code, j’annule le premier point de l’instruction concernant la contravention à l’article 124 du Code pour le remplacer par l’instruction concernant le danger donnée aux termes des alinéas 145(2)a) et b) du Code figurant à l’annexe I. Dans cette nouvelle instruction, j’ordonne à Securicor de protéger la sécurité de tout employé en veillant à ce que la personne qui assurera la surveillance du lieu soit qualifiée pour effectuer cette tâche.

 

[28] Concernant le deuxième point de l’instruction pour contravention donnée par l’agent de santé et de sécurité Bouchard, je suis d’avis qu’il y a effectivement eu contravention à l’alinéa 125(1)s) du Code, mais pas pour la même raison que l’agent Bouchard. Je suis d’avis que Securicor a contrevenu à l’alinéa 125(1)s) du Code parce que S. Hotte n’a appris qu’à son arrivée au lieu où l’entretien devait se faire qu’il s’agissait d’un guichet à accès frontal. En manquant à son devoir d’informer S. Hotte avant son arrivée au lieu de travail, Securicor n’a pas veillé à ce que soit porté à l’attention de l’employé le risque connu que présentait pour sa sécurité l’endroit où il lui demandait de travailler. Je modifie en conséquence, tel qu’indiqué à l’annexe II, l’instruction de l’agent de santé et de sécurité Bouchard.

 

[29] De plus, comme l’employeur n’avait fait aucune évaluation des risques propres au lieu où se trouvait le guichet, je suis d’avis qu’il a commis une contravention à l’article 124 du Code. Par conséquent, j’inclus également cette contravention dans l’instruction figurant à l’annexe II.

 

[30] Au moment de l’enquête de l’agent de santé et de sécurité Bouchard, S. Hotte a aussi soutenu qu’il n’avait pas eu de formation sur le fonctionnement du système d’alarme GPS qui était accessible sur la clé de son camion.

 

[31] Par conséquent, je note sur l’instruction modifiée figurant à l’annexe II, une troisième contravention, à l’égard de l’alinéa 125(1)q) du Code, pour ordonner à Securicor de veiller à ce que S. Hotte reçoive une formation sur le fonctionnement du système d’alarme GPS.

 

  • [32] L’alinéa 125(1)q) se lit comme suit :

125(1) Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :

 

q) d’offrir à chaque employé, selon les modalités réglementaires, l’information, la formation, l’entraînement et la surveillance nécessaires pour assurer sa santé et sa sécurité.

 

[33] Je demande à l’agent de santé et de sécurité Bouchard ou à tout autre agent de santé et de sécurité de s’assurer que Securicor se conforme à ces deux instructions, la première relative au danger et la seconde concernant les trois contraventions.

 

[34] Enfin, je rappelle à Securicor que, tel que stipulé au paragraphe 145(5) du Code, il est tenu de faire afficher copie de ces deux instructions dans un endroit du lieu de travail à la vue des employés et d’en remettre copie au comité d’orientation et au comité local de santé et de sécurité.

 

 

 

 

 

______________________

Katia Néron

Agent d’appel

 

 


 

ANNEXE I

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DES ALINÉAS 145(2)a) et b)

Le 6 août 2003, l’agent de santé et de sécurité Pierre Bouchard a procédé à une enquête sur le refus de travailler de Sébastien Hotte, agent des valeurs, qui devait accomplir son travail dans l’entrée d’un édifice à logements situé au 697, 6e avenue, à Lachine, où se trouve un guichet automatique à accès frontal appartenant à la Banque Nationale, pour le compte de Securicor Canada Limitée, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail ayant son lieu d’affaires au 1325, rue William, à Montréal, Québec (H3C 1R4), ledit lieu étant connu sous le nom de Securicor Canada Limitée.

 

Après examen des faits et circonstances reliés au refus de S. Hotte à partir des documents présentés au dossier, l’agent d’appel soussignée est d’avis que, lorsqu’il doit ouvrir le guichet à accès frontal et la voûte à des fins d’entretien technique et accomplir différentes tâches à l’intérieur de la voûte dudit guichet, l’employé est exposé à une situation constituant un danger, à savoir :

 

La personne qui doit assurer la surveillance des lieux pendant que l’employé est accroupi, la tête penchée vers le guichet, le dos tourné, et qu’il n’est pas en mesure d’assurer une surveillance adéquate et de réagir rapidement en cas d’attaque ou de braquage, n’est pas qualifiée pour effectuer une surveillance de cet ordre.

