Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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Dossier no : 2005-49

Décision no : CAO-07-025

 

Décisions interlocutoires

Objection préliminaire : CAO-06-048

Demande de suspension : 05-049 (S)

 

 

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

SSI Micro Ltd.

appelante

 

 

 

 

Personne n’a comparu à titre de partie intimée

 

 

Le 26 juillet 2007

 

 

 

La présente affaire a été tranchée par Richard Lafrance, agent d’appel, sur le fondement des observations écrites de l’appelante et du rapport d’enquête de l’agent de santé et de sécurité.

 

 

Pour l’appelante

Paul N.K. Smith, avocat de SSI Micro Ltd.

Brian Beresh, représentant et avocat de SSI Micro Ltd.

Jeff Philipp, président/PDG, SSI Micro Ltd.


  • [1] La présente affaire concerne un appel interjeté le 10 novembre 2005 par Brian Beresh, avocat, pour le compte de SSI Micro, en vertu du paragraphe 146(1) de la partie II du Code canadien du travail (le Code). L’appel a été interjeté à l’encontre d’une instruction formulée par Bryan Lloyd, agent de santé et de sécurité (ASS).

 

  • [2] M. Lloyd a formulé l’instruction le 2 novembre 2005, au terme de l’enquête qu’il a menée à la suite du décès de deux employés de SSI Micro par électrocution.

 

  • [3] L’instruction est libellée dans les termes suivants :

 

[traduction]

 

Instruction à l’employeur en vertu de l’alinéa 145(2)b)

Le 30 octobre 2005, l’agent de santé et de sécurité soussigné a fait enquête sur des décès multiples survenus au lieu de travail, lequel est exploité par SSI Micro Ltd., un employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail (CCT), dans le parc situé au sud du 806, promenade Whiskey Jack, Enterprise, T. N.‑O. (60o 33’ 45’’ Nord, 116o 08’ 54’’ Ouest). Le lieu de travail en question est parfois appelé SSI Micro – Enterprise communication site.

 

L’agent de santé et de sécurité estime que l’exécution d’une activité crée un danger pour les employés au travail :

 

L’installation, la maintenance, l’entretien, l’érection et la réparation d’appareils et de tours de communication créent un danger pour les employés qui travaillent sur le terrain.

 

Les contraventions suivantes au Règlement canadien sur la santé et la sécurité du travail (RCSST) et au CCT, observées au moment de l’enquête, ont mené l’agent de santé et de sécurité à conclure à l’existence d’un danger.

1. Les employés de SSI Micro Ltd. qui travaillent sur le terrain n'ont pas observé les normes de sécurité dans l'approche des lignes de transport d'énergie électrique à haute tension alors qu'ils érigeaient une tour de communication; 8.5 (7) RCSST.

 

2. Les employés de SSI Micro Ltd. qui travaillent sur le terrain n'ont pas reçu la surveillance, la formation et les instructions nécessaires pour ériger une tour de communication; 125.(1)q) CCT.

 

3. Les employés de SSI Micro Ltd. qui travaillent sur le terrain n'ont pas été avertis des dangers connus et prévisibles liés à l'érection d'une tour de communication; 125.(1)s) CCT.

 

4. Les employés de SSI Micro Ltd. qui travaillent sur le terrain n'ont pas reçu l'équipement de protection personnelle nécessaire pour prévenir les blessures pouvant être causées par les dangers rattachés à la tâche. 12.1 RCSST.

 

Par conséquent, je vous ORDONNE PAR LA PRÉSENTE, en vertu de l’alinéa 145(2)b) du Code canadien du travail, de voir immédiatement à la prise de mesures nécessaires pour corriger les conditions qui constituent un danger.

 

Fait à Fort Providence, T. N.‑O., ce deuxième jour de novembre 2005.

 

  • [4] Une demande de suspension de la mise en œuvre de l’instruction a été présentée par l’appelante le 10 novembre 2005. L’agent d’appel soussigné, qui a entendu la demande, a refusé d’accorder la suspension [1] .

 

  • [5] Aucune autre personne n’a comparu à titre de partie intimée dans la présente affaire. Ainsi que l’a indiqué Jeff Philipp, président/PDG de SSI Micro Ltd, aucun syndicat ne représente les employés, et l’entreprise ne compte aucun comité de la santé et de la sécurité.