 

Par conséquent, je vous ORDONNE PAR LA PRÉSENTE, en vertu de l’alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail, de procéder immédiatement à la prise de mesures propres à corriger cette situation.

Je vous ORDONNE AUSSI PAR LA PRÉSENTE, en vertu de l’alinéa 145(2)
b) de la partie II du Code canadien du travail, de ne pas faire accomplir la tâche en cause jusqu’à ce que vous vous soyez conformé à la présente instruction, ce qui n’a toutefois pas pour effet de vous empêcher de prendre toute mesure nécessaire à la mise en œuvre de l’instruction.

 

Fait à Ottawa ce 10e jour de mars 2006.

_________________________________
Katia Néron

Agent d’appel

No QC7879

 


À :
Securicor Canada Limitée
1325, rue William

Montréal (Québec)

H3C 1R4

ANNEXE II

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

Le 6 août 2003, l’agent de santé et de sécurité Pierre Bouchard a procédé à une enquête sur le refus de travailler de Sébastien Hotte, agent des valeurs, qui devait accomplir son travail dans l’entrée d’un édifice à logements situé au 697, 6e avenue, à Lachine, où se trouve un guichet automatique à accès frontal appartenant à la Banque Nationale, pour le compte de Securicor Canada Limitée, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail ayant son lieu d’affaires au 1325, rue William, à Montréal, Québec (H3C 1R4), ledit lieu étant connu sous le nom de Securicor Canada Limitée.

 

Après examen des faits et circonstances reliés à l’instruction pour contravention émise le 6 août 2003 par l’agent de santé et de sécurité Bouchard è la suite à son enquête, l’agent d’appel soussignée modifie comme suit le libellé de ladite instruction :

 

L’agent d’appel soussignée est d’avis que les dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail sont enfreintes :

 

  1. Alinéa 125(1)s)

L’employé n’a pas été avisé avant son arrivée au lieu de travail où il devait rencontrer le technicien d’entretien qu’il s’agissait d’un guichet à accès frontal; ainsi, l’employé n’a pas été informé du risque connu que présentait pour sa sécurité l’endroit où il devait travailler.

 

  1. Article 124

L’employeur n’a fait aucune évaluation, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local de santé et de sécurité, des risques propres au lieu de travail où l’employé a été assigné seul pour aider à l’entretien d’un guichet à accès frontal et, par conséquent, il n’a pas établi de procédure de sécurité ou de prévention spécifique aux risques propres à ce lieu de travail et non couverts par les procédures générales de sécurité préalablement établies, avant d’assigner l’employé à sa tâche.

 

  1. Alinéa 125(1)q)

L’employé n’a pas reçu de formation sur le fonctionnement du système d’alarme GPS (système de positionnement mondial.

 

Par conséquent, je vous ORDONNE PAR LA PRÉSENTE, en vertu de l’alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention au plus tard le 27 mars 2006.

 

Fait à Ottawa ce 10e jour de mars 2006.

 

_________________________________
Katia Néron

Agent d’appel, No QC7879

 

À : Securicor Canada Limitée
1325, rue William

Montréal (Québec)

H3C 1R4


RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL

Décision 06-006

 

Requérant Securicor Canada Limitée

Répondant Fédération des employées et employés de services publics inc. (CSN)

 

Dispositions

Code canadien du travail 124, 125(1)q), 125(1)s), 145(1), 145(2)a) et b), 146(1),

 

Mots clé Danger, guichet à accès frontal, surveillant non qualifié, risque connu ou prévisible

 

Résumé

Assigné à aider un technicien devant faire l’entretien d’un guichet automatique, un employé a refusé d’exécuter sa tâche en soutenant qu’il y avait danger pour sa sécurité, celle du technicien et celle du public parce qu’aucune personne qualifiée n’était présente pour surveiller le lieu de travail pendant qu’il travaillait à genoux, la tête penchée vers le guichet et le dos tourné. L’employé a de plus déclaré que c’est seulement une fois sur place qu’il a pris connaissance que le guichet était à accès frontal.

 

L’agent de santé et sécurité a rendu une décision d’absence de danger à la suite de son enquête. Il a toutefois émis une instruction relativement à deux contraventions, pour demander la présence d’un surveillant qualifié et une évaluation des risques propres au lieu de travail.

 

L’agent d’appel a annulé la décision d’absence de danger et émis une instruction relativement à la présence d’un danger en vertu des alinéas 145(2)a) et b) du Code canadien du travail. Elle a de plus modifié l’instruction pour contravention émise par l’agent de santé et de sécurité aux termes du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail.

 

 

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