 

  • [6] Le 13 décembre 2006, j’ai rendu la décision suivante [2] sur une question préliminaire soulevée par l’appelante relativement au ressort dont relève SSI Micro :

 

[traduction]

[39] Compte tenu de la preuve produite et du fait que les télécommunications relèvent de la compétence fédérale, j’en arrive à la conclusion que SSI Micro est une entreprise de télécommunications qui est en mesure d’offrir et qui offre effectivement à ses abandonnés des services de télécommunications à l’extérieur des territoires et à l’échelle internationale sur une base continue et régulière. Pour cette raison, SSI Micro relève de la compétence fédérale et, par conséquent, est régie par le Code canadien du travail.

 

[40] Ayant déterminé que SSI Micro est un employeur assujetti au Code canadien du travail, je dois maintenant me pencher sur le bien‑fondé de l’appel interjeté par SSI Micro à l’encontre de l’instruction formulée par l’ASS Lloyd.

 

[41] Puisque le gros des arguments avancés par B. Beresh porte sur la question du ressort dont relève l’entreprise, je permettrai à SSI Micro, si elle le souhaite, d’aborder le bien‑fondé de l’affaire et de fournir au soussigné une preuve et des arguments à l’appui de sa thèse dans le cadre de l’appel.

 

[42] SSI Micro sera tenue d’informer le soussigné dans un délai de 20 jours de la présente décision de son intention d’exercer ce droit dans le cadre d’une audience en bonne et due forme ou par la voie d’observations écrites.

 

  • [7] À la suite de cette décision, B. Beresh a informé l’agent d’appel soussigné le 19 décembre 2006 qu’il présenterait des observations écrites supplémentaires sur le bien‑fondé de l’affaire.

 

  • [8] Sur réception de la lettre de M. Beresh, j’ai informé ce dernier par écrit qu’il avait jusqu’au 16 janvier 2006 pour me fournir des observations écrites sur le bien‑fondé de la thèse de SSI Micro. En outre, j’ai demandé à M. Beresh de me fournir le nom d’une personne ou de personnes représentant les employés de SSI Micro pour agir à titre de partie intimée dans la présente affaire.

 

  • [9] Le Bureau canadien d’appel a subséquemment communiqué avec le bureau de M. Beresh par téléphone, en février 2007, pour s’enquérir au sujet de ses observations. M. Beresh n’a donné suite à aucune demande de dépôt d’observations.

 

  • [10] À ma demande, l’agent de santé et de sécurité a soumis des documents supplémentaires, qui ont été subséquemment transmis à B. Beresh. Comme les nouveaux documents faisaient partie du dossier, l’agent d’appel soussigné a accordé à B. Beresh 18 jours, soit jusqu’au 18 juin 2007, pour présenter des arguments sur le bien‑fondé de l’affaire.

 

  • [11] Le 11 juin 2007, P. Smith a informé le Bureau canadien d’appel qu’il était le nouveau représentant juridique dans l’affaire et a demandé une prolongation dans le but d’examiner le dossier et de soumettre des arguments.

 

  • [12] Le 23 juillet 2007, P. Smith a informé le Bureau canadien d’appel que SSI Micro abandonnait son appel à l’encontre de l’instruction formulée par l’ASS Lloyd.

 

  • [13] Compte tenu de ce qui précède et ayant examiné le dossier, je prends note en bonne et due forme de l’intention déclarée de l’appelante. L’appel est par conséquent retiré et le dossier est clos.

 

 

 

 

________________________________

Richard Lafrance

Agent d’appel


RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL

 

 

Décision no : CAO-07-025

 

Appelante : SSI Micro Ltd.

Intimé : Personne n’a comparu à titre de partie intimée

 

Dispositions :

 

Code canadien du travail, partie II : 146(1), 145(2)b)

Mots clés : Instruction, suspension, partie intimée, électrocution, retrait

 

Résumé :

 

Le 10 novembre 2005, l’avocat de SSI Micro Ltd. a interjeté appel d’une instruction formulée le 2 novembre 2005 à la suite du décès par électrocution de deux employés de SSI Micro.

 

Une demande de suspension de l’instruction a été présentée le 10 novembre 2005. L’agent d’appel a refusé d’accorder la suspension.

 

Le 13 décembre 2006, l’agent d’appel a confirmé que SSI Micro relevait de la compétence fédérale après que l’appelante eut soulevé une question préliminaire.

 

Le 23 juillet 2007, M. Smith a informé le Bureau canadien d’appel que SSI Micro abandonnait son appel de l’instruction. Le dossier est par conséquent clos.



[1] SSI Micro Ltd, Bureau canadien d’appel en santé et sécurité au travail, agent d’appel Richard Lafrance, décision 05‑049(S), 6 décembre 2005.

[2] Décision no CAO-06-048, SSI Micro Ltd.

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